Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780215e9c3ba90f51dc297a
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 20 535 647 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 22/00661 N° Portalis 352J-W-B7G-CVXXI N° MINUTE : Assignation du : 22 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2025 DEMANDERESSE S.A. [15] [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Maître Natacha MARCHAL de la SCP YVES MARECHAL - NATACHA MARCHAL - FLORENCE MAS - ISABELLE CO LLINET MARCHAL - ANNE-SOPHIE VERITE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0098, et par Maître Alice THEVENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0243 DÉFENDEURS S.C.P. [M]-GUEZ ET BEAUDOIN [Adresse 10] [Localité 23] Représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499 Madame [J] [Y] épouse [U] [Adresse 5] [Localité 22] Représentée par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0622 Madame [I] [T] veuve [Y] [Adresse 2] [Localité 22] Représentée par Maître Marie-Laurence BAI BRAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1849 Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 22/00661 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVXXI Monsieur [K] [Y] [Adresse 7] [Localité 13] Non représenté Madame [O] [H] [Adresse 3] [Localité 13] Non représentée Madame [C] [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 12] Non représentée * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente Monsieur Robin VIRGILE, Juge assistés de Madame Justine EDIN, Greffière lors de l’audience et de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience collégiale du 24 Octobre 2024, Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort * * * Faits, procédure et prétentions des parties Par jugement du 1er septembre 2005 du Tribunal de Grande Instance d’Arras, Monsieur [G] [U] et sa mère, Madame [J] [Y] épouse [U], ci-après Madame [J] [U], ont été condamnés au paiement de la somme de 124 284 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2003, outre 1 euro à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société [17], aux droits de laquelle est venue la société [15]. Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 22/00661 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVXXI La cour d’appel de Douai, par arrêt rendu le 30 novembre 2006, a confirmé ce jugement et a également condamné solidairement Monsieur [G] [U] et sa mère, Madame [J] [U], à payer à la société [17] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel. Cet arrêt a été signifié le 15 décembre 2006. Monsieur [D] [Y], père de Madame [J] [U], est décédé le [Date décès 4] 2008 et a laissé pour lui succéder son épouse, en secondes noces, Madame [I] [Y], et ses trois enfants nés de son premier mariage, Monsieur [P] [Y], Madame [J] [U] et Madame [C] [Y]. Aux termes d’un testament olographe, Monsieur [D] [Y] a légué, au profit de son épouse, la plus forte quotité permise entre époux par l’article 1094-1 du code civil, sur les biens composant sa succession, sans exception ni réserve. Par acte authentique du 28 janvier 2009 reçu par Maître [A], notaire à [Localité 21], Madame [I] [Y] a déclaré opter en application de ce testament pour le ¼ en pleine propriété et les ¾ en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession, précisant vouloir se faire attribuer dans la limite de ses droits la moitié indivise des biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 22], ce bien composant leur logement familial détenu en indivision à parts égales entre eux au jour du décès de son époux. Le 19 septembre 2013, la société [15] a déposé une requête devant le tribunal de grande instance de Paris en saisie des rémunérations à l’encontre de Madame [J] [U] et a fait délivrer le 17 mars 2014 un commandement de payer. Après une tentative infructueuse de partage amiable de la succession, Mesdames [C] [Y] et [J] [Y] épouse [U] ont, par acte introductif d’instance en date du 18 octobre 2013, fait assigner leur frère Monsieur [P] [Y] et leur belle-mère, Madame [I] [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ouverture des opérations en compte, liquidation et partage de la succession de leur père. Par jugement rendu le 13 octobre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a ordonné le partage judiciaire de la succession de Monsieur [D] [Y]. Le 15 avril 2015, la société [15] a inscrit une hypothèque judiciaire sur les parts et droits indivis détenus par Madame [J] [U] sur les lots 7, 18 et 34 dépendants de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 22], cadastré section BV n°[Cadastre 8] pour sûreté d’une somme totale de 162 031,58 euros, ce bien dépendant de la succession de Monsieur [D] [Y]. Cette inscription d’hypothèque a fait l’objet d’une publication au Service de la Publicité Foncière de Paris 9ème le 20 avril 2015, sous le volume 2015 V n°582 et d’un bordereau rectificatif publié et enregistré le 15 octobre 2015 au Service de la Publicité Foncière de Paris 9, sous le volume n°2015 V n°1596. Le 3 juillet 2015, la SCP [18] [M], notaires associés, désignée par la [16] de [Localité 21] pour procéder aux opérations de partage de la succession de Monsieur [D] [Y], a dressé un procès-verbal de dires et de carence à l’égard de Monsieur [P] [Y] auquel était annexé un projet d’état liquidatif de la succession Ce projet d’état liquidatif a été homologué par jugement du tribunal en date du 15 février 2016. La SCP [18] [M] a procédé aux opérations de partage et, dès le versement par Madame [I] [Y] des soultes dues aux trois enfants de son défunt mari, a dressé le 24 mai 2016 l’acte de dépôt de copie exécutoire de jugement d’homologation de partage. Par arrêt du 9 novembre 2016, sur appel interjeté par Monsieur [P] [Y], la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 15 février 2016 et a débouté Monsieur [P] [Y] de sa demande de nullité du testament de Monsieur [D] [Y] en date du 17 septembre 1996. Par arrêt du 10 janvier 2018, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [P] [Y] contre l’arrêt du 9 novembre 2016. Aux termes de l’acte de partage du 3 juillet 2015 homologué judiciairement, Madame [I] [T] veuve [Y], qui était déjà propriétaire de la moitié indivise du bien immobilier sis à [Localité 22], [Adresse 2], s’est vue attribuer es droits indivis du défunt sur ce bien, au titre du régime matrimonial. La SCP [M]-[20], notaires associés, venue aux droits de la SCP [18] [M], a procédé durant le 1er trimestre 2018 au règlement des soultes dues aux trois enfants de Monsieur [D] [Y]. Dans ce cadre, Madame [J] [U] a reçu le versement de la somme de 205 356,47 euros lui revenant au titre de sa quote-part dans la succession de son père, Monsieur [D] [Y]. Par acte introductif d’instance signifié les 22, 28 et 30 décembre 2021, la société [15] a fait assigner Madame [J] [U], Madame [I] [Y] ainsi que Monsieur [P] [Y] et Madame [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des lots 7, 18 et 34 dépendants de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 22] et la licitation de ce bien immobilier. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/00661. Par acte d’huissier de justice en date du 21 février 2022, Madame [I] [Y] a fait assigner en intervention forcée et en garantie la SCP [M]-[20]. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/02460 et a été jointe à la précédente par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2022. Par actes d’huissier de justice en date du 29 juillet 2022, la société [15] a assigné en intervention forcée les ayants-droits de Monsieur [P] [Y], décédé, à savoir Monsieur [K] [Y] et Madame [O] [H] veuve [Y]. Cette procédure, enregistrée sous le numéro de RG 22/10297 a été jointe à la première par ordonnance du juge de la mise en état du 28 septembre 2022. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé, la société [15], au visa des articles 873, 882, 1154, 1167, 1382, 2394 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, de l'article 2412 du code civil alinéa 1er, dans sa version alors en vigueur résultant de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, et de l’article 514 du code de procédure civile, demande au tribunal de : « A titre principal, Prononcer l’inopposabilité à la société [15] des opérations de partage de la succession de Monsieur [D] [Y], résultant de l’acte du 3 juillet 2015, dressé par Mme [S] [M], Notaire associé de la SCP « [18] et [S] [M] », contenant procès-verbal de carence et projet de parage, homologué suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 15 février 2016, et de l’acte du 24 mai 2016, dressé par le même Notaire, valant dépôt de copie exécutoire de jugement d’homologation de partage,Dire que la société [15] demeure en droit d’exercer ses poursuites sous le bénéfice conservé de son inscription d’hypothèque publiée au Service de la Publicité Foncière de Paris 9 le 20 avril 2015, sous le volume 2015 V n°582, suivie d’un bordereau rectificatif publié et enregistré le 15 octobre 2015 au Service de la Publicité Foncière de Paris 9, sous le volume n°2015 V n°1596.Condamner solidairement Madame [I] [T] épouse [Y], Madame [O] [H], Monsieur [K] [Y], Madame [C] [Y], Madame [J] [U] au paiement d’une somme de 147 042,84 €, correspondant au solde de la créance, sauf à actualiser, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, Ordonner la capitalisation des intérêts par périodes annuelles, A titre subsidiaire, Condamner in solidum la SCP [S] [M], [20] et Madame [J] [U] ou l’un à défaut de l’autre à la restitution, entre les mains de la société [15], d’une somme de 147 042, 84 €, correspondant au solde de la créance, sauf à actualiser, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 22/00661 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVXXI Subsidiairement, condamner in solidum la SCP [S] [M], [20] et Madame [J] [U] ou l’un à défaut de l’autre, à la restitution, entre les mains de la société [15], d’une somme de 132 338.56 €, correspondant à 90% du solde de la créance, au titre de la perte de chance, sauf à actualiser, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018Ordonner la capitalisation des intérêts par périodes annuelles, En tout état de cause, Condamner in solidum la SCP [S] [M], [20] ou l’un à défaut de l’autre, à garantir la concluante de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la demande de Madame [I] [T] ou de toute autre partie à la procédure,Débouter Madame [I] [T] épouse [Y] et la SCP [S] [M], [20], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,Condamner in solidum Madame [I] [T] épouse [Y], Madame [O] [H], Monsieur [K] [Y], Madame [C] [Y], Madame [J] [U] et la SCP [S] [M], [20], à payer à la Société [15], la somme de 5 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner in solidum Madame [I] [T] épouse [Y], Madame [O] [H], Monsieur [K] [Y], Madame [C] [Y], Madame [J] [U] et la SCP [S] [M], [20], au paiement des entiers frais et dépens,Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [X] [V] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. » En réponse, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023 et auxquelles il est expressément référé, Madame [I] [T] veuve [Y] demande au tribunal de: « 1. À titre principal sur les demandes de la SA [15] : DÉBOUTER la SA [15] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions pour les causes sus-énoncées, DIRE opposables à la société [15] les opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [D] [Y] résultant de l’acte du 24 mai 2016 dressé par la SCP [18] [M] et valant dépôt de copie exécutoire du jugement d’homologation de partage rendu le 15 février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 22/00661 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVXXI DIRE que l’hypothèque judiciaire de la société [15] publiée le 20 avril 2015 sous le volume 2015 V n°582 puis sous bordereau rectificatif publié et enregistré le 15 octobre 2015 au SPF de Paris 9 sous le volume 2015 V n°1596 sur les biens immobiliers portant les n° de lots 7, 18 et 34 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] – [Localité 22] et dont Madame [I] [T]-[Y] a été allotie aux termes de l’acte déclaratif de partage de succession du 24 mai 2016 ne peut produire aucun effet, DIRE de nul effet ladite hypothèque publiée au Service de la Publicité Foncière de Paris 9 le 20 avril 2015 sous le volume 2015 V n°582 et sous bordereau rectificatif publié et enregistré le 15 octobre 2015 au SPF de Paris 9 sous le volume 2015 V n°1596, DIRE que la SA [15] procédera à la mainlevée de cette hypothèque au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; En conséquence et en toute hypothèse : DÉBOUTER la SA [15] de sa demande principale de condamnation de Madame [I] [T]-[Y] au paiement de la somme de 142.348,52€ correspondant au solde de sa créance à l’égard de Madame [J] [Y]-[U] outre les intérêts ainsi que la capitalisation des intérêts, DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire des condamnations qui répondraient aux demandes de la SA [15] dès lors que son action, au demeurant injustifiée, met en péril Madame [I] [T]-[Y], LA CONDAMNER à payer à Madame [I] [T]-[Y] la somme de 7.000 €, sauf à parfaire, au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens par elle exposés ; 2. À titre subsidiaire, dans le cas où par impossible le Tribunal faisait droit aux prétentions de la SA [15], et dans le cadre de l’instance en garantie à l’égard de SCP [M]-[20], notaires associés : DIRE recevable et bien fondée Madame [I] [T]-[Y] en son action en intervention forcée et en garantie dirigée contre la SCP [M]-[20], notaires associés, DIRE que la SCP [M]-[20], notaires associés, a failli à ses obligations professionnelles dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [Y], engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ou de toutes autres dispositions légales à suppléer si besoin d’office à l’égard de Madame [I] [T]-[Y], CONDAMNER la SCP [M]-[20] à relever et garantir Madame [I] [T]-[Y] de toutes prétentions et condamnations qui seraient accueillies par le Tribunal au profit de la SA [15] ; 3. En conséquence, sur les demandes de Madame [I] [T]-[Y] : DÉBOUTER la SA [15], Madame [J] [Y] -[U] et la SCP [M]-[20], notaires associés, de toutes demandes, fins et conclusions quelles qu’elles soient et formées à l’égard de Madame [I] [T]-[Y], notamment contraires au présent dispositif, DIRE recevable et bien fondée Madame [I] [T]-[Y] en toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment reconventionnelles à l’égard de de la SA [15] et de Madame [J] [Y] -[U], CONDAMNER notamment la SCP [M]-[20], notaires associés, au paiement de toutes les sommes restant dues par Madame [J] [Y]-[U] à la société [15] dont le montant a été arrêté à ce jour à la somme de 142.348,52 €, ainsi qu’à toutes sommes qui seront allouées à ladite société au titre de ses demandes, En toute hypothèse CONDAMNER solidairement ou in solidum, ou l’un à défaut de l’autre Madame [J] [Y] - [U] et la SCP [M]-[20] à relever et garantir Madame [I] [T]-[Y] de toutes condamnations qui seraient accueillies par le Tribunal au profit de la SA [15] ; CONDAMNER solidairement ou in solidum, ou l’un à défaut de l’autre la SA [15], Madame [J] [Y] -[U] et la SCP [M]-[20], notaires associés, à réparer l’entier préjudice subi par Madame [I] [T]-[Y] évalué en l’état à la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, LES CONDAMNER encore solidairement ou in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à verser à Madame [I] [T]-[Y] la somme de 7.000 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, LES CONDAMNER enfin dans les mêmes termes à supporter les entiers frais et dépens; DIRE qu’il y a lieu d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire sur les seules demandes formées par Madame [I] [T]-[Y] aux termes des présentes écritures. » En réponse, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mai 2023 et auxquelles il est expressément référé, Madame [J] [U] demande au tribunal de : PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées par la société [15] tendant à la condamnation de [J] [U] au paiement d’une somme 142.683 € ; DEBOUTER la société [15] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de [J] [U] ; DEBOUTER [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de [J] [U] ; DEBOUTER la SCP [M] [20] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de [J] [U] ; CONDAMNER la société [15] au paiement d’une somme d’un montant de 5.000 € au profit de [J] [U] sur le fondement de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER [I] [Y] au paiement d’une somme d’un montant de 2.000 € au profit de [J] [U] sur le fondement de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER la SCP [M] [20] au paiement d’une somme d’un montant de 2.000 € au profit de [J] [U] sur le fondement de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER la société [15] en tous les dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Pierre ROBIN conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. En réponse, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023 et auxquelles il est expressément référé, la SCP [M]-[20] demande au tribunal de : « DEBOUTER la société [15] de sa demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage des lots 7, 18 et 34 dépendant de l’immeuble indivis sis [Adresse 2] à [Localité 22] , de sa demande de désignation du Président de la [16] de [Localité 21], avec faculté de délégation pour y procéder, et de sa demande tendant à voir ordonner préalablement la licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de Paris des lots 7, 18 et 34 dépendant de l’immeuble indivis sis [Adresse 2] à [Localité 22] , DEBOUTER Madame [I] [T] veuve [Y] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SCP [S] [M] [20], notaire à [Localité 23], DECLARER ET JUGER que Madame [T] veuve [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute du notaire qui soit directement à l’origine d’un préjudice certain, réel et actuel pouvant lui ouvrir droit à réparation. Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 22/00661 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVXXI DEBOUTER Madame [T] veuve [Y] de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la SCP [M] [20], notaires associés. DEBOUTER Madame [I] [T] veuve [Y] de sa demande tendant à voir condamner la SCP [M] [20] « au paiement de toutes les sommes restant dues par Madame [J] [Y] [U] à la société [15], dont le montant a été arrêté à la somme de 142.683 € au jour de son assignation, sauf à parfaire, ainsi qu’à toutes sommes qui seront allouées à ladite société au titre de ses demandes ». DEBOUTER Madame [I] [T] veuve [Y] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et des dépens dirigées à l’encontre de la SCP [M] [20]. DEBOUTER la société [15] de sa demande subsidiaire de condamnation de la SCP [M] [19] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 142.348,52 €, avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2018. DEBOUTER la société [15] de sa demande infondée de condamnation de la SCP [M] [19] à lui payer la somme de 128.113,67 €, au titre de l’indemnisation d’un préjudice tiré d’une perte de chance évaluée à 90% du montant de sa créance. LA DEBOUTER de sa demande de capitalisation des intérêts. DEBOUTER la société [15] de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la SCP [M] [19], et plus généralement de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de cette dernière. Sur la garantie de Madame [J] [U] Vu les articles 1346 du Code Civil CONDAMNER Madame [J] [Y] veuve [U] à garantir la SCP [M] [20] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société [15], en application des dispositions relatives à la subrogation légale. Subsidiairement, Vu les articles 1303 et suivants du code civil CONDAMNER Madame [J] [Y] veuve [U] à garantir la SCP [M] [20] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société [15], ou à lui payer une somme égale à l'enrichissement dont elle bénéficie, et corrélatif à l'appauvrissement de la concluante. En tout état de cause, Vu l’article 1240 du Code Civil CONDAMNER Madame [J] [Y] veuve [U] à garantir la SCP [M] [20] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [I] [T] veuve [Y], et/ou de la société [15]. Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 22/00661 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVXXI CONDAMNER tous succombants, solidairement, à payer à la SCP [M] [20] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas RONZEAU, qui pourra les recouvrer directement en application 699 du Code de Procédure Civile. JUGER qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire, et rejeter toutes demandes à ce titre. » Monsieur [K] [Y] et Mesdames [O] [H] veuve [Y] et [C] [Y], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 24 octobre 2024. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Motifs de la décision Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande principale en inopposabilité du partage judiciaire à la société [15] Au soutien de sa demande, la société [15] rappelle tout d’abord qu’en application des dispositions des articles 1167 et 882 du code civil, s’il est constant qu’en l’absence d’opposition, les partages consommés ne peuvent être attaqués par le biais de l’action paulienne, il est admis par exception que lorsqu’il a été procédé hâtivement au partage en vue d’empêcher l’opposition et l’intervention du créancier, celui-ci peut le contester utilement en cas de fraude, laquelle peut résulter de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant ont du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux. Elle soutient à cet égard qu’en l’espèce : elle bénéficiait d’un titre exécutoire et d’une inscription d’hypothèque sur les parts et droits indivis détenus par Madame [J] [U] sur l’immeuble litigieux, publiée le 20 avril 2015 aux services de la publicité foncière ;Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 22/00661 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVXXI Madame [J] [U] a admis sa qualité de débitrice en procédant à des règlements partiels dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations ; cette dernière était consciente de sa dette à son égard, au regard des acomptes régulièrement versés depuis le mois de janvier 2014 dans le cadre de la saisie des rémunérations ;Madame [J] [U] ne l’a pas avisée des opérations de succession en cours, de sorte qu’elle n’a pris connaissance du partage qu’au cours de la présente instance ;l’historique des opérations de successions témoigne de l’empressement de Madame [J] [U] à voir réaliser le partage. A cet égard, elle souligne qu’une requête en saisie des rémunérations a été déposée le 19 septembre 2013, qu’un commandement de payer lui a été délivré le 17 mars 2014, qu’un procès-verbal de saisie attribution a été signifié à la société [14] le 2 avril 2014, saisie infructueuse compte tenu de la clôture des comptes bancaires de Madame [J] [U] et qu’un procès-verbal de perquisition a été dressé le 3 octobre 2014, alors que l’instance en ouverture des opérations de compte et partage de la succession a été diligentée par Madame [J] [U] et sa sœur, Madame [C] [Y], le 18 octobre 2013, soit un mois seulement après la requête en saisie des rémunérations.la fraude se déduit également de l’ancienneté de la créance et de la réduction substantielle des poursuites résultant du partage ;l’absence de caractère hâtif du partage ne saurait se déduire de la longueur de la procédure judiciaire, mais doit être apprécié au regard de la date à laquelle elle a été initiée alors que l’attestation dévolutive est datée du 5 juin 2008 ;à compter de l’ordonnance du 12 avril 2010 désignant Maître [F] [R] à l’effet de représenter Monsieur [P] [Y] aux opérations de partage amiable, rien ne faisait obstacle à l’introduction d’une procédure en partage judiciaire de la succession qui n’est intervenue que le 18 octobre 2013 ;il ne saurait lui être reproché de ne pas produire aux débats la convocation adressée par le greffe du tribunal d’instance à Madame [J] [U] à la suite de la requête en saisie des rémunérations, alors que la communication de cette pièce ne peut intervenir qu’à la demande Madame [J] [U], soulignant en tout état de cause qu’elle a versé le récépissé adressé par le tribunal le 20 septembre 2023 l’avisant de la recevabilité de cette requête et du fait qu’elle pouvait immédiatement participer à la répartition des sommes saisies, ce dont Madame [J] [U] a nécessairement été informée ;si Madame [I] [Y] conteste les relevés de créance produits au motif qu’ils ne sont pas certifiés par le greffe du tribunal, les pièces complémentaires versées attestent que les relevés de créance ont été établis par le greffe ;si le procès-verbal de saisie attribution signifié le 2 avril 2017 fait état d’une créance fixée à la somme 200 512,42 euros et non de 142 348,52 euros, c’est parce qu’il intègre le calcul des intérêts ; Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 22/00661 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVXXI il résulte du décompte actualisé de créances dressé par le greffe du tribunal un solde restant dû fixé à 108 215,94 euros en principal ;contrairement à ce qui est soutenu en défense, elle n’a fait preuve d’aucune négligence fautive en introduisant la présente instance six ans après l’inscription d’hypothèque judiciaire et n’entreprenant pas de démarche auprès du notaire pour se renseigner ;au jour de l’inscription, l’état hypothécaire ne comportait aucune mention, le notaire n’ayant pas publié l’acte authentique du 28 janvier 2009 par lequel Madame [I] [Y] a déclaré vouloir se faire attribuer la moitié indivise de l’immeuble litigieux, ni l’acte notarié du 24 mai 2016 valant dépôt du jugement d’homologation de partage ;la tardiveté de son opposition au partage, formée par le biais de son action en partage de l’indivision dans son assignation introductive d’instance, résulte de l’absence de publication du jugement d’homologation du partage au jour de la présente procédure ;en tout état de cause, le partage lui est inopposable en sa qualité de créancier exerçant l’action paulienne ; il importe peu à cet égard que les biens litigieux soient réputés appartenir à Madame [I] [Y] en pleine propriété depuis le décès de son époux de par l’effet déclaratif du partage judiciaire ; ainsi, la demande en nullité de l’hypothèque de Madame [I] [Y] ne saurait prospérer ;la demande en caducité de l’hypothèque formée par Madame [J] [U] fondée sur les dispositions de l’article 2412 du code civil, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022, ne saurait être valablement fondée, l’hypothèque ayant été inscrite en 2015 ;l’hypothèque dont elle se prévaut est une hypothèque légale, attachée de plein droit au jugement de condamnation, non soumise à l’obligation de dénonciation, de sorte qu’il ne peut lui être sommé de communiquer une telle dénonciation. En défense, pour solliciter le débouté de l’ensemble des demandes de la société [15], voir prononcer « la nullité en ses effets » de l’hypothèque inscrite par cette dernière et en voir ordonner la mainlevée, Madame [I] [Y] fait valoir que : la société [15] ne démontre pas à quel titre les héritiers de Monsieur [D] [Y], et plus particulièrement elle-même, pourraient être tenus au paiement de la dette de Madame [J] [U], cette dernière étant son unique débitrice ;l’attribution à son bénéfice de la moitié indivise des biens litigieux était légitime et juridiquement fondée en droit puisqu’elle est intervenue dans le cadre des dispositions légales régissant le régime matrimonial des époux [Y]-[T] ;le partage judiciaire n’est pas intervenu de façon hâtive, l’historique des opérations de liquidation et partage de la succession le démontrant, contrairement à ce que soutient la demanderesse et alors que Madame [J] [U] a initié la procédure de partage conjointement avec sa sœur, Madame [C] [Y] ;Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 22/00661 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVXXI le partage n’est intervenu qu’au terme d’une longue procédure judiciaire qui s’est achevée par l’arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2018 et le règlement des soultes dues dans le courant du premier trimestre 2018 ; l’existence d’une fraude n’est pas démontrée et ne peut se déduire du fait que Madame [J] [U] et sa sœur ont introduit l’instance en ouverture des opérations de compte et partage le 18 octobre 2013, dans le mois suivant la requête en saisie des rémunérations déposée par la demanderesse, alors que cette dernière ne démontre pas que Madame [J] [U] avait connaissance, au jour de l’assignation de ladite requête, le seul récépissé produit ne permettant pas de vérifier la date à laquelle le greffe a convoqué Madame [J] [U] ;la demanderesse a fait preuve d’une négligence coupable en attendant six ans et demi avant d’assigner fin 2021 les héritiers de Monsieur [D] [Y] et en n’interrogeant pas le notaire instrumentaire dont elle vise l’attestation après décès du [Date décès 11] 2010 dans son bordereau d’inscription d’hypothèque du 15 avril 2015 ; la demanderesse ne justifie pas avoir entrepris d’autres démarches que la procédure de saisie des rémunérations, la délivrance d’un commandement de payer le 17 mars 2014 et n’a, à cet égard, pas consulté le fichier FICOBA pour lui permettre d’effectuer une saisie fructueuse sur l’un des autres comptes bancaires de Madame [J] [U], à la suite de la clôture du compte [14] ; il n’est pas permis à société [15] d’attaquer le partage consommé issu de la succession de Monsieur [D] [Y], ce partage ayant force exécutoire, ayant été exécuté et lui étant opposable ; du fait de l’effet attributif du partage et en application de l’article 883 alinéa 1er du code civil, les biens immobiliers litigieux sont réputés avoir appartenu en pleine propriété à Madame [I] [Y] rétroactivement au jour du décès de son époux, de sorte que l’hypothèque prise par la demanderesse est devenue sans effet. Madame [J] [U], pour s’opposer à la demande d’inopposabilité des opérations de partage formée par demanderesse, soutient quant à elle que : la chronologie des évènements dément toute idée d’organisation d’un partage précipité, en fraude des droits de la société [15] ; la société [15] ne développe aucun moyen sérieux au soutien de sa demande ;en application des dispositions de l’article 2412 du code civil, l’hypothèque inscrite sur la chose indivise du chef d’un coindivisaire devient caduque dès lors que le lot grevé est mis dans le lot d’un autre coindivisaire, ce qui est le cas en l’espèce. La SCP [M]-[20] conclut au rejet de la demande tendant à voir juger inopposable l’acte de partage du 3 juillet 2015 exposant que : la société [15] est créancière de Madame [J] [U] seule et non de la succession de Monsieur [D] [Y] ;Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 22/00661 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVXXI dans le cadre du partage successoral, l’attribution du bien immobilier litigieux à Madame [I] [Y] a été faite dans le respect des dispositions du régime matrimonial des époux ;le partage judiciaire n’a pas été entrepris à la hâte tel qu’il est allégué en demande, la procédure, qui a duré de longues années, ayant été initiée après un échec de tentative de partage amiable ;la référence à une jurisprudence d’une cour d’appel de 2023 dans une affaire dans laquelle le débiteur a procédé à une donation pour échapper aux poursuites de son créancier n’est pas transposable au cas d’espèce, l’attribution du bien immobilier, qui constituait le logement familial du couple, à Madame [I] [Y] n’ayant pas pour objet de frauder un quelconque droit d’un créancier de l’un des enfants du défunt ; en application de l’article 2415 du code civil, dont la version en vigueur à compter du 1er janvier 2022 est codifiée à l’article 2412 du même code, l’effet déclaratif du partage anéanti rétroactivement les droits qu’un coindivisaire pouvait avoir sur le bien objet du partage ; ainsi, à la suite du partage, Madame [J] [U] n’a aucun droit sur le bien immobilier grevé d’hypothèque, de sorte que l’inscription prise par la demanderesse sur ses parts et portions est devenue sans effet ; dès lors, la société [15] ne démontre pas à quel titre les héritiers du défunt, en dehors de Madame [J] [U] pourraient être tenu au paiement de la créance. Sur ce, L’article 882 du code civil énonce que : « les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence: ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée ». En application de ces dispositions, il est constant qu’un partage consommé peut être attaqué par l’action paulienne s’il y a été procédé hâtivement en vue d’empêcher l’opposition et l’intervention du créancier demandeur. L’action est également ouverte au créancier lorsque le partage est fictif ou réalise une donation déguisée. A défaut, l’action paulienne est irrecevable. Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 22/00661 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVXXI En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu en demande, il résulte de la chronologie des faits et des différentes procédures que le partage de la succession de Monsieur [D] [Y] n’est nullement hâtif et n’a pas été réalisé en vue d’empêcher une opposition de la part de la société demanderesse. A cet égard, il y a lieu de relever que la procédure en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage a été initiée le 18 octobre 2013 par Madame [J] [U] et sa sœur, [C] [Y], et que le partage n’est devenu définitif que le 9 novembre 2016, soit plus de trois années après l’introduction de la procédure et plus de huit ans après le décès du défunt survenu le [Date décès 4] 2008. Le fait que la procédure de partage ait été initiée un mois après la requête en saisie des rémunérations exercée à l’encontre de Madame [J] [U] est indifférent à cet égard et ne permet en tout état de cause pas de démontrer un quelconque caractère hâtif du partage, lequel est intervenu plus de trois années après cette requête. Par ailleurs, force est de constater que la société [15] avait nécessairement connaissance de la situation juridique du bien immobilier sur lequel elle a inscrit l’hypothèque en avril 2015 puisqu’elle vise, dans le bordereau d’inscription d’hypothèque versé aux débats, l’attestation après décès notariée du [Date décès 11] 2010 dressée par Maître [A], publiée aux services de la publicité foncière le 10 novembre 2010, et la qualité d’indivisaire de Madame [J] [U]. Ainsi, la société demanderesse n’ignorait pas qu’elle inscrivait l’hypothèque sur un bien indivis susceptible de faire l’objet d’un partage. Compte tenu de la chronologie rappelée ci-avant, elle avait le temps nécessaire, plus d’un an et demi, pour faire opposition avant que la succession ne soit définitivement partagée. En conséquence, le caractère hâtif du partage n’étant pas démontré et son caractère réel n’étant pas discuté, la société [15] sera déclarée irrecevable en son action en inopposabilité du partage. 2. Sur la demande subsidiaire de condamnation in solidum de la SCP [M]-[20] et de Madame [J] [U] sur le fondement de leur responsabilité respective La société [15] sollicite la condamnation in solidum de la SCP [M]-[20] et de Madame [J] [U] à lui restituer la somme de 147 042,84 euros correspondant au solde de sa créance. A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que le préjudice s’analyse en une perte de chance, elle réclame le paiement d’une somme de 132 338,56 euros correspondant à 90% du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal. Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 22/00661 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVXXI 2.1 la responsabilité de la SCP [M]-[20] Au soutien de sa demande, la société [15] recherche la responsabilité délictuelle de la SCP [M]-[20] sur le fondement de l’article 1382 du code civil, applicable aux faits de l’espèce. Elle soutient à cet égard que : tenu d’un devoir d’efficacité des actes auxquels il apporte son concours, le notaire chargé du partage devait se renseigner sur la situation hypothécaire des immeubles à partager et lever un état hypothécaire pour vérifier l’existence de créanciers hypothécaires sous peine d’engager sa responsabilité ;en l’espèce, l’hypothèque a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière le 20 avril 2015 et d’un bordereau rectificatif publié et enregistré le 15 octobre 2015, soit trois mois avant que ne soit dressé le projet d’acte de partage judiciaire en date du 3 juillet 2015, qui précise s’agissant de la situation hypothécaire « un renseignement sommaire hors formalité délivré le 31 mars 2015 et certifié à la date du 30 mars 2015 ne révèle aucune inscription. (…) le propriétaire déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement sus visé est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement. »alors que suivant une jurisprudence constante, il appartient au notaire de disposer d’un état hypothécaire de moins de deux mois, la SCP [M]-[20] ne peut se prévaloir du fait qu’elle avait initialement convoqué les parties à un rendez-vous de signature fixé le 28 mai 2015 qui s’est finalement tenu le 3 juillet 2015 ;en outre, la SCP [M]-[20] a également commis une faute en omettant de vérifier l’état hypothécaire au stade de la rédaction de l’acte notarié du 24 mai 2016, valant dépôt de la copie exécutoire du jugement d’homologation, lequel acte précise que « l’état sur formalités n’a pas été présenté au notaire soussigné » ;enfin, la SCP [M]-[20] a commis une faute en publiant tardivement l’acte notarié du 24 mai 2016, celui-ci ayant été publié le 17 mars 2022, postérieurement à l’introduction de la présente instance et en dehors du délai légal de 3 mois prévu à l’article 33 du décret n°22-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et en application de l’article 28-4° dudit décret ;le lien de causalité est établi en ce que la vérification actualisée de l’état hypothécaire aurait révélé l’existence de sa créance et la publication du jugement d’homologation lui aurait permis de prendre connaissance du partage et de se manifester avant qu’il ne soit consommé, de sorte qu’elle aurait pu obtenir son désintéressement. Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 22/00661 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVXXI En réponse aux moyens soulevés par la SCP [M]-[20], elle fait valoir que : sa qualité de créancier personnel de Madame [J] [U] n’empêchait pas la purge des inscriptions ni le règlement de la créance sur les sommes réglées à Madame [J] [U] ;si la SCP [M]-[20] estime qu’aucune faute ne peut lui être imputée au motif qu’elle n’était pas tenue de solliciter l’accord de la société [15] pour donner mainlevée en contrepartie du paiement de sa créance sur Madame [J] [U] dans la mesure où l’effet déclaratif du partage emporte anéantissement rétroactif de ses droits, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle, en vertu de l’article 834 du code civil, ne devient propriétaire exclusif qu’au jour du partage définitif ; en l’espèce, au jour de l’inscription hypothécaire, comme au jour de la rédaction du projet de partage ou au jour de l’acte valant dépôt de la copie exécutoire du jugement d’homologation, l’immeuble se trouvait encore en indivision et l’hypothèque était régulièrement prise sur les parts et droits indivis de Madame [J] épouse [U] , le partage étant intervenu en février 2018 ;le notaire n’était pas tenu au secret professionnel à l’égard des héritiers ;si l’acte de dépôt du jugement d’homologation avait été publié dans le délai légal imparti, elle aurait pu disposer du temps nécessaire pour faire opposition au partage ; cette opposition lui aurait permis d’être appelée aux opérations de partage, de rendre indisponibles les droits de Madame [J] [U] qui aurait eu intérêt à donner instruction au notaire de procéder au règlement de la créance ;il ne peut lui être opposé qu’elle n’a pas démontré l’impossibilité de recouvrir la dette dans le cadre de la saisie des rémunérations dès lors que le notaire ne peut opposer d’autres moyens d’action du créancier pour tenter d’échapper à sa responsabilité ; il est constant que le dommage subi par la faute du notaire présente un caractère certain quand bien même la victime disposerait d’autres recours propres à assurer la réparation du préjudice ;les diligences accomplies à l’encontre de Monsieur [G] [U] et de Madame [J] [U] sont demeurées vaines. S’agissant du préjudice subi, elle estime que la faute de la SCP [M]-[20] a eu pour effet de la priver du règlement de sa créance dans le cadre du partage successoral, dès lors que Madame [J] [U] a reçu le versement de la somme de 205 356,47 euros lui revenant au titre de sa quote-part successorale dans la succession de son père, Monsieur [D] [Y]. La SCP [M]-[20] sollicite le débouté de cette demande formée contre elle estimant que la société [15] ne fait pas la démonstration d’une faute professionnelle de sa part qui serait directement à l’origine d’un préjudice indemnisable. Elle soutient notamment que : l’état hypothécaire a été levé à une date proche du rendez-vous de signature qui avait été fixé ;Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 22/00661 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVXXI même si le notaire avait requis un état hypothécaire plus récent faisant apparaitre l’inscription prise par la société [15], la situation de cette dernière aurait été identique dans la mesure où elle ne détient une créance que contre Madame [J] [U] et non contre la succession ; il n’appartenait donc pas au notaire de régler une dette personnelle d’un indivisaire ;il ne peut lui être reproché de ne pas avoir levé un nouvel état hypothécaire en vue de la régularisation de l’acte du 26 mai 2016 alors qu’un tel acte de dépôt ne nécessitait pas la levée d’un nouvel état hypothécaire et il n’y avait pas lieu à une quelconque purge qui aurait conduit au règlement de la créance de la demanderesse ;en application de l’article 2415 du code civil, dont la version en vigueur à compter du 1er janvier 2022 est codifiée à l’article 2412 du même code, Madame [J] [U] n’ayant conservé aucun droit sur le bien immobilier grevé d’hypothèque à la suite du partage, l’inscription prise par la demanderesse sur ses parts et portions est devenue sans effet par l’effet déclaratif du partage ; tenu au secret professionnel, le notaire n’aurait pu informer le créancier que des fonds revenaient à Madame [J] [U] dans le cadre du partage successoral ;même si le notaire avait été informé de la dette de Madame [J] [U] , il était tenu de verser à cette dernière le montant de la soulte due par Madame [B] [Y], s’agissant d’une dette personnelle et l’hypothèque étant devenue sans cause par l’effet déclaratif du partage, de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les faute et préjudice allégués ; le fait que la demanderesse n’ait pu percevoir le montant de sa créance dans le cadre du partage ne constitue donc pas un préjudice indemnisable ;s’agissant de la publication de l’acte de dépôt du jugement homologuant le partage, il appartenait aux héritiers d’informer le notaire, une fois le recours contre le jugement d’homologation exercé, afin qu’il procède à ladite publication de l’acte ; en outre, il ne peut lui être reproché la publication tardive de cet acte alors qu’elle est sans incidence sur l’effet déclaratif de l’acte et que la demanderesse ne démontre qu’une publication plus rapide de l’acte lui aurait permis, de façon certaine, de percevoir le montant de sa créance ou de se manifester avant que le partage ne soit consommé, une telle publication n’entrainant pas l’information automatique de la créancière ; à défaut de paiement spontané de Madame [J] [U] , la demanderesse n’aurait en tout état de cause pas pu obtenir le règlement de sa créance ;à supposer que le bien immobilier litigieux n’ait pas été attribué à Madame [I] [Y] , la valeur de la part indivise du bien appartenant au défunt s’élevait à la somme de 335 204,50 euros, de sorte que le partage entre les quatre héritiers n’aurait pas permis à Madame [J] [U] de percevoir la somme réclamée au titre de sa dette ; Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 22/00661 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVXXI la demanderesse ne justifie pas de l’impossibilité de poursuivre le recouvrement de sa créance sur les rémunérations de Madame [J] [U] ou sur celles de son fils, dont il n’est au demeurant pas démontré qu’ils présenteraient un risque d’insolvabilité ; au contraire, les variations dans la fixation du préjudice réclamé démontrent que la demanderesse continue de percevoir des règlements au titre de sa créance ;la demanderesse ne démontre pas la réalité d’une perte de chance qui lui soit imputable, étant relevé qu’à réception de la soulte, Madame [J] [U] ne s’est pas acquittée de sa dette ; elle ne démontre pas plus qu’elle serait dans l’impossibilité, par sa faute, de recouvrer sa créance.le montant des intérêts qui ont couru en raison de la défaillance de Madame [J] [U] ne constitue pas un préjudice indemnisable par le notaire ; il ne peut être réclamé la capitalisation des intérêts qu’à compter de la décision de condamnation qui pourrait intervenir ;la demande indemnitaire est injustifiée dans son quantum. Madame [J] [U] s’en rapporte quant à elle, sur cette demande de condamnation à l’encontre de la SCP [M]-[20]. Sur ce, En vertu de l’article 1382 du code civil, en sa version applicable aux faits de l’espèce, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Par ailleurs, aux termes du 2ème alinéa de l’article 817 du code civil, « les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ». En outre, en vertu de l’article 883 du code civil, « Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet. » Enfin, les 2ème et 3ème alinéas de l’article 2414 du code civil en sa version applicable au cas d’espèce, recodifiés à l’article 2412 du même code, précisent que « L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation. Décision du 09 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 22/00661 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVXXI L'hypothèque d'une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, a
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6780215e9c3ba90f51dc297a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA