Tribunal Judiciaire3ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 1ère section — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780214e9c3ba90f51dc2719
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 24/09022 N° Portalis 352J-W-B7I-C5KI5 N° MINUTE : Assignation du : 16 juillet 2024 MEDIATION ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [J] [L] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Noémie BERGEZ de la DUNE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2501, et par Maître Laurie BECKER de la TGS FRANCE AVOCAT, avocats au barreau d’Angers, avocat plaidant DEFENDERESSE E.U.R.L. PROPULSEKAYAK [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Véronique MASSON de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0146 Copies exécutoires délivrées le : - Maître BERGEZ #C2501 - Maître MASSON #P0146 Décision du 09 janvier 2025 N°RG 24/9022 - N°Portalis 352-W-B7I-C5KI5 __________________________ MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS Sans débats ORDONNANCE Prononcé publiquement à la mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte de commissaire de justice signifié les 16 juillet 2024, M. [J] [L] a assigné la société Propulsekayak devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose. Dans le cadre de la mise en état, les parties ont exprimé leur accord pour une médiation par messages électroniques. Il convient, dès lors, d'ordonner une médiation entre ces parties et de désigner Mme [Z] [H], médiatrice, pour y procéder, Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent. Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement des fonds entre les mains du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire. Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Ordonne une médiation judiciaire, Désigne en qualité de médiateur : Mme [Z] [H] [Adresse 2] au [Localité 7] (72) [XXXXXXXX01] [Courriel 5] Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, Dit que le médiateur indiquera sans délai au juge s'il ne peut présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d'intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu'un autre médiateur soit désigné, Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur, Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires, Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire, Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2 500 euros qui, sauf meilleur accord entre les parties, sera versée à concurrence de 1 250 euros par le demandeur et de 1 250 euros à la charge la défenderesse, directement entre les mains du médiateur contre récépissé copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement lui être communiquée, au plus tard le 31 janvier 2025, Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, Rappelle que la provision est fixée à un niveau aussi proche que possible de la rémunération du médiateur correspondant à un forfait de 10 heures, Dit que les parties peuvent convenir avec le médiateur, au début de sa mission, que sa rémunération inclut ses débours et frais de déplacement éventuels, Renvoie l'affaire à l'audience du 18 mars 2025 afin de contrôler l'état d'avancement de la mesure de médiation. Faite et rendue à Paris le 09 Janvier 2025 La Greffière Le Juge de la mise en état Laurie ONDELE Matthias CORNILELAU
Articles de loi cités
article 131-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6780214e9c3ba90f51dc2719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA