Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab E
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab E — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780205d9c3ba90f51dc250f
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab E JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025 N° RG 22/00927 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZULQ Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [B] / [J] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 07 Novembre 2024 Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame AYDINER, Greffier lors des débats A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Janvier 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame GRANGER, Greffier lors du prononcé NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [W] [B] épouse [J] née le 08 Avril 1987 à MARSEILLE 6EME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHONE) domiciliée à l’ Association La Caravelle 27 boulevard Merle 13012 MARSEILLE représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021022534 du 05/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDEUR : Monsieur [Z] [J] né le 21 Juillet 1980 à BIZERTE (TUNISIE) 74 rue Serge Douriant Bât C La Viste Provence 13015 MARSEILLE représenté par Me Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022015167 du 26/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [W] [B] et [Z] [J] se sont mariés le 21 janvier 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de Marseille (13), sans contrat préalable. De cette union sont issus deux enfants : -[U] [J] né le 31 janvier 2018 à Marseille 13008 -[E] [J] né le 21 février 2020 à Marseille 13008 [W] [B] a fait assigner [Z] [J] devant la présente juridiction par acte d'huissier en date du 26 janvier 2022 afin de prononcer le divorce des époux sans préciser le fondement de sa demande. Par ordonannce d'orientation en date du 24 mai 2022, le juge aux affaires familiales de Marseille a : -attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal bien loué ainsi que le mobilier du ménage le garnissant -fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre -débouté l'épouse de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale -constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale -fixé la résidence des enfants au domicile de la mère -réservé le droit de visite et d'hébergement du père -fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle. Par ordonnance d'incident en date du 13 mars 2023, le juge aux affaires familiales de Marseille a: -débouté l'épouse de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale -constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale -fixé la résidence des enfants au domicile de la mère -réservé le droit d'hébergement du père -accordé au père un droit de visite en lieu neutre -réservé la contribution paternelle. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande au tribunal outre la révocation de l'ordonnance de cloture, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux avec toutes les conséquences légales, de -le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil et 5.000 euros en application de l'article 266 du code civil -dire conjoint l'exercice de l'autorité parentale -fixer la résidence des enfants au domicile de la mère -octroyer au père un droit de visite les samedis et dimanches des semaines impaires de 10h à 18h y compris durant la moitié des vacances scolaires -condamner l'époux à lui verser la somme de 400 euros par mois et par enfant au titre de la contribution paternelle -attribuer le droit au bail àl'époux -condamner l'époux au paiement de l'arriéré locatif -condamner l'époux à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire -ordonner le report des effets du divorce au 6 juillet 2021 -ordonner la liquidation et le partage. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 novembre 2024 auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'époux sollicite de voir : -débouter l'épouse de ses demandes -prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal -attribuer le droit au bail à l'époux -dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire -ordonner le report des effets du divorce au 6 juillet 2021 -ordonner la liquidation et le partage -dire conjoint l'exercice de l'autorité parentale -fixer la résidence des enfants au domicile de la mère -accorder au père un droit de visite sans hébergement les samedis et dimanches des semaines impaires de 10h à 18h y compris durant les vacances scolaires -réserver la contribution paternelle. Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure , et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du7 novembre 2024. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence territoriale L'article 3 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit "Bruxelles II Ter", relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son «domicile». b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun. En l'espèce, les époux sont domiciliés en France, le juge français sera compétent. Sur la loi applicable : L'article 8 du règlement UE n°1259/2010 « Rome III » prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat : - de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'a pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ou de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou dont la juridiction est saisie. En l'espèce, les époux résident habituellement sur le territoire français. La loi française est en conséquence applicable. A titre liminaire,il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. SUR LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE Au terme de l'article 803 du code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce les époux s'accordent pour révoquer l'ordonnance de cloture afin d'admettre les dernières conclusions, les parties ayant trouvé un accord sur le droit de visite du père. Il sera fait droit à cette demande. SUR LA CAUSE DU DIVORCE Au terme de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. La demande en divorce pour faute formée par [W] [B] : L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. L'attention sera appelée sur les termes de l'article 242 du code civil qui impliquent pour justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs que l'époux qui s'en prévaut rapporte judiciairement la preuve d'une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune. En ayant modulé les cas de divorce, le législateur a entendu réserver le divorce pour faute aux seules procédures dans lesquelles la faute, présentant les critères de l'article 242 du Code civil était prouvée selon les règles de la procédure civile. Le juge doit donc se montrer rigoureux dans l'administration de la preuve et la caractérisation de la faute. L'article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance; La violation d'une de ces obligations au cours de la vie commune peut constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage et si elle rend intolérable le maintien de la vie commune justifier le prononcé du divorce. L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'épouse sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux faisant valoir qu'elle a du fuir le domicile conjugal et qu'elle a subi le comportement violent et menaçant de son époux. A l'appui de ses prétentions, elle verse notamment: -une déclaration de main courante du 29 mars 2018 aux termes de laquelle l'épouse déononce une altercation violente avec son époux -une plainte du 27 novembre 2019 des faits de violences conjugales ayant fait l'objet d'un rappel à la loi -une plainte du 9 juillet 2021 des faits de 2017, 2018 et 2020 et dont les suites ne sont pas connues -un rapport social de la Caravelle aux termes duquel l'épouse précise avoir quitté le domicile conjugal pour se mettre à l'abri des violences conjugales -une attestation de prise en charge de L'AVAD du 13 janvier 2022 -des attestations d'hébergement postérieures à l'ordonnance d'orientation -un certificat médical en date du 15 septembre 2022 faisant état d'un trouble psychologique réactionnel à un conflit conjugal -des échanges de messages non datés (l'année n'apparait pas)entre les époux- S'il est constant que l'épouse a du quitter le domicile conjugal avec ses enfants, et bénéficier d'une prise en charge force est cependant de relever qu'elle ne verse que des déclarations de mains courantes par elle déposées outre une plainte et que ces éléments sont insuffisants à démontrer les violences dont elle fait état (elle ne verse aucun élement objectif permettant de corroborer ses dires). En conséquence, faute pour [W] [B] de rapporter la preuve de l'existence de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputable à son époux et rendant intolérable le maintien de la vie commune, la demande en divorce aux torts exclusifs de son époux sera rejetée. Ses demandes de dommages et intérêts subséquentes, par ailleurs non motivées, fondées sur l'article 1240 et 266 du code civil seront également rejetées. La demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par [O] [D] : Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'article 238 du même code dans sa version en vigueur à la date d'introduction de la présente instance, précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, étant rappelé que l'ordonnance du magistrat conciliateur autorisant les époux à résider séparément est sans incidence sur l'existence d'une séparation. Il ressort des déclarations concordantes des époux qu'ils sont séparés depuis plus d'un an à la date du prononcé de la décision. Il convient dans ces conditions de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE Sur les effets du divorce à l'égard des époux : En l'absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de de la révocation des avantages matrimoniaux et de l'usage du nom. Sur la date des effets du divorce entre les époux : Au termes de l'article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l'introduction de l'instance, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. Les époux s'accordent pour reporter la date des effets du diorce au 6 juillet 2021. Il sera fait droit à cette demande. Sur la prestation compensatoire : En vertu de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux et l'un d'eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; la disparité dans les conditions de vie respectives des époux doit par conséquent résulter de la rupture, et il doit être recherché la causalité de la disparité à l'aune des autres critères définis par l'article 271 du code civil afin de déterminer si la perte des avantages acquis durant le mariage résulte bien de la rupture du mariage; en effet, la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'aider un époux dans le besoin ou de rectifier les inconvénients d'un régime matrimonial, mais de compenser un déséquilibre financier entre les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage. Le juge du fond se place au jour du divorce pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions respectives de vie des époux. L'épouse qui est en demande ne justifie pas de ses revenus au titre de l'année 2023/2024 (elle ne verse pas son dernier avis d'imposition 2024 ni ses dernières fiches de paye)et se contredit dans les termes de sa demande au titre de ses motifs/dispositif de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande. Sur la demande de droit au bail : L'article 1751 du code civil dispose que le juge peut, en considération des intérêts sociaux et familiaux, attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l'un des époux. En l'espèce, les époux sollicitent que le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal soit attribué à l'époux. Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à cette demande. Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : Le juge du divorce conformément à l'article 267 du code civil statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux ; il ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile que s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Les compétences liquidatives du juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce étant limitées aux cas précédemment énoncées, la demande des époux tendant à ordonner la liquidation et le partage et le remboursement de l'arriéré locatif seront rejetées . SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS Sur l'audition des enfants et l'absence de procédure en assistance éducative : L'article 388-1 du code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Aucune demande d'audition n'est parvenue au greffe. Aux termes de l'article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. L'absence de procédure d'assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée. Sur l'exercice de l'autorité parentale : L'article 372 du code civil énonce que les parents exercent en commun l'autorité parentale, principe que les parties n'entendent pas remettre en cause. Il convient dès lors de constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale. Sur la résidence des enfants et le droit d'accueil du père : En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. L'article 373-2 du code civil précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale et que chacun d'eux doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Lorsque le juge se prononce sur les modalités de résidence de l'enfant, il statue en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel doit s'entendre de la possibilité de maintenir, au delà de la séparation, un lien affectif de qualité avec chacun des parents, gage d'une bonne structuration psychique. En vertu de l'article 373-2-11 du code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues par l'article 373-2-12, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. En l'espèce, les parties conviennent de fixer la résidence des enfants au domicile de la mère conformément à la situation qui prévaut actuellement, et d'octroyer au père un droit de visite dont les modalités précises seront fixées au dispositif du jugement et qui sont conformes à l'intérêt des enfants (les parties se sont rapprochées suite au droit de visite médiatisé ordonné par le juge de la mise en état). Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Lors de l'audience d'orientation la situation des parties était la suivante: Pour fixer la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 300 € par mois soit 150 € par mois et par enfant, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants: l'époux : sa situation est ignorée. L'épouse : elle justifie percevoir des prestations sociales versées par la CAF à hauteur de 1269,68€ par mois dont 326€ au titre de l'APL (attestation de paiement de la CAF pour le mois d'avril 2022). Elle justifie percevoir des indemnités journalières versées par l'assurance maladie à hauteur de 24.01€ par jour soit 720.3€ pour les mois de 30 jours. Elle justifie être hébergée. Dans le cadre de l' incident le père a justifié de sa situation : Le père : ll fournit un certificat de travail précisant qu'il a quitté l'entreprise sas PRO-REFLEXEle 23 mars 2020 et d'une attestation de pole emploi de refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi en date du 10 mars 2021. Il justifie en outre être redevable de la somme de 1230 euros le 12 janvier 2022 (auprès de financière des paiements electro) il justifie encore percevoir le revenu de solidarité active 480,05 euros (selon attestation en date du 23 janvier 2023). La résiliation de son contrat de bail a été constatée par ordonnance en date du 15 décembre 2022 ainsi que sa condamnation à verser la somme de 4.741,50 euros à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 30 septembre 2022. La mère : elle ne justifie d'aucun justificatif récent. L'époux sollicite de voir réserve la contribution paternelle, l'épouse sollicite de la voir fixer à la somme de 400 euros par mois et par enfant. La mère verse une attestation de paiement CAF aux termes de laquelle elle a perçu les AL, ASF allocations familiales avec conditions de ressources et la prime d'activité en mars 2024 soit la somme de 1101 euros.Elle ne justifie que partiellement de sa situation. Le père ne justifie pas de sa situation et ce nonobstant la révocation de l'ordonnance de cloture. Au regard de la situation connue des parties et des besoins des enfants, il convient par conséquent de fixer la contribution paternelle à la somme de 150 euros par mois et par enfant.L'intermédiation sera ordonnée. SUR LES DEPENS : L'époux, demandeur à l'instance, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la révocation de l'ordonannce de clôture en date du 22 mai 2024 afin d'admettre les dernières pièces et conclusions ; CLOTURE la procédure le 7 novembre 2024 ; DEBOUTE [W] [B] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l'époux et de ses demandes de dommages et intérêts subséquentes ainsi que de sa demande de prestation compensatoire ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : [W] [B] née le 8 avril 1987 à Marseille 6ème arrondissement (Bouches-du-Rhône), et [Z] [J] né le 21 juillet 1980 à Bizerte (Tunisie) mariés le 21 janvier 2017 à Marseille (13); Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Dit que chacun des époux reprendra l'usage de son nom ; REPORTE la date des effets du divorce au 6 juillet 2021 ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; DEBOUTE les époux de leurs demandes de voir ordonner le partage, et le remboursement de l'arriéré locatif ; ATTRIBUE le droit au bail relatif à l'ancien domicile conjugal situé 74 rue Serge Douriant bat C la Viste 13015 Marseille à [Z] [J] ; En ce qui concerne les enfants : Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ; Rappelons que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ; - S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Fixe la résidence des enfants au domicile de [W] [B] ; RESERVE le droit d'hébergement de [Z] [J] ; Dit que [Z] [J] bénéficiera d'un droit de visite, réglementé sauf meilleur accord des parties : - En période scolaire : * les fins de semaines impaires les samedis et dimanches de 10h à 18h y compris durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années les années impaires ; à charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère Avec les précisions suivantes : - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant, - si le bénéficiaire du droit de visite n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine , il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents; Rappelle aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ; FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros (TROIS CENTS EUROS)au total, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien des enfants : -[U] [J] né le 31 janvier 2018 à Marseille 13008 -[E] [J] né le 21 février 2020 à Marseille 13008, que [Z] [J] devra verser à [W] [B] avec effet à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que [Z] [J] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [W] [B] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; RAPPELLE que l'IFPA prend fin: - en raison du décès de l'un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ; PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; PRECISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ; PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; PRECISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ; RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ; CONDAMNE [W] [B] aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 JANVIER 2025. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 373-2 du code civil précise que la séparatiarticle 270 du code civilarticle 803 du code de procédure civile larticle 266 du code civilarticle 372 du code civil énonce que les parentsarticle 246 du code civilarticle 388-1 du code civil dispose en son premierArt. 1107 CPCarticle 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 212 du code civil dispose que les époux sarticle 4 du code de procédure civile dispose earticle 242 du code civil qui impliquent pour jusarticle 388-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile learticle 271 du code civil afin de déterminer si larticle 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab E
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6780205d9c3ba90f51dc250f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA