Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678021559c3ba90f51dc287e
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 20/06469 N° Portalis 352J-W-B7E-CSM2H N° PARQUET : 20/465 N° MINUTE : Assignation du : 26 Juin 2020 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2025 DEMANDERESSE Madame [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] (INDE) représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2] Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 9 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 20/06469 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 14 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 26 juin 2020 par Mme [K] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [K] notifiées par la voie électronique le 25 août 2024 et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 27 août 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 août 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2024, Décision du 9 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 20/06469 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 octobre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [K], se disant née le 19 juillet 1982 à [Localité 7] (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [M] [H], a été déclaré français par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 21 février 2018. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à Mme [K], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Décision du 9 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 20/06469 Il est précisé à cet égard qu'en adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l'Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, Mme [K] produit une copie, délivrée le 15 avril 2019, dûment apostillée, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 19 juillet 1982 à [Localité 7] (Inde), d'[M] [H] et de [V] (pièce n°1 de la demanderesse). L'acte de naissance de M. [M] [H], transcrit sur les registres du service central d'état civil, indique qu'il est né le 16 juillet 1936 à [Localité 3] (Cambodge), de [W] [H], née le 28 août 1911 à [Localité 6] (Cochinchine) (pièce n°6 de la demanderesse). Le ministère public fait valoir que cette copie de l'acte ne comporte pas de mention relative à un mariage et qu'aucun père n'est désigné. Il conteste ainsi la force probante de l'acte de mariage des parents revendiqués de la demanderesse en faisant valoir que l'acte vise un mariage entre [V] et [B] [M], fils de [U] [G] (pièce n°4 de la demanderesse). Il soutient ainsi qu'aucune filiation ne peut être établie entre Mme [K] et M. [M] [H]. La demanderesse expose que son père s'est converti à la religion musulmane et a choisi d'adjoindre à son identité le prénom [B]. En tout état de cause, comme le relève la demanderesse, sa filiation est établie par la mention du nom de son père dans son acte de naissance. En effet, en vertu de l'article 311-14 du code civil, la filiation de la demanderesse est régie par les dispositions de la loi personnelle de sa mère au jour de sa naissance, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de la loi indienne. Il résulte du certificat de coutume établi le 7 juin 2007 par un avocat du barreau de Karikal (Inde) et notaire désigné par le gouvernement de Pondichéry, qu'en vertu des sections 35 et 79 de la loi sur la preuve en Inde, une présomption d'exactitude s'attache aux mentions figurant sur l'acte de naissance de sorte qu'un tel acte permet de rapporter la preuve de la filiation de l'intéressé (pièce n°16 de la demanderesse, pp. 17 et suivantes). Ainsi, en application des sections 35 et 79 de l'Indian Evidence Act de 1872, la mention du nom du père sur l'acte de naissance de l'enfant est suffisante pour établir la filiation (pièce n°8 de la demanderesse). Le lien de filiation de Mme [K] à l'égard de M. [M] [H] est ainsi établi par la mention du nom de celui-ci dans son acte de naissance. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le caractère probant de l'acte de mariage des parents de la demanderesse. M. [M] [H] a été jugé de nationalité française par jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 février 2018 comme ayant conservé de plein droit la nationalité française, n'ayant pas été saisi par le traité de cession franco-indien du 28 mai 1956, ce qui n'est pas contesté par le ministère public. En conséquence, Mme [K] justifiant d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de M. [M] [H] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé qu'elle est française en application de de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, le ministère public, qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge que Mme [K], née le 19 juillet 1982 à [Localité 7] (Inde), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne le ministère public aux dépens. Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678021559c3ba90f51dc287e
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