Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780214c9c3ba90f51dc26f9
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/12067 N° Portalis 352J-W-B7F-CVHG7 N° PARQUET : 21/956 N° MINUTE : Assignation du : 28 septembre 2021 AJ du TJ DE PARIS du 29 mars 2021 N° 2021/004354 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 janvier 2025 DEMANDERESSE Madame [J] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004354 du 29/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pontoise) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 2] Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 9 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/12067 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 14 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 28 septembre 2021 par Mme [J] [B] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2023, Vu les dernières conclusions de Mme [J] [B] notifiées par la voie électronique le 16 mars 2024 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 29 août 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2024, Décision du 9 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/12067 MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Le 25 septembre 2020, Mme [J] [B], se disant née le 1er octobre 2002 à [Localité 4], sous-préfecture de [Localité 5] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Montmorency, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 80/2020 (pièce n°17 de la demanderesse). Récépissé lui en a été remis le même jour (pièce n°8 de la demanderesse). Par décision notifiée le 25 septembre 2020, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que son acte de naissance n'était pas probant au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°6 de la demanderesse). Mme [J] [B] sollicite du tribunal, à titre principal, d'ordonner l'enregistrement d'office de sa déclaration de nationalité française et, à titre subsidiaire, d'en ordonner l'enregistrement. Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que Mme [J] [B] n'est pas de nationalité française. Sur le fond Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Il résulte de l'article 26-3 du code civil que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. Décision du 9 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/12067 Sur l'enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française La demanderesse fait valoir que la décision de refus d'enregistrement n'est pas motivée, l'exigence de motivation ne pouvant être satisfaite par la seule assertion péremptoire que son acte de naissance serait dépourvu de force probante, sans qu'il soit précisé en quoi et pourquoi l'acte encourrait une telle critique. Elle soutient ainsi que le défaut de motivation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration en entache la légalité et qu'à défaut de décision valable intervenue dans le délai de 6 mois imparti, il y a lieu d'ordonner l'enregistrement d'office de ladite déclaration. Toutefois, si selon l'article 26-3 du code civil, précité, la décision de refus motivée doit être notifiée au déclarant dans un délai de 6 mois à compter de la remise du récépissé, l'article 26-4 prévoit l'enregistrement de plein droit de la déclaration à défaut de refus d'enregistrement « dans les délais légaux ». L'enregistrement de plein droit de la déclaration ne peut ainsi intervenir qu'au regard du non respect du délai de notification de la décision de refus et nullement au regard de la motivation de ladite décision. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [J] [B] le 25 septembre 2020. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française lui a été notifiée le 25 septembre 2020, soit dans le délai prévu par ces dispositions (pièces n°6 et 8 de la demanderesse). La demande de Mme [J] [B] tendant à voir ordonner l'enregistrement de plein droit de sa déclaration de nationalité française sera donc rejetée. Sur l'enregistrement de la déclaration de nationalité française Les conditions de l'enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française n'étant pas réunies, il appartient à Mme [J] [B] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies. A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant. Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Décision du 9 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/12067 Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Mme [J] [B] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article. Sur l'état civil de Mme [J] [B] Il est précisé que dans les rapports entre la France et la Côte d'Ivoire, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 21 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En l'espèce, pour justifier de son état civil Mme [J] [B] verse aux débats une copie, délivrée le 1er août 2022, de son acte de naissance indiquant qu'elle est née le 1er octobre 2002 à [Localité 4], sous-préfecture de [Localité 5] (pièce n°13 de la demanderesse). Le ministère public conteste la force probante de l'acte en faisant valoir que l'heure de la naissance et celle de l'établissement de l'acte n'y sont pas mentionnées. Aux termes de l'article 42 du code civil ivoirien, « L’acte de naissance énonce : • l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms et nom qui lui sont donnés ; • le numéro de référence de l’acte ; • les prénoms, nom, dates et lieu de naissance, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. » Il est donc d'abord relevé que ces dispositions ne prévoient pas la mention de l'heure de l'établissement sur l'acte de naissance. En ce qui concerne l'heure de la naissance, si la critique du ministère public est exacte, en l'absence d'autres critiques fondées, elle ne conduit pas à retenir que Mme [J] [B] est dépourvue d'un état civil fiable et certain. En effet, l'indication de l'heure de la naissance n'est pas une mention substantielle de sorte que son omission, comme le soutient la demanderesse, n'est pas de nature à remettre en cause la force probante de son acte de naissance, étant précisé que le ministère public ne conteste pas la date et le lieu de naissance de la demanderesse. Mme [J] [B] justifie ainsi d'un état civil fiable et certain. Sur la prise en charge de Mme [J] [B] par l'aide sociale à l'enfance Pour justifier de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance (ci-après ASE) pendant la durée requise aux termes de l'article 21-12, alinéa 3, 1° du code civil, Mme [J] [B] verse aux débats une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise en date du 29 septembre 2017 et une ordonnance d'ouverture d'une tutelle départementale en date du 10 novembre 2017 (pièces n°3 et 4 de la demanderesse). Le ministère public fait valoir que la demanderesse a été confiée aux services de l'ASE à partir du 29 septembre 2017 et soutient ainsi que celle-ci ne justifie pas d'une durée de placement de trois années auprès desdits services à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française le 25 septembre 2020. Toutefois, il résulte de l'attestation de la déléguée du président du conseil départemental de Val-d'Oise en date du 27 février 2020 que Mme [J] [B] a été confiée à l'ASE de ce département du 19 au 29 septembre 2017 dans le cadre d'une mesure d'accueil d'urgence administrative avant d'y être confiée par l'ordonnance de placement provisoire précitée. Il est donc établi que Mme [J] [B] a été recueillie en France depuis le 19 septembre 2017 soit plus de trois années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 25 septembre 2020, confiée et prise en charge par l'ASE dans un cadre administratif puis dans un cadre judiciaire. Sur la souscription de la déclaration de nationalité française A la date de la souscription de la déclaration de nationalité française le 25 septembre 2020, Mme [J] [B], née le 1er octobre 2002, n'avait pas encore atteint la majorité. Il n'est en outre pas contesté par le ministère public qu'à la date de la déclaration, Mme [J] [B], qui était toujours prise en charge par l'ASE, résidait en France, ce qui résulte en outre de l'attestation de la déléguée du président du conseil départemental de Val-d'Oise, précitée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [J] [B] justifie qu'elle remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1°. En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'elle a souscrite sous le numéro DnhM 80/2020. En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que Mme [J] [B], née le 1er octobre 2002 à [Localité 4], sous-préfecture de [Localité 5] (Côte d'Ivoire), a acquis la nationalité française le 25 septembre 2020, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens Le ministère public succombant, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Rejette la demande d'enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française souscrite pas Mme [J] [B] ; Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [J] [B] le 25 septembre 2020, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Montmorency, sous le numéro de dossier DnhM 80/2020 ; Juge que Mme [J] [B], née le 1er octobre 2002 à [Localité 4], sous-préfecture de [Localité 5] (Côte d'Ivoire), a acquis la nationalité française le 25 septembre 2020 ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6780214c9c3ba90f51dc26f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA