Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780214f9c3ba90f51dc2745
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 76 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 18° chambre 1ère section N° RG 25/00268 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XL3 N° MINUTE : 2 JUGEMENT RECTIFICATIF Copies délivrées le : JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE rendu le 09 Janvier 2025 DEMANDERESSE Société IMMOBILIERE 3F (SA) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #A0617 DEFENDERESSE Société ODALISQUES (SARL) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Romy ZALCBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #B0406 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, assistés de Monsieur GUINAND, Greffier principal, JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire premier ressort EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 26 novembre 2024 entre la société Immobilière 3F et la société Odalisques, Vu la requête adressée par l’avocat de la société Odalisques le 26 novembre 2024, Vu la requête adressée par la société Immobilière 3F le 27 novembre 2024, Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Vu l’absence de nécessité de convoquer les parties à une audience. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande. En l’espèce, le jugement en cause est bien affecté d’erreurs matérielles en ce qu’il est mentionné par erreur dans le dispositif une somme de 109.708 euros au lieu de 108.708 euros et que la société Odalisques est condamnée aux dépens au lieu et place de la société Immobilière 3F. En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement comme mentionné au présent dispositif, PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Ordonne la rectification des erreurs matérielles contenues dans le jugement RG N° 20/01134 rendu le 26 novembre 2024 ; Dit qu’en page 14 du jugement, dans le dispositif, les mentions “109.768 euros” seront remplacées par les mentions “108.768 euros”, Dit qu’en page 15 du jugement, dans le dispositif la mention “Condamne la société Odalisques aux dépens comprenant les frais d’expertise” sera remplacée par la mention “Condamne la société Immobilière 3F aux dépens comprenant les frais d’expertise”, Dit qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute du dit jugement et des expéditions qui en seront délivrées ; Laisse les dépens de l’instance rectificative aux frais du Trésor Public ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6780214f9c3ba90f51dc2745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA