Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678021619c3ba90f51dc29e7
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 076 913 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [G] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Lucas DREYFUS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/05590 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BYA N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 09 janvier 2025 DEMANDERESSE La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139 DÉFENDEUR Monsieur [G] [B] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 novembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 09 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05590 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BYA EXPOSE DU LITIGE Suivant convention de compte en date du 25 juin 2016, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a consenti à M. [G] [B], encore mineur et sous administration légale de sa mère, l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt. Par avenant en date du 5 novembre 2020, M. [G] [B], devenu majeur, a bénéficié d'une nouvelle carte VISA à débit immédiat. Par courrier en date du 16 juin 2023, la banque a informé M. [G] [B] de l'existence d'un solde débiteur de 10 661,70 euros, lui rappelant que, compte-tenu de son autorisation de découvert de 200 euros, le montant du dépassement constaté s'élevait à 10 461,70 euros et que des frais s'appliquaient. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juillet 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a mis M. [G] [B] en demeure de régulariser la situation de son solde débiteur de 10 769,13 euros sous 10 jours, sous peine de clôture de son compte et de transmission de son dossier à son service recouvrement. Par courrier recommandé du 27 octobre 2023, le service recouvrement de la banque a mis M. [G] [B] en demeure de lui régler la somme de 10 041,06 euros sous 15 jours, sous peine de recouvrement de la créance par voies de droit. Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a fait assigner M. [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -10 041,06 euros au titre du solde débiteur de son compte n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts légaux à compter du 27 octobre 2023, -1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile -de- France expose que le compte a présenté un fonctionnement anormal à compter du mois de mai 2023 et que, bien que M. [G] [B] ait été mis en demeure à plusieurs reprises de régulariser la situation, le solde de son compte est demeuré débiteur. A l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle l'affaire a été appelée, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile- de -France, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations particulières sur ces points. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [G] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le défendeur n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 novembre 2024. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, l'historique du compte démontre qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du découvert autorisé. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il résulte de l'article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le " dépassement " est le " découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ", ce qui correspond au cas d'espèce faute de facilité de caisse expressément prévue. En l'espèce, les éléments versés aux débats montrent que si un courrier a été adressé sans délai à M. [G] [B], le dépassement s'est prolongé au delà de trois mois, le compte n'ayant été cloturé que le 23 octobre 2023, sans qu'une offre de credit n'ait été présentée. En conséquence, la banque sera déchue de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts. Au regard de l'historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile -de- France à hauteur de la somme de 9709,06 euros au titre du capital restant dû (10 041,06 - 332 euros d'intérêts débiteurs et frais appliqués en raison du solde débiteur). M. [G] [B] est ainsi tenu au paiement de la somme de 9709,06 euros correspondant au solde de son compte débiteur. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2023, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile -de -France au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] de M. [G] [B]; Condamne M. [G] [B] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile- de -France la somme de 9709,06 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaires avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 ; Condamne M. [G] [B] aux dépens ; Condamne M. [G] [B] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile- de- France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées. La greffière, La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.313-3 du code monétaire et financier.article L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 125 du code de procédure civile dispose qarticle L.341-8 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678021619c3ba90f51dc29e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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