Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780214c9c3ba90f51dc26f5
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 19/15038 N° Portalis 352J-W-B7D-CRLT4 N° MINUTE : Assignations du : 20 décembre 2019 24 février 2020 JUGEMENT rendu le 09 janvier 2025 DEMANDEURS Madame [F] [I] épouse [G] agissant en qualité d’héritière de [T] [I] domiciliée chez SCP BERTRAND ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jérôme-Marc BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0079, et par Me Annie LOUVEL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant Monsieur [X] [I], agissant en son nom propre et en qualité d’héritier de [T] [I] domicilié chez SCP BERTRAND ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Jérôme-Marc BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0079, et par Me Annie LOUVEL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant Décision du 09 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 19/15038 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRLT4 DÉFENDERESSES Société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B571 Madame [M], [N] [I]-[K] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Virginie OZENNE-BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0136, et par Me Loïc CABIOCH, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, DÉBATS À l’audience du 14 novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant demande du 20 juillet 1999, feu monsieur [T] [I] né le [Date naissance 2] 1925, a adhéré pour une durée de vingt ans à l'association collective d'épargne viagère et à l'association en cas de décès proposées par la société à forme tontinière sans but lucratif régie par le code des assurances LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR (ci-après la société LE CONSERVATEUR) avec prise d'effet au 1er août 1999 (convention de tontine n°0921388). Le certificat d’adhésion désigne la petite-fille de l'adhérent, [M] [I]-[K] alors âgée de six mois en qualité d'assurée et de bénéficiaire en cas de vie et monsieur [X] [I] père de la précédente et fils de monsieur [T] [I], comme bénéficiaire en cas de décès. La convention d'épargne viagère ainsi conclue avait pour terme le 31 décembre 2018. Dans la perspective de ce terme, la société LE CONSERVATEUR a le 28 juin 2018 adressé à monsieur [T] [I] un courrier lui rappelant que si à la date de dénouement du contrat l'assurée en l'espèce [M] [I]-[K] était toujours en vie, le montant de la quote-part de répartition serait réglé au(x) bénéficiaire (s) désigné(s), le souscripteur étant par ailleurs invité à s'assurer que la clause bénéficiaire était conforme à sa volonté ; il était par la suite invité à communiquer un justificatif de ce que l'assurée se trouvait toujours en vie. Par courrier daté du 6 août 2018, une demande de « suppression du bénéficiaire à l'époque désigné en la personne de mademoiselle [M] [I]-[K] au profit d'un nouveau bénéficiaire, monsieur [X] [I] » a été adressée au nom de monsieur [T] [I] à la société LE CONSERVATEUR ; la demande a été envoyée une première fois le 10 août 2018 à la société LE CONSERVATEUR puis une seconde fois le 20 août 2018 avec à l'ajout de cette dernière date outre la signature de madame [M] [I]-[K] bénéficiaire originaire. Par courrier du 5 juin 2019, madame [M] [I]-[K] a contesté auprès de la société de tontine l'authenticité des signatures de la demande adressée le 20 août 2018. En l'état de cette contestation, la société tontinière a refusé de libérer les fonds. Par ailleurs, par acte authentique dressé par devant Me [S], notaire à [Localité 9], monsieur [T] [I] avait, le 18 janvier 2013, donné à sa nièce madame [W] [Z] (vivant en Martinique) et à ses deux enfants madame [I] épouse [G] et monsieur [X] [I] (vivant en Métropole), procuration générale de gérer et d'administrer ensemble ou séparément ses biens et affaires et d'effectuer un certains nombres de « transactions » listées à l'acte. Par acte sous seing privé dactylographié mais daté et signé manuscritement le 23 janvier 2019, un mandat a été confié à monsieur [X] [I] de « traiter et régler toutes questions afférentes au contrat souscrit le 1er août 1999 » auprès de la société LE CONSERVATEUR pour le compte de monsieur [T] [I]. C'est dans ce contexte qu'à défaut de versement amiable des fonds issus de la convention viagère en dépit des très nombreux courriers échangés, messieurs [T] [I] et [X] [I] ont, par acte du 20 décembre 2019, fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la société les ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR aux fins de la voir condamner à payer à monsieur [X] [I] les sommes stipulées à raison de l’arrivée à terme du contrat d’association collective d’épargne viagère. Monsieur [T] [I] est décédé le [Date décès 3] 2020 laissant pour lui succéder ses fille et fils, madame [F] [I] épouse [G] et monsieur [X] [I] lesquels ont repris la procédure, monsieur [X] [I] étant déjà partie en qualité de demandeur initial. Par acte en date du 24 février 2020, la société LE CONSERVATEUR a assigné en intervention forcée madame [M] [I]-[K]. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 23 avril 2020. Par ordonnance du 4 mars 2021, le juge de la mise en état a : ordonné le placement sous séquestre par la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR entre les mains de monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du montant de la répartition de la tontine N°0921388 à la suite de la liquidation de l’association tontinière qui a expiré le 1er janvier 2019 et ce dans l’attente d’une décision qui statuera définitivement sur l'identité du ou des bénéficiaires des fonds ou d’un accord des parties en présence sur leur destination ; débouté la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR des autres demandes qu'elle a présentées et qui ont été reprises dans l'exposé du litige ; débouté madame [M] [I]-[K] de sa demande de communication de pièces ;ordonné une expertise en vérification d'écriture et désigné à cet effet madame [O] [Y] avec pour pour mission de : rechercher si les courriers datés du 6 août 2018 adressés à la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR sont de la main de Monsieur [T] [I] et/ou de Madame [M] [I]-[K], se faire remettre par les parties les pièces en original, le mandat spécial donné par Monsieur [T] [I] à son fils [X] [I], l'ensemble de courriers datés du 6 août 2018 adressés à la société Le Conservateur et les conventions de tontine en litige tout autre document qu’elle estimerait utile pour l’accomplissement de sa mission,dire si les écrits litigieux ont été rédigés par ceux dont ils sont censés émaner,dire si [D] [I] et madame [I]-[K] sont les auteurs des signatures et des mentions figurant sur les courriers datés du 6 août 2018 adressés à la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR faire toutes observations utiles. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 décembre 2021. Par ordonnance du 4 novembre 2021 rectifiée le 3 février 2022, le juge de la mise en état a : déclaré irrecevables madame [F] [I] épouse [G] et monsieur [B] [G] agissant tous deux en qualité d'héritiers d'[T] [I] ainsi que Monsieur [X] [I] en leur demande tendant à solliciter l'annulation de l'autorisation donnée par le juge de la mise en état à la société LE CONSERVATEUR de placer sous séquestre entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris le montant de la répartition de la tontine N°0921388;rejeté la demande de madame [F] [I] épouse [G] et monsieur [B] [G] agissant tous deux en qualité d'héritiers d'[T] [I] ainsi que Monsieur [X] [I] tendant à « Dire que l'autorisation donnée à la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR de placer sous séquestre entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris le montant de la répartition de la tontine N°0921388 sera aux frais exclusifs de la société » ;rejeté la demande de Madame [F] [I] épouse [G] et Monsieur [B] [G] agissant tous deux en qualité d'héritiers d'[T] [I] ainsi que Monsieur [X] [I] tendant à « Dire que le placement sous séquestre sera sans effet sur les droits des bénéficiaires de la tontine aux intérêts au taux légal sur les sommes dues ». Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 décembre 2023 ici expressément visées, madame [F] [I] épouse [G] et monsieur [I] [X], ce dernier agissant en son nom personnel et en qualité d'héritier de feu [T] [I] demandent au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1103, 1193, 1231-1 à 1231-7 et 1240 du code civil, 789 du code de procédure civile, L132-2 et 132-3 du code des assurances A titre principal Dire régulier le changement de bénéficiaire notifié à la société à forme tontinière les associations mutuelles le Conservateur par Monsieur [T] [I] par lettre du 6 août 2018 reçue le 14. Condamner la société à forme tontinière les associations mutuelles le Conservateur à payer sans formalités à Monsieur [X] [I] les sommes lui revenant au titre de l’association collective viagère arrivée à terme le 31 décembre 2018. Par voie de conséquence ordonner au séquestre de verser les sommes séquestrées entre les mains de Monsieur [X] [I]. Condamner la société à forme tontinière les associations mutuelles le Conservateur à payer à Monsieur [X] [I] les intérêts au taux légal sur les sommes dues, à compter de la mise en demeure du 23 août 2019. Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [M] [I]-[K]. Rejeter l’ensemble des demandes de la société à forme tontinière les associations mutuelles le Conservateur, notamment celle relative à son intervention avant la libération des fonds par le séquestre en application des articles 990 1 et 757B du code général des impôts. A titre subsidiaire Dire nul le contrat conclu le 20 juillet 1999 en application des dispositions combinées des articles 132-2 et 132- 3 du code des assurances et 1103 du code civil, faute de désignation et de signature valables de l'assurée et prononcer sa résolution. Condamner la société à forme tontinière les associations mutuelles le Conservateur à rembourser à Madame [F] [G] et Monsieur [X] [I] les sommes versées par Monsieur [T] [I] à ladite société, avec intérêts légaux à compter du 1er versement, ainsi que les produits de la capitalisation. Rejeter les demandes de la société à forme tontinière les associations mutuelles le Conservateur tendant à ce que lui soit restitués les fonds qui resteraient après remboursement des primes remises par Monsieur [T] [I] et plus généralement toute somme que ce soit. En tout état de cause, Condamner la société à forme tontinière les associations mutuelles le Conservateur à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 10.000,00 € en réparation des conséquences dommageables de sa résistance abusive. Condamner in solidum les parties qui succombent à payer à Madame [F] [G] et à Monsieur [X] [I] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [T] [I] d’une part et Monsieur [X] [I] d’autre part la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum la société à forme tontinière les associations mutuelles et l’intervenante forcée aux dépens de l’instance. Ordonner l'exécution provisoire. » Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 avril 2023 ici expressément visées, madame [M] [I]-[K] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu L’assignation du 20 décembre 2019, Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à [M] [I]-[K] le 24 février 2020 Vu le rapport d’expertise de Mme [Y], Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 4 mars 2021, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu les articles L111-1 et L114-1 du code des assurances Vu les articles 299 à 302, 700 du code de procédure civile, A titre principal : CONSTATER l’intervention de Mme [M] [I]-[K] suite à son assignation en intervention forcée CONSTATER que l’expert graphologue désigné par le tribunal affirme que : « Monsieur [T] [I] n’a pas signé ni écrit les documents suivants : Les deux lettres du 6 août 2018, La lettre du 23 janvier 2019, La procuration du 23.01.2019, La lettre du 23.2.2019 adressée au CONSERVATEUR concernant la transmission de l’entier dossier de règlement de tontine, la signature ayant été scannée à partir d’un acte notarié datant de 2013, Le document intitulé « tontine de répartition 2019 » concernant le « sociétaire » du 12.2.2019, page 2. Mademoiselle [M] [I] n’est pas l’auteure : De la signature sur la lettre du 6 août 2018, ni des mentions manuscrites « le 20/08/18 » « l’assurée » De la signature apposée sur la tontine de répartition 2019 » page 2 sous la mention « signature du souscripteur » EN CONSEQUENCE, CONSTATER la nullité du changement de bénéficiaire de la tontine de M. [T] [I] prétendument opéré par courrier du 6 août 2018, CONSTATER que l’accord de Madame [M] [I] [K] es qualité d’assurée, était nécessaire pour procéder au changement de la clause bénéficiaire et qu’un tel accord n’est pas intervenu impliquant nécessairement l’absence de toute modification de la clause bénéficiaire, DEBOUTER M. [X] [I] en son nom personnel, M. [X] [I] et Mme [F] [I] ép. [U] en leur qualité d’héritiers d’[T] [I], de leurs demandes de se voir verser les sommes dues en exécution du contrat de tontine souscrit en 1999 par M. [T] [I], DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, ORDONNER au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de PARIS – Service des séquestres judiciaires – de remettre l’ensemble des sommes séquestrées entre ses mains par la société Le Conservateur suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2021, à Mme [M] [I]-[K] en sa qualité de bénéficiaire du contrat de tontine souscrit par M. [T] [I], ainsi que les intérêts échus, Décision du 09 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 19/15038 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRLT4 A titre subsidiaire : DEBOUTER M. [X] [I] en son nom personnel, M. [X] [I] et Mme [F] [I] ép. [U] en leur qualité d’héritiers d’[T] [I], de leurs demandes de voir déclarer nul le contrat de tontine conclu en 1999 par M. [T] [I] et de se voir versées les sommes versées par M. [T] [I] en exécution de ce contrat, DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, ORDONNER au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de PARIS – Service des séquestres judiciaires – de remettre l’ensemble des sommes séquestrées entre ses mains par la société Le Conservateur suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2021, à Mme [M] [I]-[K] en sa qualité de bénéficiaire du contrat de tontine souscrit par M. [T] [I], ainsi que les intérêts échus, En tout état de cause, CONDAMNER les parties succombantes à verser à la concluante la somme de 8.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance. Rappeler que le jugement à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire de droit. » Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 décembre 2023 ici expressément visées, la société LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR société à forme tontinière régie par le code des assurances, demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l’article 334 du code de procédure civile, DECLARER L’INTERVENTION FORCEE de Madame [M] [I] recevable et bien fondée, A TITRE PRINCIPAL Vu les demandes réciproques et contradictoires de Madame [M] [I]-[K] et de Monsieur [X] [I] de se voir désigner bénéficiaires et de règlement de la quote-part de répartition de l’adhésion tontine chacun à son profit, Vu la bonne foi de la Société Les Associations Mutuelles le Conservateur, Vu l’article 1104 du code civil, Vu les ordonnances du juge de la mise en état des 4 mars 2021, 4 novembre 2021 et 3 février 2022, Vu la mise sous séquestre judiciaire des fonds issus de la répartition de l’association collective d'épargne viagère n°0921388 entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris, Vu le rapport d’expertise de Madame [Y] déposé le 30 décembre 2021, Vu tous les textes visés dans le corps des présentes, JUGER que la Société Les Associations Mutuelles le Conservateur a réagi avec une prudence légitime et de bonne foi au vu des contestations élevées par feu Monsieur [T] [I] puis Madame [F] [I] et [X] [I] d’une part et Madame [M] [I]-[K] d’autre part quant à la qualité de bénéficiaire de l’adhésion tontine et quant au créancier des fonds issus de la répartition de la tontine au 1er janvier 2019, sans que puisse lui être reprochée aucune faute ni quelque résistance abusive que ce soit ; JUGER que la Société Les Associations Mutuelles le Conservateur s’est trouvée en raison du litige dans l’impossibilité de procéder à tout règlement de la quote-part de répartition de l’adhésion tontine au profit des deux requérants ; S’EN RAPPORTE A JUSTICE sur les demandes des Consorts [F] [A] et [X] [L] agissant en leur qualité d’héritiers de Monsieur [T] [I], de [X] [L] agissant en son nom personnel et de Madame [M] [I]-[K] relativement à la validité de la modification de la clause bénéficiaire et sur leurs demandes réciproques et contradictoires de se voir verser la somme principale correspondant à la répartition de l’association collective d'épargne viagère n°0921388 et à leur qualité de bénéficiaire, étant rappelé que les fonds sont séquestrés entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris ; REJETER toute demande de condamnation en paiement dirigée contre les Associations Mutuelles Le Conservateur des sommes issues de la répartition de l’association tontinière, la société s’étant libérée des fonds par leur mise sous séquestre judiciaire et ne détenant plus aucune somme et DEBOUTER les demandeurs et intervenante de leurs prétentions en ce sens ; ORDONNER que le versement des sommes dues interviendra sur les fonds séquestrés ; DESIGNER celui de Monsieur [X] [I] ou Madame [M] [I]-[K] à qui les fonds devront être remis par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris séquestre judiciaire au regard des éléments du litige ; Dans ces conditions, METTRE fin au séquestre entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris ; ENJOINDRE au bénéficiaire des fonds issus de l’adhésion tontinière lorsqu’il aura été désigné de manière définitive, avant la libération des fonds par le séquestre, de se rapprocher du Conservateur afin de permettre à la compagnie de réaliser les vérifications, démarches et déclarations en vue de tous prélèvement fiscaux obligatoires sur les fonds séquestrés par application des articles 990 I et 757 B du Code Général des Impôts ; DEBOUTER Madame [F] [A], Monsieur [X] [L] et Madame [M] [I]-[K] de toute demande d’intérêts sur les fonds issus de la répartition de l’association collective d'épargne viagère n°0921388 qui sont mis sous séquestre judiciaire ; A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER Madame [F] [A] et Monsieur [X] [I] de leur demande de voir déclarer nul le contrat conclu le 20 juillet 1999 faute de signature de l'assurée et de leur demande de résolution.DEBOUTER Madame [F] [A] et Monsieur [X] [I] de leur demande de condamnation de la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur à leur rembourser les sommes versées par Monsieur [T] [I] à ladite société, et de leur demande d’intérêts légaux à compter du 1 er versement. A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE Si par impossible, le tribunal estimait néanmoins devoir prononcer la nullité de l’adhésion à l’association collective d’épargne viagère et ordonner le remboursement par les Mutuelles Le Conservateur des primes remises par Monsieur [T] [I], ORDONNER que le remboursement ne pourrait concerner que les primes brutes investies, sans intérêts, ces sommes devant, par la suite, intégrer l’actif de la succession de Monsieur [T] [I] et être assujetties aux éventuels droits de mutation par décès. ORDONNER que le versement des sommes dues à ce titre interviendra sur les fonds séquestrés, Dans ce cas METTRE fin au séquestre entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris ; ORDONNER que les fonds qui resteraient après remboursement des primes remises par Monsieur [T] [I], seront restitués aux Mutuelles Le Conservateur ; EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER Madame [F] [A] et Monsieur [X] [L] agissant en leur qualité d’héritiers, Monsieur [X] [L] agissant en son nom personnel et Madame [M] [I]-[K] de toutes demandes dirigées contre la Société Les Associations Mutuelles le Conservateur à quelque titre que ce soit, qu’il s’agisse de dommages-intérêts, d’intérêts, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; CONDAMNER tout(s) succombant(s) conjointement et in solidum à payer à la société Les Associations Mutuelles le Conservateur la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER tout(s) succombant(s) conjointement et in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Danièle GUEHENNEUC et AUTORISER Maître GUEHENNEUC à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; REJETER la demande d’exécution provisoire. » Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Sur la recevabilité de l'intervention de madame [M] [I]-[K] Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile relatif à l'intervention, volontaire ou forcée, l'intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Au cas présent madame [M] [I]-[K] était désignée en qualité de bénéficiaire originaire de la convention d'assurance viagère au terme du contrat souscrit le 20 juillet 1998 ; elle a en cette qualité été attraite à l'instance par la société LE CONSERVATEUR. Madame [M] [I]-[K] conteste en outre avoir donné son accord au changement de bénéficiaire de la convention dont les demandeurs demandent exécution au profit de monsieur [X] [I]. Ses prétentions se rattachant directement à celles des demandeurs, madame [I] épouse [G] et monsieur [I], est recevable en son intervention. Sur les demandes des consorts [A] Madame [I] épouse [G] et monsieur [I] soutiennent que la convention dont l'exécution est requise est la seule convention d'épargne viagère et que dès lors une éventuelle falsification de signature dans la lettre de modification du bénéficiaire de l'assurance décès est inopérante. Ils exposent ensuite que la société tontinière a pour seul objectif de conserver par devers elle les sommes dues. Les consorts [I] - [G] ajoutent que la signature du bénéficiaire n'était pas nécessaire pour modifier ce dernier dans un contrat d'épargne viagère. Ils soutiennent encore que leur auteur a tant, aux termes des courriers des 6 et 20 août 2018, qu'à ceux de la procuration du 23 janvier 2019, manifesté sa volonté de désigner son fils, monsieur [X] [I] en qualité de bénéficiaire de la convention d'épargne viagère. Du tout madame [I] épouse [G] et monsieur [I] entendent voir, à titre principal, déduire que la demande de modification du bénéficiaire en cas de vie adressée les 6 et 20 août 2018 était exempte de vice et doit être exécutée. À titre subsidiaire, les consorts [I] - [G] demandent au tribunal de déclarer « nul le contrat conclu le 20 juillet 1999 en application des dispositions combinées des articles 132-2 et 132- 3 du code des assurances et 1103 du code civil, faute de désignation et de signature valables de l'assurée et en conséquence prononcer sa résolution. » Selon les demandeurs, s'il était retenu que le consentement de l'assurée était nécessaire pour modifier la clause bénéficiaire, il devrait s'en déduire que ce consentement est également nécessaire pour l'instituer bénéficiaire et en l'espèce le consentement des représentants légaux de [M] [I]-[K] alors mineure n'a pas été donné. Madame [M] [I]-[K] sollicite le déblocage des fonds à son profit au motif qu'elle est restée la bénéficiaire en cas de vie de la tontine arrivée à terme le 31 décembre 2018. À l'appui, elle demande au tribunal de retenir à titre principal que l'ensemble des pièces produites par les consorts [G] - [I] sont sans valeur juridique, arguant du fait que l'expert judiciaire a écarté l'authenticité et l'attribution au défunt des lettres et documents de 2018 et 2019 soumis à son examen de même qu'elle a écarté le fait qu'elle-même puisse être l'auteure du courrier adressé le 20 août 2018 à la société LE CONSERVATEUR. Madame [M] [I]-[K] précise avoir déposé plainte pour faux et usage de faux. S'agissant du mandat qu'aurait confié monsieur [T] [I] à son fils, madame [M] [I]-[K] entend souligner d'une part que celui-ci est apparu en procédure au moment où monsieur [X] [I] s'est vu opposer un refus de communication des documents contractuels dont il n'était pas le souscripteur, d'autre part qu'il apparaît contradictoire qu'un tel mandat ait été confié si comme le soutiennent les demandeurs monsieur [I] père était en mesure de gérer lui-même ses affaires et notamment de procéder au changement de bénéficiaire litigieux. Sur ce dernier point, madame [M] [I]-[K] ajoute qu'à la date des changements de clause bénéficiaire, monsieur [T] [I], âgé de plus de 90 ans était dans un état de santé dégradé. À titre subsidiaire, madame [M] [I]-[K] entend faire valoir qu'elle n'a pas consenti au changement de clause bénéficiaire, selon elle nécessaire. Madame [M] [I]-[K] s'oppose enfin à la demande adverse de nullité de l'adhésion. La société LE CONSERVATEUR indique, en l'état des constatations et conclusions de l'expert judiciaire, s'en rapporter à justice sur les demandes concurrentes d'exécution du contrat en rappelant qu'elle ne détient plus aucun fonds dont elle s'est libérée par la mise sous séquestre. Elle conteste ensuite tout manquement de sa part, justifie l'absence de déblocage des fonds par une élémentaire prudence au vu des circonstances de la cause et rappelle avoir a contrario fait preuve de diligence en appelant à la cause madame [M] [I]-[K]. Elle s'oppose par conséquent à toute demande de dommages-intérêts formée à son encontre. Sur les demandes de madame [I] épouse [G] et monsieur [I] Sur la demande d'attribution des sommes résultant du contrat d'épargne viagère formée par madame [I] épouse [G] et monsieur [I] Aux termes de la demande d'adhésion du 20 juillet 1999 ayant pris effet au 1er août 1999, feu monsieur [T] [I] avait adhéré d'une part à « l'association collective d'épargne viagère » et d'autre part à « l'association en cas de décès » toutes deux proposées par la société LE CONSERVATEUR. Il est en l'espèce constant que le présent litige porte exclusivement sur l'attribution des fonds dus par LE CONSERVATEUR au titre de la seule « association collective d'épargne viagère », encore désignée par les termes de convention ou de contrat d'épargne viagère. La demande susvisée des consorts [I] - [G] est fondée sur le fait que monsieur [T] [I] aurait modifié la clause bénéficiaire de l'association d'épargne viagère. Pour une parfaite compréhension du fonctionnement de ladite association, il est précisé qu'aux termes de la « NOTICE D'INFORMATION VALANT CONDITIONS GÉNÉRALES » approuvée par l'adhérent-souscripteur et versée en procédure, « l'association collective d'épargne viagère a pour but de constituer à l'adhérent une épargne à long ou moyen terme dans le cadre d'un système d'épargne viager » (article 1), chaque premier janvier étant créée une nouvelle association collective d'épargne viagère d'une durée de 20 ans destinée à recueillir jusqu'au 31 décembre les souscriptions des adhérents qui désirent s'engager pour cette durée (article 2) ; il est encore précisé que la totalité des souscriptions (épargne) est placée, convertie en valeurs agréées par le code des assurances et que l'adhérent est ainsi propriétaire d'un actif qui s'accroît d'année en année (article 7), l'objectif étant de dépasser l'inflation sur le long terme, le moyen pour y parvenir étant le placements des fonds dans des valeurs sûres et sans risque mais à rentabilité élevée notamment en obligations et prêts aux collectivités locales (article 8), l'actif de l'association étant dès lors composé des cotisations nettes de frais, des revenus produits par les sommes placées et de la totalité des plus-values nettes (article 9). L'article 11 relatif à la répartition de l'actif stipule : « au cours du 1er semestre qui suit la clôture de l'association (31 décembre), les valeurs qui composent l'actif sont réalisées. Le produit de leur vente est réparti entre tous les adhérents vivants à la clôture de l'association, la répartition ayant lieu au prorata des versements de chacun, de l'âge au moment de la souscription, de la durée et de la période des règlements ». Sur le moyen tiré du fait qu'une éventuelle falsification de signature dans la lettre de modification du bénéficiaire de l'assurance décès est inopérante soulevé par les demandeurs L'article 2 de la première partie de la NOTICE D'INFORMATION VALANT CONDITIONS GÉNÉRALES précitée relative à l'association d'épargne viagère mentionne que celle-ci est créée chaque année pour une durée de 20 ans et recueille jusqu'au 31 décembre les souscriptions des adhérents qui désirent s'engager pour cette durée. Au cas présent, la demande d'adhésion du 20 juillet 1999 stipule également que monsieur [T] [I] avait adhéré pour une durée de vingt ans à l'association collective d'épargne viagère, aucun terme n'étant mentionné pour l'association en cas de décès. Des deux associations auxquelles monsieur [T] [I] avait adhéré le 20 juillet 1999, seule l'association collective d'épargne viagère avait donc été souscrite pour une durée de vingt ans. Ensuite [M] [I]-[K] était, aux termes du bulletin d'adhésion de 1999, désignée assurée-bénéficiaire pour la seule convention d'épargne viagère, le bénéficiaire du contrat en cas de décès étant monsieur [X] [I]. La lecture des courriers datés du 6 août 2018 adressés une première fois le 10 août 2018 puis une seconde fois le 20 août 2018 apprend que ceux-ci avait pour objet la « suppression du bénéficiaire désigné [en 1999] en la personne de mademoiselle [M] [I]-[K] au profit d'un nouveau bénéficiaire, monsieur [X] [I]. » Ces courriers ne précisaient donc pas que le changement de clause bénéficiaire concernait l'association en cas de décès, contrairement à ce que tentent de faire accroire madame [I] épouse [G] et monsieur [I]. Ces courriers adressés en réponse à celui daté du 28 juin 2018 aux termes duquel la société LE CONSERVATEUR rappelait à monsieur [T] [I] le prochain dénouement, au terme des vingt années, du contrat et l'invitait en cas de survie de l'assurée désignée comme étant [M] [I]-[K], à s'assurer que la clause bénéficiaire restait conforme à sa volonté, est donc nécessairement relatif à l'association collective d'épargne viagère, non à l'association en cas de décès. A contrario de ce que tentent de soutenir les consorts [I] - [G], il se déduit de l'évocation du dénouement à l'échéance du terme de vingt années et d'un bénéficiaire initialement désigné en la personne de [M] [I]-[K], que les courriers datés du 6 août reçus les 10 et 20 août 2018 par la société LE CONSERVATEUR étaient relatifs à la modification de la clause bénéficiaire non de l'association en cas de décès, mais de l'association en cas de vie. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [I] - [G], une éventuelle insincérité de ces courriers prive de consentement l'acte modificatif. Sur la sincérité de la demande de modification du bénéficiaire Madame [Y] expert judiciaire désignée par le tribunal a procédé à l'examen extrinsèque - au moyen d'un miscope et d'un micro-analyseur vidéo-spectral les courriers datés des 6 août 2019 et 20 août 2019, la procuration sous seing privé en faveur de monsieur [X] [I] datée du 23 janvier 2019, la lettre adressée à la société LE CONSERVATEUR le 23 février 2019 et le document intitulé « Tontine de répartition 2019 », soumis à son avis. Elle a également procédé à l'examen intrinsèque des caractéristiques graphiques (suivant la méthode SHOE certifiée par l'institut de recherche criminelle de la Gendarmerie Nationale) de ces documents. Au termes de son rapport, madame [Y] retient qu'il résulte des examens menés que : l'ensemble des documents susvisés a été rédigé, pour les mentions manuscrites, par le même scripteur à l'exception de la procuration sous seing privé du 23 janvier 2019, monsieur [T] [I] n'est pas l'auteur des courriers datés des 6 et 20 août 2019 adressés à la société LE CONSERVATEUR et qu'il n'en est pas davantage le signataire, monsieur [T] [I] n'est pas l'auteur de la date du 20 août 2019 apposée manuscritement au courrier ré-adressé à cette date avec le contreseing attribué à madame [M] [I]-[K] ; l'expert judiciaire précise que cette dernière n'est pas davantage l'auteure ou la signataire du courrier des courriers en cause, monsieur [T] [I] n'est pas l'auteur de la lettre adressée à la société LE CONSERVATEUR le 23 février 2019 ; la signature de ce document a été scannée à partir d'un acte notarié du 18 janvier 2013 (procuration dressée en la forme authentique) ; il s'agit donc selon l'expert d'une falsification bureautique, monsieur [T] [I] n'est pas l'auteur du document intitulé « Tontine de répartition 2019 »,la procuration sous seing privé du 23 janvier 2019 en faveur de monsieur [X] [I] dactylographiée mais datée du 23 janvier 2019 et signée manuscritement pourrait émaner d'une personne âgée en raison du caractère tremblé et ralentie de la date ; l'expert retient toutefois qu'il y a une différence de vivacité dans le tracé de cette date (lente et tremblée) et dans le tracé de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » ainsi que la signature, laquelle présente également des différences avec les celles de monsieur [T] [R] résulte donc des conclusions de l'expert que les courriers adressés les 6 et 20 août 2018 qui avaient pour objet de modifier l'assuré-bénéficiaire des fonds en cas de vie et de substituer monsieur [X] [I] à madame [M] [I]-[K] n'ont pas été établis par monsieur [T] [I], souscripteur et titulaire de la convention. En conséquence, sur la validité de la demande de modification Le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle à la validité d'une convention ou d'un acte. En l'espèce monsieur [T] [I] n'est pas l'auteur des actes datés des 6 et 20 août 2018 visant à la modification du bénéficiaire de la convention d'épargne viagère qu'il a souscrite. Ces actes modificatifs seront donc déclaré nuls. S'agissant la procuration sous seing privé du 23 janvier 2019 établie en faveur de monsieur [X] [I], l'expert retient le tracé de la date, celui de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » comme celui de la signature présentent des différences avec l'écriture et la signature de monsieur [T] [I]. La sincérité de cette procuration n'étant pas suffisamment établie par les consorts [I] - [G], celle-ci est donc insusceptible de valider une modification faite par monsieur [X] [I] pour le compte de son père, étant au surplus ajouté comme le souligne madame [M] [I]-[K] qu'il apparaît contradictoire qu'un tel mandat ait été confié si monsieur [T] [I] était en mesure de gérer lui-même ses affaires et notamment de procéder au changement litigieux de bénéficiaire. Sur la demande d'annulation du contrat d'épargne viagère formée à titre subsidiaire Il est rappelé en premier lieu que l'annulation d'un contrat emporte sa mise à néant rétroactive, non sa « résolution » comme le sollicitent les consorts [I] - [G]. Les consorts [I] - [G] fondent en second lieu leur demande « d'annulation » sur les articles L.132-2 et L.132-3 du code des assurances et l'absence de signature valable de l'assurée alors âgée de six mois. Or ces textes sont relatifs aux assurances en cas de décès et ne sont pas applicables au litige relatif au contrat d'épargne viagère ; ils sont donc inopérants. Aucun moyen susceptible de fonder la demande d'annulation du contrat d'épargne viagère n'étant articulé, madame [I] épouse [G] et monsieur [I] seront déboutés du chef de cette demande. Sur la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société LE CONSERVATEUR à hauteur de 10.000 euros Au regard du litige des revendications respectives et concurrentes de monsieur [X] [I] et de [M] [I]-[K], la position de la société LE CONSERVATEUR qui visait à préserver les droits du bénéficiaire du contrat litigieux a été prudente ne saurait être qualifiée de résistance abusive. Décision du 09 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 19/15038 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRLT4 Madame [I] épouse [G] et monsieur [I] qui succombent en leur demande de libération des fonds à leur profit et de nullité du contrat apparaissent en outre particulièrement mal fondés en leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société LE CONSERVATEUR. Ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables de la résistance abusive. Sur les demandes reconventionnelles de madame [M] [I]-[K] En vertu de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause s'agissant d'un contrat signé le 20 juillet 1999, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il a été jugé supra que les demandes de modification de la bénéficiaire du contrat à cause de vie n'avaient pas été adressées par monsieur [T] [I]. Il a de même été retenu que le mandat sous-seing privé n'avait pas été établi par ce dernier au bénéfice de monsieur [X] [I]. En l'absence de modification valable de la clause bénéficiaire, madame [M] [I]-[K] demeure la bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie stipulée par monsieur [T] [I]. L’ensemble des sommes dues au titre du contrat, séquestrées entre les mains de monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris par la société LE CONSERVATEUR en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2021, sera donc libéré au profit de madame [M] [I]-[K]. Cette somme sera par application augmentée des intérêts à compter du prononcé du présent jugement, toute autre demande formée au titre des intérêts à l'encontre de la société LE CONSERVATEUR qui s'analyse en réalité en une demande d’indemnisation devant être rejetée. Madame [M] [I]-[K] devra se rapprocher de la société LE CONSERVATEUR afin de permettre à cette dernière de réaliser les vérifications, démarches et déclarations en vue des prélèvements fiscaux obligatoires sur les fonds séquestrés par application des articles 990 I et 757 B du code général des impôts. Il a été fait droit à la principale demande reconventionnelle formée par madame [M] [I]-[K] ; les prétentions formées à titre subsidiaire par cette dernière sont dès lors sans objet. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Décision du 09 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 19/15038 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRLT4 En l'espèce madame [I] épouse [G] et monsieur [I] qui succombent, supporteront in solidum les dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître Danièle GUEHENNEUC, avocat. Pour les mêmes motifs, madame [I] épouse [G] et monsieur [I] payeront au titre des frais irrépétibles, à madame [M] [I]-[K] la somme de 5.000 euros et à la société LE CONSERVATEUR la somme de 3.500 euros ; ils seront déboutés de leur demande à ce titre. L'assignation délivrée par madame [I] épouse [G] et monsieur [I] l'a été antérieurement au 1er janvier 2020 ; les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne sont donc pas applicables ; l'exécution provisoire n'est pas de droit. S’agissant d’un litige qui dure depuis plus de cinq années, il apparaît toutefois nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire par ailleurs compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DÉCLARE recevable l'intervention de madame [M] [I]-[K] ; DÉCLARE nuls les actes datés des 6 et 20 août 2018 visant à la modification de la clause bénéficiaire de la convention d'épargne viagère souscrite par feu monsieur [T] [I] ; ORDONNE à monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris – Service des séquestres judiciaires – de remettre à madame [M] [I]-[K] l’ensemble des sommes séquestrées entre ses mains par la société à forme tontinière LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2021 ; DIT que la somme susvisée sera augmentée des intérêts à compter du prononcé du présent jugement et REJETTE toute les autres demandes formées au titre des intérêts ; DIT que madame [M] [I]-[K] devra se rapprocher de la société à forme tontinière LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR afin de permettre à cette dernière de réaliser les vérifications, démarches et déclarations en vue des prélèvements fiscaux obligatoires sur les fonds séquestrés par application des articles 990 I et 757 B du Code Général des Impôts. DÉBOUTE madame [I] épouse [G] et monsieur [I] de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum madame [I] épouse [G] et monsieur [I] à supporter les dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire; ACCORDE à maître Danièle GUEHENNEUC, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [I] épouse [G] et monsieur [I] à payer à la société à forme tontinière LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum madame [I] épouse [G] et monsieur [I] à payer à la société à forme tontinière LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE madame [I] épouse [G] et monsieur [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris, le 09 janvier 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Articles de loi cités
article 1104 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 alinéa 2 du code de procédure civile.article 325 du code de procédure civile relatif àarticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6780214c9c3ba90f51dc26f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA