Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678021509c3ba90f51dc275c
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 31 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 21/10809 N° Portalis 352J-W-B7F-CU4QU N° MINUTE : Assignation du : 30 Juillet 2021 JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [J] [V] [G] [M] [U] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Maître Amélia GARRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1154 DÉFENDEURS Madame [F] [W] [T] veuve [U] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître Dominique ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1586 Monsieur [L] [O] [V] [U] [Adresse 5] [Localité 8] Madame [D] [A] [U] [Adresse 4] [Localité 2] Représentés par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0139 Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 21/10809 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4QU * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente Monsieur Robin VIRGILE, Juge assistés de Madame Justine EDIN, Greffière lors de l’audience et de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience collégiale du 24 Octobre 2024 présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Claire ISRAEL, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [V] [U] est décédé le [Date décès 3] 2011, laissant pour lui succéder : son épouse séparée de biens, Mme [F] [T], laquelle, par acte du 23 septembre 2016, a opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession du défunt, selon donation entre époux du 2 février 2001, ses deux enfants nés d’une précédente union : M. [L] [U] et Mme [D] [U], son fils né de son union avec Mme [F] [T] veuve [U], M. [J] [U]. L’actif de la succession comprend notamment un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6]. M. [J] [U] a fait part à M. [L] [U] et Mme [D] [U] de sa volonté de se voir attribuer les droits en nue-propriété sur ce bien constituant son habitation. A sa demande, par ordonnance de référé en date du 9 mai 2019, M. [I] [C], expert judiciaire, a été désigné pour évaluer le coût des travaux nécessaires et évaluer la valeur du bien avant et après la réalisation desdits travaux. L’expert a déposé son rapport le 16 février 2021. Par exploits d’huissier en date des 30 juillet, 2 et 10 août 2021, M. [J] [U] a fait assigner M. [L] [U], Mme [D] [U] et Mme [F] [T] veuve [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision en nue-propriété sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] et ordonner l’attribution préférentielle des droits en nue-propriété sur ce bien à son profit. Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire, laquelle a été prolongée par ordonnance du 15 juillet 2022. Les parties ne sont pas parvenues à mettre un terme à leur litige. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, M. [J] [U] demande au tribunal de : Débouter les consorts [L] et [D] [U] de leur demande visant la déchéance des droits d’usufruit de conjoint survivant de Mme [F] [T] veuve [U] et les demandes accessoires formées liées à cette déchéance dénuée de fondement sérieux. Juger M. [J] [U] recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence, Ordonner les opérations de comptes et de liquidation de l’indivision sur les droits de nue-propriété sur le bien immobilier [Adresse 1] à [Localité 6], grevé de droit d’usufruit de Mme [F] [T] veuve [U], Nommer tel notaire qu’il plaira avec pour mission d’établir un rapport portant un aperçu liquidatif des droits des parties en tenant compte de la valeur actuelle du bien immobilier litigieux en pleine propriété et de la valeur de l’usufruit compte tenu de l’âge de l’usufruitière, Dire et juger que pour accomplir sa mission, le notaire commis pourra s’adjoindre tout sachant/expert de son choix. Dire et juger qu’il devra être appliqué une décote de 40% sur la valeur actuelle en pleine propriété qui sera déterminée, décote tenant compte de la situation d’indivision successorale sur les droits de nue-propriété et du droit d’usufruit viager au bénéfice du conjoint survivant. Réserver la détermination de la mise à prix de la licitation par vente judiciaire au dépôt du rapport du notaire commis, Y ajoutant, Condamner solidairement Mme [D] [U] et de M. [L] [U] au paiement de la somme de 16 050,40 euros, sauf à parfaire, au bénéfice de M. [J] [U], correspondant à leur quote-part du coût des travaux relevant de l’article 606 du code civil, réalisés par Mme [F] [T] et remboursés par M. [J] [U] à l’usufruitière. Juger que cette somme, sauf à parfaire, portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, Juger que, le cas échéant, les intérêts échus sur le capital, porteront intérêts dans les conditions de l’article 1 343-2 du code civil, Juger que les nus propriétaires indivis, M. [J] [U], Mme [D] [U] et M. [L] [U], devront supporter le coût financier du remplacement de la toiture et au besoin les y condamner. Y ajoutant, Condamner Mme [D] [U] et M. [L] [U] au paiement de la somme de 6 500 euros au bénéfice de M. [J] [U] à titre d’indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager dans la présente instance, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés par elle. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [F] [T] veuve [U] demande au tribunal de : Juger que les travaux de raccordement de l’installation privée au réseau collectif, imposés par l’administration constituent des grosses réparationsJuger que ces travaux sont à la charge des nus-propriétaires à hauteur de la somme de la somme de 19.638,11 eurosJuger que les travaux de recherche et colmatage de fuite en toiture, ceux relatifs à la grille de façade jardin afin de mettre fin à une fuite et les travaux de peinture subséquent incombent, en tant que grosses réparations, aux nus-propriétairesJuger que les nus-propriétaires doivent supporter la somme de 4.426,50 euros à ce titreConstater qu’il est nécessaire de procéder au remplacement de la toiture Juger que les travaux de remplacement de la toiture constituent une grosse réparation imputable aux nus-propriétaires,En conséquence, Condamner solidairement les nus-propriétaires au paiement de la somme de 41.187,09 euros avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter de la date du devis jusqu’au jour de réalisation des travaux.À défaut, condamner chacun des coindivisaires, à savoir M. [J] [U], M. [L] [U], Mme [D] [U], au paiement de la somme de 13.727,03 euros avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter de la date du devis jusqu’au jour de réalisation des travaux. Constater qu’aux dires de M. [L] [U] et Mme [D] [U] le bien est en bon étatConstater que M. [L] [U] et Mme [D] [U] ne rapportent pas la preuve d’un quelconque abus dans la jouissance du bienEn conséquence, Juger que Mme [F] [U] n’a commis aucune dégradation sur le fonds, ni ne laisse dépérir le bien par défaut d’entretien.Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 21/10809 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4QU Débouter M. [L] [U] et Mme [D] [U] de leur demande d’extinction de l’usufruit dont dispose Mme [F] [U]Débouter M. [L] [U] et Mme [D] [U] de leur demande de restitution du bienJuger n’y avoir lieu à astreinteDébouter M. [L] [U] et Mme [D] [U] de leurs demandes en paiement de la somme de 41 187,09 eurosRejeter l’argumentation de M. [L] [U] et Mme [D] [U]Condamner solidairement M. [L] [U] et Mme [D] [U] à payer à Mme [F] [U] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner solidairement les coindivisaires en tous les dépens que Maître Dominique Roux, avocate, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, M. [L] [U] et Mme [D] [U] demandent au tribunal de : A titre principal : Si le tribunal prononçait l’extinction de l’usufruit du conjoint survivant ORDONNER la liquidation de l’indivision des droits en pleine propriété sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 6] ; NOMMER M. le Président de la [10] avec faculté de délégation ; DESIGNER l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du Tribunal pour surveiller les opérations du notaire ; PRONONCER l’extinction de l’usufruit dont dispose Mme [F] [T] veuve [U] sur le bien sis [Adresse 1] à [Localité 6], pour défaut d’entretien du bien; ORDONNER en conséquence la restitution par Mme [F] [T] veuve [U] du bien sis [Adresse 1] à [Localité 6], pour défaut d’entretien du bien ; et ce dans un délai de trois mois à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100euros/jours de retard ; ORDONNER à titre principal la vente par licitation en pleine propriété du bien sis [Adresse 1] à [Localité 6] cadastré section BI n°[Cadastre 7] d’une contenant de 110 m2 ; pour une mise à prix de 1.360.000 euros ; A titre subsidiaire ORDONNER, si le tribunal retenait la valeur du bien telle que donnée par l’expert, la vente par licitation en pleine propriété du bien sis [Adresse 1] à [Localité 6] cadastré section BI n°[Cadastre 7] d’une contenant de 110 m2 pour une mise à prix de 1.023.000 euros ; ORDONNER que faute de survenant d’enchères sur la mise à prix ; elle pourra être baissée séance tenance de dix pour cent; Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 21/10809 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4QU A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, le tribunal ne donnait pas droit à la demande des concluants de voir prononcer l’extinction de l’usufruit du conjoint survivant ; ORDONNER la liquidation de l’indivision des droits de nue-propriété sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 6] ; NOMMER M. le Président de la [10] avec faculté de délégation ; DESIGNER l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du Tribunal pour surveiller les opérations du notaire ; ORDONNER à titre principal la vente par licitation, sur mise à prix de 952.000 euros en nue-propriété du bien sis [Adresse 1] à [Localité 6] cadastré section BI n°[Cadastre 7] d’une contenant de 110 m2 ; (correspondant à 70 % de la valeur du bien en application de l’article 669 du code général des impôts, Mme [F] [T] étant âgée de 71 ans au jour de la présente mise en état) ; ORDONNER à titre subsidiaire, si le tribunal venait à retenir la valeur du bien donnée par l’expert la vente par licitation en nue-propriété du bien sis [Adresse 1] à [Localité 6] cadastré section BI n°[Cadastre 7] d’une contenant de 110 m2 sur mise à prix de 716.100 euros ; (correspondant à 70 % de la valeur du bien en application de l’article 669 du code général des impôts, Mme [F] [T] étant âgée de 71 ans au jour de la présente mise en état) ; ORDONNER que faute de survenant d’enchères sur la mise à prix ; elle pourra être baissée séance tenance de dix pour cent; En tout état de cause : DEBOUTER Mme [F] [T] veuve [U] et M. [J] [U] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER Mme [F] [T] veuve [U] au paiement à [D], [L] et [J] [U], nus-propriétaires, par tiers chacun, d’une somme de 41.181,10 euros en vue de la réparation du préjudice subi du fait de la dégradation du bien immeuble de la succession de M. [V] [U] CONDAMNER M. [J] [U] et Mme [F] [T] veuve [U] au paiement au concluant d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 CPC ; Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 24 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. * Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 21/10809 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4QU Sur la demande d’extinction de l’usufruit Sur le fondement des articles 605 et 618 du code civil, M. [L] [U] et Mme [D] [U] demandent au tribunal de prononcer la déchéance des droits d’usufruit de Mme [F] [T] veuve [U]. Ils font valoir que : le conjoint survivant ne cesse de laisser dépérir le bien pour en diminuer la valeur en vue de l’attribution à son fils, elle ne remplace pas certains matériaux indispensables à l’étanchéité du bien qui présente à ce jour de graves problèmes d’humidité, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise, les dégradations constatées sont exclusivement imputables au mauvais entretien du bien, elle a laissé l’escalier se dégrader jusqu’à créer un danger pour les personnes, elle est pourtant en parfaite santé et dispose de liquidités lui permettant de faire face aux dépenses nécessaires à l’entretien du bien, ce défaut d’entretien leur cause un préjudice dès lors que la valeur du bien se déprécie, l’expert a évalué les travaux nécessaires à la remise en état de la toiture à 41 181,41 euros, de sorte que cette somme devra forcément être exposée par eux après extinction de l’usufruit. Mme [F] [T] veuve [U] conteste tout défaut d’entretien de sa part et souligne qu’il est contradictoire d’invoquer un défaut d’entretien et de s’opposer à la réfection pourtant nécessaire de la toiture, tout comme l’évaluation de la valeur du bien proposée par M. [L] [U] et Mme [D] [U] est en contradiction avec le prétendu dépérissement du bien invoqué par eux. Elle fait valoir que la déchéance du droit d’usufruit ne peut être prononcée que lorsque le défaut d’entretien entraîne la ruine du bien et que, en l’espèce : la maison est dans un état correct comme l’a relevé l’expert et comme l’ont eux-mêmes relevé M. [L] [U] et Mme [D] [U] dans le cadre des opérations d’expertise, les dégâts des eaux qui dégradent le bien sont la conséquence d’un défaut de remplacement de la toiture qui constitue une réparation à la charge des nus-propriétaires, elle a effectué les travaux de remplacement de l’escalier qui relevaient des nus-propriétaires. M. [J] [U] fait également valoir, pour s’opposer à la demande d’extinction de l’usufruit, qu’il est contradictoire de soutenir que le bien a une valeur d’au moins 1 700 000 euros comme le font Mme [D] [U] et M. [L] [U], alors que l’expert a évalué le bien à hauteur de 1 023 000 euros, et d’affirmer en même temps que l’usufruitière est responsable de sa dégradation et de demander l’extinction de l’usufruit, outre des dommages et intérêts. Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 21/10809 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4QU Sur ce Aux termes de l’article 618 du code civil, l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. (…) Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. En l’espèce, il n’est pas allégué par M. [L] [U] et Mme [D] [U] que l’usufruitière abuse de sa jouissance ou commette des dégradations, mais qu’elle laisse dépérir le bien par son défaut d’entretien. Or, il ressort du rapport d’expertise de M. [I] [C] du 16 février 2021 que le bien n’a pas dépéri. Au contraire, dans la description du bien, il note que l’impression d’ensemble est bonne et plus précisément relève une construction en bon état de gros œuvre, à l’exception de la toiture, le bon état de ravalement des façades, l’état correct des locaux, hormis la présence de traces de dégâts des eaux. Il conclut à deux reprises qu’hormis les problèmes d’étanchéité, la maison présente « un état correct ou d’usage » et que le bien « n’a pas été mal entretenu ». Il sera par ailleurs observé qu’alors que M. [L] [U] et Mme [D] [U] soutiennent que le bien a dépéri par la faute de l’usufruitière, ils soutiennent pourtant eux-mêmes, de façon contradictoire, dans leur dire n°2 sur pré-rapport d’expertise du 24 septembre 2020 que « le bien est effectivement en bon état » et que l’expert en a sous-estimé la valeur. Dès lors, les conditions exigées par l’article 618 du précité pour prononcer l’extinction de l’usufruit n’étant pas réunies, le dépérissement du bien n’étant pas caractérisé et sans qu’il ne soit besoin, à ce stade, d’examiner si l’usufruitière a manqué à son obligation d’entretien, la demande de M. [L] [U] et Mme [D] [U] tendant à voir prononcer l’extinction de l’usufruit sera rejetée. Sur le partage de l’indivision et la licitation en pleine propriété M. [L] [U] et Mme [D] [U] demandent le partage de l’indivision en pleine propriété portant sur le bien, après extinction de l’usufruit, et sa licitation. M. [J] [U] conclut au rejet de cette demande en conséquence du rejet de la demande d’extinction de l’usufruit. Sur ce Le tribunal ayant rejeté la demande d’extinction de l’usufruit de Mme [F] [T] veuve [U] sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 6], la demande de partage et de licitation dudit bien en pleine propriété doit être rejetée, dès lors qu’il n’existe sur ce bien qu’une indivision en nue-propriété entre MM. [L] et [J] [U] et Mme [D] [U]. Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 21/10809 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4QU Sur le partage de l’indivision en nue-propriété et la licitation M. [L] [U] et Mme [D] [U] demandent à titre subsidiaire, le partage de l’indivision en nue-propriété sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil et la licitation des droits en nue-propriété sur le fondement de l’article 1377 du code de procédure civile. Ils font valoir au soutien de leur demande de licitation que le bien n’est pas aisément partageable en nature et qu’aucun indivisaire n’en demande l’attribution. Ils demandent au tribunal de retenir une valeur vénale du bien de 1 800 000 euros et de fixer la mise à prix à 1 360 000 euros. Ils soutiennent que l’évaluation de l’expert à 1 023 000 euros est extrêmement basse alors que l’emplacement du bien et son environnement est exceptionnel, qu’il s’agit d’une maison de 102 m2, dans [Localité 11] intra muros, avec un jardin, dotée de plusieurs atouts. L’expert s’est fondé sur des estimations anciennes, il n’a pas réactualisé les valeurs de son pré-rapport du 6 mars 2020, pourtant antérieur au confinement et alors que les prix dans la [Adresse 12] sont légèrement supérieurs à ceux des autres ventes dans le quartier et ils proposent à titre d’éléments de référence plusieurs ventes dans le quartier entre 2020 et 2023. Ils s’opposent à l’application d’une décote de 40% sur la valeur du bien soutenant qu’il est dans l’intérêt des indivisaires que la mise à prix soit la plus haute possible et font valoir qu’il n’y a pas de motif d’appliquer une décote en raison de l’existence d’une indivision qui disparaitrait lors de la vente. M. [J] [U] ne s’oppose pas à la demande de partage mais sollicite la désignation d’un notaire qui pourra s’adjoindre un sapiteur aux fins d’évaluer la valeur de droits en nue-propriété au plus proche du partage, préalablement à la licitation, cette valeur devant tenir compte de l’évolution du marché, de la valeur des droits d’usufruit du conjoint survivant et de la situation juridique du bien litigieux. Il soutient à cet égard que : la valeur retenue par l’expert en février 2021 doit être actualisée car la valeur de l’immobilier parisien a drastiquement baissé, les éléments de comparaison auxquels M. [L] [U] et Mme [D] [U] font référence ne sont pas pertinents en ce qu’ils portent sur des biens aux caractéristiques différentes, il convient d’appliquer une décote de 40% à la valeur vénale du bien en pleine propriété, compte tenu de l’indivision et de l’usufruit qui le grève. Subsidiairement, si le tribunal ordonnait la licitation, il demande qu’il soit tenu compte de l’ensemble de ces éléments pour la fixation de la mise à prix. Mme [F] [T] veuve [U] s’associe aux moyens soulevés par M. [J] [U] et soutient que : la valeur vénale du bien retenue par l’expert dans son rapport en 2021 est désormais surévaluée, les prix de l’immobilier ayant chuté à [Localité 11] de 5,9% dans le [Localité 6], les éléments de comparaison produits par M. [L] [U] et Mme [D] [U] portent sur des ventes en 2021 et sur des biens qui ne sont pas comparables au bien litigieux. Sur ce Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Il résulte de l’article 838 du code civil que seul un partage amiable peut être partiel et laisser subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes, le partage judiciaire d’une indivision ne pouvant être partiel que d’un commun accord entre les indivisaires. Il résulte par ailleurs de l’article 818 du même code que l’indivisaire en nue-propriété peut demander le partage de la nue-propriété indivise par voie de cantonnement sur un bien ou en cas d’impossibilité, par voie de licitation de la nue-propriété. En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. Enfin, selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281. L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. En l’espèce, s’il est constant que l’actif de l’indivision successorale en nue-propriété comprend d’autres biens, mobiliers et immobiliers, que le bien situé [Adresse 1] à [Localité 6], tous les coindivisaires s’accordent pour limiter leur demande de partage à ce seul bien. Ils ne sont pas parvenus à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de ce bien. Il y a donc lieu d’en ordonner le partage en nue-propriété. S’agissant d’une maison qui n’est pas partageable en nature, il convient d’ordonner également la licitation de la nue-propriété dudit bien dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits. Dès lors que le partage porte sur la nue-propriété d’un seul bien dont la licitation est ordonnée, il ne s’agit pas d’un partage complexe nécessitant la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis. Les parties seront donc invitées, après la mise en œuvre de la procédure de licitation, à conclure pour proposer au tribunal un projet d’état liquidatif, c’est-à-dire une proposition de partage du prix de vente de la nue-propriété du bien, après établissement des comptes entre les parties. Elles devront justifier de toutes les sommes éventuellement dépensées par elles pour le compte de l’indivision, ou perçues pour son compte. En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre. La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes. Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs. En l’espèce, il s’agit d’une maison du début du 20ème siècle, de 4 pièces principales, de standing ordinaire, sur trois niveaux, sur une parcelle de 110 m2 et d’une surface habitable de 93 m2 environ, outre un sous-sol d’environ 25 m2, avec un jardin arboré clos de 40 m2 environ. La maison se situe [Adresse 1] à [Localité 6], soit dans un quartier atypique et rare de [Localité 11], décrit par l’expert comme un environnement « quasi champêtre ». Elle est dans un état correct ou d’usage selon l’expert mais de nombreux dégâts des eaux au rez-de-chaussée et au 2ème étage sont relevés, des travaux de peinture sont également nécessaires dans la cage d’escaliers et la salle de bains et si la toiture a fait l’objet de réparations ponctuelles, l’ensemble des parties s’accorde avec l’expert sur la nécessité d’envisager son remplacement à moyen terme au moins. Enfin, des travaux de raccordement au réseau d’assainissement ont été réalisés au printemps 2019. Compte tenu de ces éléments, notamment de l’emplacement recherché au sein du lotissement « La Campagne à [Localité 11] », et au regard des plusieurs transactions réalisées entre 2018 et 2020 sur des biens similaires dans le secteur, l’expert a retenu une valeur vénale du bien de 1 023 000 euros, soit 11 000 euros/ m2. M. [L] [U] et Mme [D] [U] contestent cette valeur et font valoir que le bien présente des atouts importants. Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 21/10809 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4QU Toutefois, l’expert a déjà tenu compte des caractéristiques et des atouts du bien, notamment de son environnement exceptionnel qui n’est pas contesté, pour fixer la valeur qu’il propose et qu’il justifie précisément dans son rapport après avoir répondu à chacun des dires des parties. En outre, les défendeurs se prévalent de ventes réalisées plus récemment dans le secteur, en 2022 et 2023 pour un prix au m2 supérieur à celui retenu par l’expert. Toutefois, les caractéristiques précises, notamment la surface de jardin et l’état des biens en question ne sont pas connues, alors que la maison litigieuse nécessite des travaux et présente notamment des dégâts des eaux, ce qui diminue nécessairement sa valeur. M. [J] [U] conteste également la valeur retenue par l’expert et soutient que le marché a connu une baisse drastique depuis le confinement. Il ne verse toutefois aux débats aucune évaluation du bien de nature à démontrer une baisse de sa valeur depuis le rapport d’expertise. Il convient dans ces conditions de retenir la valeur vénale fixée par l’expert pour fixer la mise à prix, sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une expertise, les éléments versés aux débats étant déjà suffisamment précis et une mesure d’expertise ne pouvant avoir pour objet de pallier la carence des parties dans la charge de la preuve. S’il n’y a pas lieu d’appliquer une décote en raison du caractère indivis du bien dès lors que l’indivision cessera aussitôt la licitation intervenue, le bien est en revanche grevé d’un usufruit viager qui en diminue nécessairement la valeur à hauteur de 40% compte tenu de l’âge de Mme [F] [T] veuve [U] qui est âgée de 72 ans, et qui doit être pris en compte pour fixer la mise à prix de la nue-propriété du bien. Dès lors, compte tenu de la valeur du bien, évaluée en fonction de ses caractéristiques propres et de l’usufruit qui le grève, il convient de fixer la mise à prix à hauteur de 315 000 euros sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes. Il convient enfin de rappeler aux parties que la vente amiable du bien ressort de la seule volonté des parties, et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre mais qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien. Il y a enfin lieu de surseoir à statuer sur les modalités du partage dans l’attente de la licitation du bien indivis. Sur les demandes au titre des travaux M. [J] [U] soutient que les travaux réalisés par Mme [F] [T] veuve [U] incombaient aux nus-propriétaires en application de l’article 606 du code civil, en ce qu’il s’agissait de travaux de clos et de couvert du bien, ainsi que du raccordement au réseau public qui est obligatoire. Il fait valoir qu’à ce titre, l’usufruitière a financé les travaux liés au raccordement au réseau public d’assainissement, outre les travaux annexes nécessaires à ce raccordement pour un montant total de 24 075,61 euros, somme qu’il lui a entièrement remboursée. Il demande donc au tribunal de condamner ses coindivisaires nus-propriétaires à lui rembourser leur quote-part de cette dépense, soit la somme de 16 050,40 euros, avec capitalisation des intérêts. Il ajoute que les désordres de toiture entrainant des infiltrations d’eau ont été constatés par l’expert qui a préconisé son remplacement, lequel incombe sans contestation possible, aux nus-propriétaires. Mme [F] [T] veuve [U] a, selon lui, d’ores et déjà dû dépenser la somme de 4 426,50 euros pour réaliser des travaux d’urgence et a fait établir un devis en 2019, d’un montant de 41 187,09 euros qui doit être actualisé. Il demande au tribunal de juger que les nus-propriétaires indivis devront supporter le coût du remplacement de la toiture et au besoin de les y condamner. Mme [F] [T] veuve [U] demande au tribunal de condamner solidairement les nus-propriétaires au paiement de la somme de 41 187,09 euros correspondant au coût prévisible des travaux de remplacement de la toiture, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter de la date du devis jusqu’au jour de réalisation des travaux, ou à défaut chacun d’entre eux à lui verser la somme de 13 727,03 euros avec la même indexation. Elle se fonde sur les dispositions des articles 605 et 606 du code civil et fait valoir que : ces travaux constituent des grosses réparations, qui excèdent les travaux d’entretien dès lors qu’elles touchent à la structure et la solidité de l’immeuble, l’expert ayant constaté la présence de nombreux dégâts des eaux sous la toiture et le remplacement de la totalité de la toiture étant nécessaire en raison des éléments techniques fournis par l’expert, lequel a validé le devis, la toiture a plus de trente ans, de sorte que son remplacement en totalité est justifié, certains éléments de la toiture étant défaillants en raison de leur ancienneté. Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 21/10809 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4QU En réponse à la demande de dommages et intérêts de M. [L] [U] et Mme [D] [U] au titre de la dégradation de la toiture, elle oppose que le bien n’est nullement dégradé, que les travaux de remplacement de la toiture incombent aux nus-propriétaires et qu’aucun préjudice n’est établi dès lors qu’ils n’allèguent pas une diminution de la valeur bien résultant d’une dégradation qui lui soit imputable. S’agissant des autres travaux qu’elle a payés et dont le coût lui a été remboursé par M. [J] [U], elle soutient qu’ils incombaient également aux nus-propriétaires. Elle fait valoir que : le montant total des travaux de raccordement au réseau public d’assainissement, en ce compris le coût de l’inspection vidéo préalable, de l’abattage et de l’enlèvement de deux arbres, de démolition/reconstruction de l’escalier d’accès à la maison et de remplacement d’une fenêtre du sous-sol par une grille, a été contrôlé et validé par l’expert, le remplacement de la totalité du raccordement au raccordement collectif, travaux d’importance imposés par l’autorité administrative, constituent bien des grosses réparations qui doivent être à la charge des nus-propriétaires, les travaux visés par l’article 606 du code civil n’étant pas limitatifs, les travaux d’urgence réalisés sur la toiture pour un coût total de 4 425,91 euros incombent également aux nus-propriétaires dès lors qu’ils ont permis de remédier à des désordres relevant de grosses réparations. M. [L] [U] et Mme [D] [U] opposent à ces demandes que l’article 606 du code civil énumère limitativement les grosses réparations et que les sommes demandées correspondent à des travaux d’entretien incombant à l’usufruitière. Concernant les sommes déjà exposées par l’usufruitière, ils font valoir que : Mme [F] [T] veuve [U] a déjà été indemnisée par l’assurance du coût des recherches de fuites sur le toit, qui constituent en tout état de cause une dépense d’entretien, elle n’établit pas que le changement de la grille en façade était nécessaire en raison des fuites d’eau, la pièce produite (pièce adverse 12) étant sans lien avec ces travaux, et il s’agit en tout état de cause d’une dépense d’entretien, les travaux de peinture sont des travaux d’entretien et ils ont été réalisés en septembre 2019, soit plus d’un an et 9 mois après le dégât des eaux du 26 janvier 2018, de sorte qu’ils sont sans lien avec ce dernier, aucun devis de peinture n’ayant d’ailleurs été communiqué à l’assureur évaluant les dommages résultant du dégât des eaux, les travaux de raccordement au réseau d’assainissement de la Ville constituent également des travaux d’entretien comme n’étant pas mentionnés à l’article 606 du code civil,il ne s’agit pas ici du remplacement de la totalité des canalisations du bien et les travaux n’impliquent aucune réparation structurelle, en outre, il est demandé un remboursement de 17 880 euros à ce titre, alors qu’un devis de 10 477,50 euros avait été présenté dans un premier temps, le coût de l’inspection vidéo n’est pas prouvé et elle aurait été réalisée d’après les informations données à l’expert, le 21 décembre 2013, soit 6 ans auparavant, sans lien avec les travaux de raccordement, la demande étant en tout état de cause prescrite, les travaux liés à la démolition et à la réfection de l’escalier sont déjà compris dans la facture ATP du 4 juin 2019 relative aux travaux de raccordement, il n’est pas établi le lien de causalité entre ces travaux et le remplacement d’une grille sur le volet d’une fenêtre au sous-sol en décembre 2019, soit 9 mois après et en tout état de cause il s’agit d’une dépense d’entretien. Ils concluent également au rejet de la demande de Mme [F] [T] veuve [U] en paiement de la somme de 41 187,09 euros au titre des travaux de toiture dès lors que ces travaux n’ont pas été réalisés et que la demande n’est fondée que sur un devis et soutiennent que les demandes tendant à juger que les travaux de remplacement de la toiture sont des grosses réparations n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Ils contestent en tous cas que les travaux de toiture constituent des grosses réparations dès lors que l’expert a indiqué dans son rapport que les désordres constatés ne nécessitent pas à ce jour le remplacement de la toiture mais seulement des éléments défaillants, qui n’affectent pas l’ensemble de la structure, ce qui relève donc des dépenses d’entretien. L’expert a simplement préconisé le remplacement à moyen terme de la toiture, sans urgence. A titre reconventionnel, ils demandent au tribunal de condamner Mme [F] [T] veuve [U] à leur verser à chacun une somme correspondant à un tiers de la somme de 41 181,10 euros en vue de la réparation du préjudice subi du fait de la dégradation de la toiture. Ils font valoir que cette dégradation résulte du défaut d’entretien de l’usufruitière et leur cause un préjudice dès lors que la valeur du bien s’en trouve diminuée. Enfin, ils font valoir que M. [J] [U] ne fonde pas sa demande en remboursement des sommes qu’il a payées à sa mère, qu’en tout état de cause, il n’existait aucune dette à l’égard de l’usufruitière et qu’il n’est pas certain que le remboursement invoqué corresponde réellement à un paiement, à défaut de communiquer ses relevés bancaires. Sur ce Aux termes de l’article 605 du code civil, l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. L’article 606 précise que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. Il en résulte que les réparations d'entretien qui incombent à l’usufruitier sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l'immeuble tandis que les grosses réparations auxquels sont tenus les nus-propriétaires, intéressent l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale. M. [J] [U] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, il résulte des articles 815-2, 815-13 et 1309 du code civil que l’indivisaire qui a exposé des frais de conservation est créancier de l’indivision des sommes payées par lui et qu’il peut diviser son recours contre les autres indivisaires. En l’espèce, il incombe donc à M. [J] [U] qui soutient avoir remboursé à l’usufruitière des réparations qui incombaient aux nus-propriétaires, c’est-à-dire avoir exposé des dépenses de conservation du bien pour le compte de l’indivision en nue-propriété, de rapporter la preuve qu’il a effectivement remboursé Mme [F] [T] veuve [U] et que ces dépenses relevaient bien des dispositions de l’article 606 du code civil. Il verse aux débats son relevé de compte du 14 avril 2023 duquel il ressort que le 7 avril 2023 un chèque de 24 075,61 euros a effectivement été débité de son compte, le talon de ce chèque mentionnant « remboursement travaux [Localité 11] ». Si la copie du chèque n’est pas produite, pas davantage que n’est démontré l’encaissement de ce chèque par Mme [T] veuve [U], cette somme correspond largement aux factures et devis produits par cette dernière, soit un total de 24 064,61 euros : au titre travaux de raccordement au réseau d’assainissement de la ville pour un montant de 17 880,50 euros (pièce 9), au titre de l’inspection vidéo pour un montant de 417,30 euros (pièce 5), au titre de l’abattage de deux arbres et l’enlèvement des souches pour une somme de 260 euros (pièce 6), au titre de la démolition et reconstruction de l’escalier d’accès à la maison et le remplacement du volet de la fenêtre du sous-sol par une grille pour un montant de 1 080,31 euros (pièces 7 et 8), au titre des frais de réfection de la grille en façade pour un montant de 950 euros (pièces 11 et 14), au titre de la recherche et du colmatage de fuites en toiture pour un montant de 894 euros (pièces 13 et 12),au titre des travaux de peinture pour un coût de 4 150 euros (pièces 15 et 16), déduction faite de l’indemnité perçue de l’assurance d’un montant de 1 567,50 euros (pièce 17). Il en résulte que M. [J] [U] prouve avoir remboursé à Mme [F] [T] veuve [U] la somme totale de 24 064,61 euros, usufruitière du bien, au titre de réparations réalisées par elle sur ce bien. Les dépenses relatives aux recherches de fuites, de réparations et de colmatage des fuites au niveau de la toiture à l’aplomb des zones d’infiltration et à la pose d’une grille de ventilation en façade par la société [9] ne constituent pas des grosses réparations au sens de l’article 606 précité, s’agissant selon les devis produits et l’analyse de l’expert, uniquement de vérifier et réparer les éléments défaillants de la toiture tels que soudures et couvre-joints par l’application de revêtements d’étanchéité et pour la cheminée, de travaux de reprise de la maçonnerie et application également d’un revêtement d’étanchéité sur le couronnement en ciment, ces travaux permettant le maintien du bien dans un état normal et d’éviter sa dégradation, sans pour autant intéresser sa structure et sa solidité générale. De même, les travaux de remise en état des peintures dégradées par les fuites constituent pour les mêmes motifs des réparations d’entretien et non des grosses réparations. Les demandes de M. [J] [U] au titre des dépenses de recherche de fuites, de réparations des façades et de toiture et des travaux de peinture seront donc rejetées. En revanche, les frais exposés par M. [J] [U] au titre des travaux de raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées imposés par la Ville de [Localité 11] et ayant conduit, d’après la description de l’expert, au remplacement de la canalisation des eaux usées reliant la maison située à une profondeur de 1,50 m au collecteur de la Ville se trouvant dans la rue à une profondeur de 2,80 m et ayant nécessité le percement d’un mur, la dépose de béton dans la cour, l’ouverture d’une tranchée dans la cour, la fourniture et la pose d’une canalisation et d’un regard et le dallage par pavés de la cour constituent des dépenses de grosses réparations qui incombaient aux nus-propriétaires dès lors qu’elles touchaient la structure même de l’immeuble et étaient nécessaire en raison de de l’état des canalisations fuyardes, ce qu’a confirmé l’expert. Ces dépenses constituent également des dépenses de conservation du bien, ce qui n’est pas contesté. Il ressort du rapport d’expertise et de la synthèse des travaux envisagés par la mairie de [Localité 11] produite par Mme [T] veuve [U], que ces travaux ont nécessité en amont une inspection vidéo des canalisations dès 2013. Par ailleurs, ils ont également nécessité la réfection de l’escalier avec dépose de celui-ci et se reconstitution après le passage de la canalisation, de même que le remplacement du volet par une grille et l’enlèvement de racines et de souches de deux arbres par une société spécialisée. Ces travaux préalables ou annexes aux travaux de raccordement à proprement parler leur sont indissociables et doivent également incomber aux nus-propriétaires, soit pour un montant total TTC de 19 638,11 euros. En conséquence, M. [J] [U] est fondé à demander à ses coindivisaires de lui rembourser chacun leur quote-part des dépenses qui incombaient à l’indivision en nue-propriété et qu’il a seul exposées, soit la somme de 6 546 euros arrondie, chacun, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Le surplus de ses demandes au titre des dépenses de conservation du bien indivis sera rejeté. Mme [F] [T] veuve [U] demande quant à elle la condamnation des nus-propriétaires au paiement de la somme de 41 187,09 euros correspondant au coût prévisible des travaux de remplacement de la toiture. Or, durant l’usufruit, l’usufruitier n’a pas de recours contre le nu-propriétaire, ni pour le contraindre à exécuter des travaux, ni pour le contraindre à l’indemniser des travaux relevant des grosses réparations, qu’il aurait réalisés ou qu’il envisagerait de réaliser lui-même. Ce n’est qu’à la cessation de l’usufruit qu’il est fondé à réclamer au nu-propriétaire le montant de la plus-value résultant d’une grosse réparation qu’il a lui-même effectuée. Dès lors, même si des travaux de réfection totale d’une toiture relèvent effectivement des grosses réparations de « couverture » incombant aux nus-propriétaires en application de l’article 606 du code civil, Mme [F] [T] veuve [U] n’est pas fondée à réclamer le paiement, et a fortiori l’indemnisation par avance, de ces travaux. Sa demande sera donc rejetée. Enfin, s’agissant de grosses réparations, la réfection complète de la toiture dont la nécessité à moyen terme est soulignée par l’expert dans son rapport, incombe donc aux nus-propriétaires à moins que cette réparation n’ait été occasionnée par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit. Il incombe donc à M. [L] [U] et Mme [D] [U] de démontrer que la toiture doit être remplacée en raison d’un défaut d’entretien de Mme [T] veuve [U]. Or, il ressort du rapport d’expertise que le remplacement complet de la toiture sera nécessaire à « moyen terme » en raison de son ancienneté, d’une trentaine d’année, et de la vétusté de certains éléments, étant observé que les réparations urgentes des éléments vétustes (soudures, joints, couvre-joints et maçonnerie de la cheminée) ont été réalisés par l’usufruitière. Il n’est donc pas démontré qu’un défaut d’entretien soit à l’origine de la dégradation de la toiture, de sorte que M. [L] [U] et Mme [D] [U] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de la réfection complète de la toiture dirigée contre Mme [F] [T] veuve [U]. Ils seront enfin déclarés irrecevables en leur demande formée au profit de M. [J] [U] à défaut d’intérêt personnel à agir. Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 21/10809 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4QU Sur les demandes accessoires Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et dès lors de rejeter les demandes de distraction des dépens. Par ailleurs, l’équité et la nature familiale du litige commande de rejeter l’ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort REJETTE la demande de M. [L] [U] et Mme [D] [U] tendant à voir prononcer l’extinction de l’usufruit de Mme [F] [T] veuve [U] sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 6], REJETTE les demandes de M. [L] [U] et Mme [D] [U] tendant à voir : Ordonner le partage de l’indivision en pleine propriété sur ce même bien, Ordonner la restitution du bien par Mme [F] [T] veuve [U] sous astreinte, Ordonner la licitation en pleine propriété du même bien, ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage judiciaire de l’indivision en nue-propriété existant entre M. [L] [U], Mme [D] [U] et M. [J] [U] et portant sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 6], Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris en un lot, en nue-propriété, du bien situé [Adresse 1] à [Localité 6], figurant au cadastre sous les références : section BI, numéro [Cadastre 7], lieudit [Adresse 1], contenance 01 a 10 ca, indivis entre M. [L] [U], Mme [D] [U] et M. [J] [U], FIXE la mise à prix de ce lot en nue-propriété à la somme de 315 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 21/10809 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4QU DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente : de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal, DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution, AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires, AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente, DIT qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance, RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, REJETTE les demandes de désignation d’un notaire commis et d’un juge commis, CONDAMNE M. [L] [U] à payer à M. [J] [U] la somme de 6 546 euros au titre des dépenses exposées par lui pour les grosses réparations de conservation du bien indivis, pour le compte de l’indivision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE Mme [D] [U] à payer à M. [J] [U] la somme de 6 546 euros au titre des dépenses exposées par lui pour les grosses réparations de conservation du bien indivis, pour le compte de l’indivision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, REJETTE le surplus des demandes de M. [J] [U] au titre des dépenses exposées par lui afférentes au bien indivis, Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 21/10809 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4QU REJETTE les demandes de Mme [F] [T] veuve [U] tenant à condamner : M. [L] [U], Mme [D] [U] et M. [J] [U] au paiement de la somme de 41 187,09 euros avec indexation au titre des frais de réparation de la toiture, M. [L] [U], Mme [D] [U] et M. [J] [U] au paiement de la somme de 13 727,03 euros avec indexation, chacun REJETTE les demandes de M. [L] [U] et Mme [D] [U] de condamnation de Mme [F] [T] veuve [U] à leur payer à chacun un tiers de la somme de 41 187,10 euros au titre de la dégradation de la toiture, DÉCLARE irrecevable la demande de M. [L] [U] et Mme [D] [U] de condamnation de Mme [F] [T] veuve [U] à payer à M. [J] [U] un
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678021509c3ba90f51dc275c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA