Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678021569c3ba90f51dc289f
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 24/12846 N° Portalis 352J-W-B7I-C6DYA N° MINUTE : Requêtes du : 27 septembre 2024 04 octobre 2024 09 octobre 2024 ORDONNANCE RECTIFIÉE N° RG 17/12805 Décision du 19 septembre 2024 JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le 09 janvier 2025 DEMANDEURS Monsieur [A] [X] [Adresse 5] [Localité 19] représenté par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420 S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA), en sa qualité d’assureur de [A] [X] [Adresse 1] [Localité 15] représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420 DÉFENDEURS Madame [M] [V] épouse [J] [Adresse 5] [Localité 19] représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076 Décision du 09 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 24/12846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DYA Monsieur [L], [E], [G] [J] [Adresse 5] [Localité 19] représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076 Monsieur [R] [F] [Adresse 10] [Localité 16] représenté par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0564 Madame [K] [S] [Adresse 9] [Localité 20] représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0564 S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, pris en qualité d’assureur de la S.A.S. CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS (CPAB) [Adresse 4] [Localité 15] représentée par Me Jean-Marie MOYSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0274 S.A. BPCE IARD, pris en qualité d’assureur de [R] [F] [Adresse 28] [Localité 23] représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0564 MILLENIUM INSURANCE COMPANY sise [Adresse 29], représentée en France par la S.A.S. LEADER UNDERWRITING, pris en qualité d’assureur de la S.A.S. CYBAFAT [Adresse 30] [Localité 22] représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0697 MUTUELLE DES ARCHICTECTES FRANÇAIS (MAF), pris en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ACYC [Adresse 7] [Localité 21] représentée par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970 S.A. MAAF, pris en qualité d’assureur de [K] [S] [Adresse 27] [Localité 24] représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0564 Madame [N] [W] [Adresse 5] [Localité 19] représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076 Décision du 09 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 24/12846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DYA S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 27] [Localité 24] représentée par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120 AREAS DOMMAGES [Adresse 12] [Localité 17] représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133 MAIF, pris en qualité d’assureur des époux [J] et de [N] [W] [Adresse 8] [Localité 23] représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076 S.A. CYFABAT [Adresse 13] [Localité 26] représentée par Me Nicolas FILIPOWICZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1042 S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, pris en qualité d’assureur de la S.A.S. CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS (CPAB) [Adresse 4] [Localité 15] représentée par Me Jean-Marie MOYSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0274 Société BATLINER WANGER BATLINER, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE AG, représentée en France par la S.A.S. MONTMIRAIL [Adresse 14] [Localité 3] représentée par Me Catherine RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DES BIENS (CPAB) [Adresse 2] [Localité 18] représenté par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133 S.A.R.L. ACYC [Adresse 11] [Localité 25] représentée par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970 Décision du 09 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 24/12846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DYA COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu par la 4ème chambre civile – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris le 19 septembre 2024, numéro de Rôle Général 17/12805, Vu la requête en rectification d’erreur matérielle notifiée par RPVA le 27 septembre 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] et de la société SAM Areas dommages, Vu la requête en omission de statuer notifiée par RPVA le 4 octobre 2024 par le conseil des sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard ; Vu les conclusions en réponse à la requête en omission de statuer notifées par RPVA le 4 octobre 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] et de la SAM Areas dommages, Vu les conclusions en réplique intitulées « Conclusions en omission de statuer n°2 » notifiées par RPVA le 9 octobre 2024 par le conseil des sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard ; Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile, Vu l'article 768 du code de procédure civile, MOTIFS Sur la demande en rectification d’erreur matérielle Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties [...]. » Le jugement susvisé est entaché d'une erreur matérielle en ce que le montant mentionné dans les motifs comme étant alloué à la SAM Areas dommages au titre des frais irrépétibles est différent de celui figurant dans le dispositif. Décision du 09 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 24/12846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DYA En effet, il est mentionné au titre de la motivation des demandes accessoires : « En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances succombant à l'instance, il y a lieu de les condamner in solidum à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles : [...]3 000 euros à la SAM Areas Dommages,[...] » Or le chef de dispositif relativement à cette demande est rédigé comme tel : « CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SAM Areas dommages la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ». En conséquence y -a-t-il lieu de rectifier ce chef de dispositif, le remplaçant comme suit : « CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SAM Areas dommages la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ». Sur la requête en omission de statuer Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. « La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.» Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.[...] ». Il est par ailleurs rappelé qu'il résulte des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile une exigence d’intelligibilité des conclusions impliquant pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. Les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard considèrent que le tribunal a omis de se prononcer sur leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] et la société SAM Areas dommages objectent que cette demande a été rejetée aux termes du chef de dispositif « rejetant le surplus des demandes ». Sur ce point, l'analyse de la motivation relative aux demandes accessoires (p. 36 et 37 du jugement entrepris) montre qu'il n'a pas été statué sur une demande éventuelle formée par les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard au titre des frais irrépétibles, notant à cet égard qu'un chef de dispositif « rejetant le surplus des demandes » doit être rattaché à des motifs présents dans le jugement. Toutefois, pour rechercher s'il a été omis de statuer sur cette demande, il convient de se référer au dispositif des dernières conclusions des sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, notifiées par RPVA le 13 janvier 2023 (« Conclusions en réponse n°4 et récapitulatives », p.12) et reprises dans la motivation du jugement entrepris. Leur examen montre, à cet égard, que la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles n'a pas été formée « en tout état de cause » mais « à titre subsidiaire », autrement dit dans l'hypothèse où leurs prétentions principales ne seraient pas accueillies. Or le jugement entrepris a accueilli à tout le moins l'une de leurs prétentions formées à titre principal. Il n'y avait donc pas lieu de statuer sur cette demande qui avait un caractère subsidiaire. En conséquence, la requête en omission de statuer sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : ORDONNE la rectification du dispositif du jugement du 19 septembre 2024 ; DIT que le dispositif de la décision sera rectifié comme suit : le chef de dispositif : « CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SAM Areas dommages la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles » sera remplacé par le chef de dispositif : « CONDAMNE in solidum la SAS Cyfabat, la société Mic Insurance Company, la SARL Acyc et la SAM Mutuelle des architectes français assurances à payer à la SAM Areas dommages la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles » REJETTE la requête en omission de statuer ; RAPPELLE que la présente décision doit être mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 19 septembre 2024 et notifiée comme elle ; LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public. Fait et jugé à Paris, le 09 janvier 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678021569c3ba90f51dc289f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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