Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780215b9c3ba90f51dc2927
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 606 418 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Kenson COLLIN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03140 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BW2 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 09 janvier 2025 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], Représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE sis [Adresse 3] représenté par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811 DÉFENDEUR Monsieur [X] [Y] demeurant [Adresse 4] (SUEDE) et au [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 novembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 09 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03140 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BW2 EXPOSE DU LITIGE M. [X] [Y] est propriétaire des lots n°79 et 83 dans l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré BF n°[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété représentant 110/4012ème et 4/4012 tantièmes. Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet Foncia [Localité 5] Rive Droite en exercice, a assigné M [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 4874,44 euros au titre des charges de copropriété (2ème trimestre 2024 inclus), décompte arrêté au 25 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023, et à compter de l'assignation pour le surplus,1189,74 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit,avec capitalisation des intérêts, 1000 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné à étude à l'adresse parisienne de l'immeuble, ainsi qu'à son adresse suédoise, selon les modalités prévues en application du Règlement (CE) NO 2020/1784 du 25 novembre 2020, M [X] [Y] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le défendeur n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande : le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l'immeuble et relatif aux lots n°79 et 83, indiquant la répartition des tantièmes (110/4012èmes et 4/4012èmes) établissant la qualité de copropriétaire de M. [X] [Y] ,les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 15 décembre 2022 au 30 juin 2024,les décomptes annuels de répartition des charges définitives des exercices 2021-2022 et 2022-2023,l'historique du compte du 1 janvier 2023 au 25 avril 2024 faisant état d'un solde débiteur de 6064,18 euros (en ce inclus 1189,74 euros de frais), les procès-verbaux des assemblées générales des 8 décembre 2021 et 13 janvier 2023 comportant : o approbation des comptes des exercices 2019-2020 et 2021-2022, o vote des budgets prévisionnels 2022-2023 et 2023-2024 o vote des travaux ou opérations suivantes : remplacement du treillage de la cour, pose de chassis contrés, œil de bœuf et double fenêtre au 6ème étage du bâtiment fond de cour, pose de digicode (assemblée générale du 13 janvier 2023) les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,la mise en demeure de payer la somme de 2102,81 euros datée du 4 août 2023, sans preuve de l'envoi,une sommation de payer la somme de 3431,54 euros, dont 3280,80 euros en principal, délivrée par acte d'huissier en date du 14 novembre 2023,le contrat de syndic et les factures de frais de gestion. En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 4874,44 euros portant sur la période allant du 1 janvier 2023 au 25 avril 2024, incluant l'appel provisionnel du 2ème trimestre 2024. La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 4874,44 euros . Cette somme produira intérêts au taux légal non pas à compter de la mise en demeure du 4 août 2023 dont l'envoi n'est pas justifié, mais à compter de la sommation de payer du 14 novembre 2023 sur la somme de 3280 ,80 euros et de l'assignation pour le surplus. Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 " sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur; " " b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…) " Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés. Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. Si les frais d'huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l'assignation, du présent jugement et frais d'exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l'avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais. En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 1189,74 euros se décomposant comme suit : - 44 euros pour l'envoi d'une mise en demeure en date du 4 août 2023, - 35 euros pour l'envoi d'une relance en date du 5 septembre 2023, -480 euros pour la constitution du dossier avocat, - 480 euros pour la constitution du dossier huissier, - 150,74 euros pour la délivrance d'une sommation de payer par commissaire de justice. Pour l'envoi du dossier à l'avocat et à l'huissier, il n'est pas justifié de diligences particulières ni du temps consacré à la constitution du dossier, de sorte que ces actes doivent être considérés comme des actes élémentaires d'administration de la copropriété et la demande formée au titre des frais afférents rejetée. Il n'est en outre pas établi que la mise en demeure ait été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception faute de production de l'accusé de réception. La somme sera par conséquente rejetée. En conséquence, la somme globale de 185,74 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, se décomposant comme suit : - les frais de relance pour 35 euros, - les frais de délivrance d'une sommation de payer pour 150,74 euros. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 7 mai 2024. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d'un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d'aucun autre préjudice n'est avérée. Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le Cabinet Foncia [Localité 5] Rive Droite : - la somme de 4874,44 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1 janvier 2023 au 25 avril 2024, incluant l'appel provisionnel du 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 14 novembre 2023 sur la somme de 3280,80 euros et de l'assignation pour le surplus. - la somme de 185,74 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 7 mai 2024, REJETTE la demande de dommages-intérêts, CONDAMNE M [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le Cabinet Foncia [Localité 5] Rive Droite, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M [X] [Y] aux dépens à l'exception de la sommation de payer délivrée avant la présente procédure, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 2274 du code civil précise que la bonne foarticle 696 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 700 du code de procédure civile et les ar
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6780215b9c3ba90f51dc2927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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