Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678021549c3ba90f51dc2865
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 19/09553 N° Portalis 352J-W-B7D-CQQCI N° MINUTE : 1 Assignation du : 01 Août 2019 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Janvier 2025 DEMANDERESSE S.C.M. PARAMEDICAL CAUCHOIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Dominique-Lucie BOQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0263 DEFENDERESSE S.C.I. CAULEPIC [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0628 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 14 novembre 2024, tenue publiquement, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 30 juin 2009, la SCI Caulepic a donné à bail à la SCM Paramedicale Cauchois, des locaux d'une superficie d'environ 230 m2 situés au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2009, à destination de “cabinet de kinésithérapie et toute autre profession paramédicale”, moyennant un loyer annuel de 32.619 euros HT HC. Par acte extrajudiciaire du 28 mars 2019, la société Caulepic a fait délivrer à la SCM Paramedicale Cauchois un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction pour la date du 30 septembre 2019. Par acte d’huissier du 1er août 2019, la SCM Paramedical Cauchois a fait assigner la SCI Caulepic devant le tribunal de grande instance de Paris (devenu tribunal judiciaire) aux fins notamment de la voir condamnée à lui payer une indemnité d’éviction de 339.808,77 euros outre les indemnités de licenciement, fixer le montant de l’indemnité d’occupation à un montant annuel de 32.619 euros HT HC, subsidiairement ordonner une expertise pour déterminer ces indemnités. Par jugement mixte du 5 avril 2022, le tribunal de céans a notamment : - dit que le congé délivré le 28 mars 2019 a mis fin le 30 septembre 2019 au bail du 30 juin 2009 portant sur les locaux situés en façade [Adresse 1] à [Localité 4] et a ouvert droit au profit de la SCM Paramedicale Cauchois, d'une part, en vertu de l’article L 145-14 du code de commerce, à une indemnité d'éviction et d'autre part, selon l’article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité, - dit que l’indemnité d’éviction due à la SCM Paramedical Cauchois comprend, outre la valeur du droit au bail les indemnités accessoires telles qu’éventuellement et notamment, le coût d'un transfert des activités exercées comprenant, le cas échéant l’acquisition d'un titre locatif, les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les droits de mutation, le préjudice commercial, les frais de licenciement, - avant dire droit au fond sur le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation, désigné en qualité d'expert M. [H] [D], afin de : 1°) déterminer le montant de l'indemnité d'éviction qui sera constituée à titre principale de la valeur du droit au bail augmentée éventuellement et notamment du coût d'un transfert des activités exercées comprenant, le cas échéant l’acquisition d'un titre locatif, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, des frais de licenciements, 2°) déterminer le montant de l'indemnité due par la locataire pour l'occupation des lieux, objet du bail depuis le 1er octobre 2019 jusqu'à leur libération effective, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus, - fixé au montant du loyer contractuel l'indemnité d'occupation provisionnelle due par le locataire. Le 28 avril 2022, la SCM Paramedicale Cauchois a interjeté appel partiel de ce jugement au motif que le jugement aurait considéré à tort que l’indemnité d’éviction ne devait être envisagée que dans l’hypothèse d’un transfert d’activité alors que l’activité est, selon elle, une activité de proximité, liée à la situation géographique du cabinet paramédical. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 février 2024, concluant à une indemnité d’éviction due à la SCM Paramedicale Cauchois dans le cadre du transfert de fonds et hors postes non chiffrables en l'état, évaluée à : - indemnité principale : 17.200 euros, - indemnités accessoires : 141.000 euros, - soit au total : 158.200 euros. L’expert a évalué l’indemnité d’occupation due par la SCM Paramedical Cauchois à compter du 1er octobre 2019 à 40.200 euros par an HT. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, la SCM Paramedicale Cauchois a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris sur le jugement du tribunal judiciaire du 5 avril 2022. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, la SCM Paramedicale Cauchois demande au juge de la mise en état de : - Prononcer le sursis à statuer dans la présente instance pendante sous le N° de RG 19/09553 jusqu’à ce qu’intervienne l'arrêt de la cour d’appel de Paris dans l’instance pendante devant le Pôle 5-chambre 3, toujours en cours, portant le N° de RG 22/08570, instance remettant en cause la mission d’expertise telle que définie par le jugement de la 18ème Chambre 1ère section de ce tribunal en date du 5 avril 2022, - Ordonner la poursuite de l’instance portant le N° RG 19/09553 dès l’intervention de la décision d’appel, à la diligence des parties sous le contrôle du juge. - Condamner la SCI Caulepic a 1500 euros d'article 700 du CPC, - Réserver les dépens d’instance. Elle expose que le contenu de la mission de l'expert a été remis en cause dans le cadre de l’appel qui conteste que l’expertise n’ait à envisager l’évaluation de l’indemnité d’éviction que dans le cas d’un transfert de fond ; que l’appel du jugement mixte du 5 avril 2022 est toujours en cours, alors que l’issue de la procédure d’appel est déterminante pour la résolution du présent litige en ce qu’elle risque de remettre en cause l’étendue de la mission d’expertise ; qu’elle est bien fondée à invoquer le sursis à statuer avant ses écritures au fond en ouverture de rapport. Elle estime que la patientèle du cabinet paramédical est générée par l’emplacement géographique et que l’enseigne du cabinet marque son fort ancrage géographique, ce qui aurait dû conduire le tribunal à ne pas écarter la perte de l’exploitation dans l’évaluation de l’indemnité d’éviction. Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, la société Caulepic demande au juge de la mise en état de : - débouter la SCM Paramedical Cauchois de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris sur l’appel du jugement du 5 avril 2022, - la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aumont, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle estime que la demande de sursis à statuer est dilatoire en ce que l’expert judiciaire a constaté que si la patientèle de la SCM est locale, elle n’est pas attachée à une adresse spécifique de sorte qu’il est envisageable de déplacer l’activité considérée ; que l’arrêt de la cour d’appel n’est pas de nature à influer sur la solution du litige ; que si la cour d’appel venait à infirmer le jugement du 5 avril 2022, il lui reviendrait d’ordonner un complément d’expertise et il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis, dans l’administration d’une bonne justice ; qu’un sursis la priverait de la possibilité d’obtenir un jugement au fond dans un délai raisonnable. L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025. * MOTIFS DE LA DECISION L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ». Le sursis à statuer est une exception de procédure et, en tant que telle, elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. En application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer est prononcé en considération de l'intérêt qu'il présente pour la bonne administration de la justice, ce qui s'entend, notamment, de l'hypothèse, dans laquelle la survenance de l'événement qui le cause est de nature à influer sur l'issue du litige et de l'instance qu'il est destiné à suspendre. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de M. [D] que, bien que le jugement du 5 avril 2022 ait limité la mission de l’expert à l’évaluation d’une indemnité principale d’éviction correspondant à la valeur du droit au bail, l’expert judiciaire a analysé dans son rapport le caractère transférable de l’activité considérée. La contestation de cette analyse de l’expert relève de la compétence du juge du fond en première instance et non de la compétence de la cour d’appel. En outre, la présente instance a été introduite le 1er août 2019, soit il y a plus de cinq ans, et le rapport d’expertise portant sur l’évaluation des indemnités d’éviction et d’occupation a été déposé le 12 février 2024. Lors des débats tenus à l’audience d’incident du 14 novembre 2024, la SCM Paramedicale Cauchois a indiqué qu’à la suite de l’appel interjeté le 28 avril 2022 contre le jugement du 5 avril 2022, un calendrier avait été fixé par la cour d’appel de Paris prévoyant une plaidoirie à la date du 9 avril 2025. Compte tenu de l’ancienneté de la présente instance et des délais à prévoir jusqu’à clôture et à la fixation de l’audience de plaidoiries, il n’apparait pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer à ce stade et d’exposer les parties à de nouveaux délais, étant précisé que l’arrêt de la cour d’appel de Paris sera très certainement rendu avant le jugement au fond dans la présente instance au regard du calendrier fixé par la cour d’appel. En conséquence, la SCM Paramedicale Cauchois sera déboutée de sa demande de sursis à statuer. La SCM Paramedicale Cauchois qui succombe en son incident sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Me Aumont en application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la société Caulepic en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre. * PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déboute la SCM Paramedicale Cauchois de sa demande de sursis à statuer, Renvoie l'affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 à 11h30 pour : - éventuelles conclusions récapitulatives de la SCM Paramedicale Cauchois au fond, - avis des parties sur la clôture ou sur leur intention de conclure à nouveau, - fixation d’un calendrier, Condamne la SCM Paramedicale Cauchois à payer à la SCI Caulepic la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la SCM Paramedicale Cauchois de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCM Paramedicale Cauchois aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Aumont, Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Faite et rendue à Paris le 09 Janvier 2025. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle L 145-14 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678021549c3ba90f51dc2865
Données disponibles
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