Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678023a69c3ba90f51dc2e2b
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 69 811 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 12] - [Localité 9] - tél : [XXXXXXXX01] JUGEMENT D’ORIENTATION Le 09 Janvier 2025 N° RG 24/00005 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2RQ CAISSE DE CREDIT MUTUEL VAL DU CENS Maître Benjamin BUSQUET C/ M. [W] [D] la SELARL CABINET BARTHOMEUF Ordonne la vente forcée à l’audience du jeudi 03 avril 2025 à 10 h00 A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le neuf Janvier deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution, Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier, ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL VAL DU CENS, Société coopérative de crédit a capital variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 786 025 817 dont le siège social est [Adresse 14] [Localité 11] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demandeur et créancier poursuivant ayant pour avocat constitué Maître Benjamin BUSQUET représentant la SCP AVOCATS LIBERTE avocat au Barreau de pour avocat plaidant Maître Quentin PELLETIER représentant la SELARL ASKE 5, avocat au Barreau de Nantes ET : Monsieur [W] [H] [N] [I] [D], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 17], de nationalité française, en invalidité, demeurant résidence Alizéa [Adresse 7] [Localité 15] ; Débiteur saisi, ayant pour avocat constitué Maître Perrine DELVILLE, SELARL CABINET BARTHOMEUF, Avocat au Barreau de Rennes et pour avocat plaidant Maître Marie DUPIN – Avocat au Barreau de Paris ET ENCORE : La Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] ROOSEVELT laquelle a élu domicile en l'Etude de Maître [K] [S] notaire associé au sein de la société LEXONOT [Adresse 4] [Localité 10] Créancier inscrit en vertu : - d'un privilège de prêteur de deniers en date du 12 novembre 2013 publié au SPF de [Localité 17] 1er bureau le 28 novembre 2013 sous les références 3504P01 volume 2013 V N°5302 - d'une hypothèque conventionnelle en date du 12 novembre 2013 publiée au SPF de [Localité 17] 1er bureau le 28 novembre 2013 sous les références 3504P01 volume 2013 V N°5303 Non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 13 novembre 2023, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, archivage provisoire S n°48, le 18 décembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur une maison d’habitation, appartenant à monsieur [W] [D], située à [Localité 16], [Adresse 3], cadastrée section AI n°[Cadastre 8], pour une contenance de 01a 14ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 20 février 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes. Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens a fait assigner monsieur [W] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution, en audience d’orientation. Cette assignation a été dénoncée au créancier inscrit le 19 février 2024. Après plusieurs renvois pour échange de pièces et écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2024 au cours de laquelle les parties ont repris leurs écritures. Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens demande au juge de l’exécution de : “Vu notamment les dispositions des articles L. 311-2 à L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R. 322-4 à R. 322-9 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces du dossier, - Débouter monsieur [W] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Vérifier que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; - Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - Fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 134.296,87 euros sous réserve des intérêts courus ou à courir frais intérêts accessoires non comptabilisés au 13 février 2024 ; - Déterminer les modalités de poursuite de la vente ; - Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers objets du commandement valant saisie et régulièrement publié à la conservation des hypothèques ; - Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de la vente à la somme de 99.000 € ; - Fixer la date d’audience de vente ; - Déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de l’huissier de justice et avec le concours si besoin est de la force publique ; - Dire que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les 10 jours précédant la date de vente ; - Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de maître Benjamin BUSQUET sur son affirmation de droit ; A défaut dans l’hypothèse d’autorisation d’une vente amiable des biens saisis : - Dire que la vente devra intervenir dans un délai maximum de quatre mois ; - Dire que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ; - Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente ; - Dire que les fonds provenant de la vente ainsi que les frais taxés seront consignés par l’acquéreur sur un compte séquestre ouvert à la CARPA de l’ordre des avocats du barreau de RENNES ; - Dire que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés ; - Fixer la date de l’audience de rappel ; - Taxer les frais de poursuites qui devront être réglés à l’avocat poursuivant ; - Condamner monsieur [W] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.” S’agissant de la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière et de nullité subséquent de l’assignation soulevée par monsieur [W] [D], la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens soutient par ailleurs qu’elle dispose bien d’une créance exigible, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes ayant rétracté son ordonnance du 12 septembre 2023, laquelle ne lui avait au demeurant jamais été notifiée par le greffe ni signifiée par le débiteur et ne lui était donc pas opposable au moment de la délivrance de l’acte critiqué. Pour les mêmes motifs, elle conclut à la recevabilité de l’assignation en audience d’orientation. Pour conclure au rejet de la demande de sursis à statuer, la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’événement prétendument de nature à fonder ce sursis ait une incidence sur la présente instance de saisie immobilière, l’issue de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire du Mans étant au demeurant très incertaine selon elle eu égard aux données du litige. La banque considère que ce sursis à statuer se justifie d’autant moins que monsieur [W] [D] a déjà bénéficié de larges délais de paiement, un délai de grâce de 24 mois lui ayant été accordé en 2018 et la déchéance du terme datant de plus d’une année. Elle pointe la mauvaise foi du débiteur saisi qui n’a eu de cesse de multiplier les procédures afin de gagner du temps et n’a jamais formé aucune proposition de règlement. L’établissement bancaire s’oppose à la demande de vente amiable estimant que le mandat de vente produit est tardif et établi uniquement pour les besoins de la procédure. Il estime par ailleurs que le prix de vente qui y figure n’est pas en phase avec les réalités du marché immobilier actuel. La banque fait également conclure au rejet de la demande indemnitaire formée par le débiteur à son encontre, en l’absence de faute caractérisée et de préjudice démontré, ce d’autant que monsieur [W] [D] apparaît comme étant de mauvaise foi. Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2024, monsieur [W] [D] demande au juge de l’exécution de : “Vu les articles 1343-5 al 4 du code civil R 321-1 et R322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution In limine litis : - Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie signifié par le Crédit Mutuel Val du Cens à Monsieur [D] le 13 novembre 2023 portant sur le crédit n° [XXXXXXXXXX02] ; - Prononcer la nullité des actes subséquent dudit commandement de payer valant saisie dont l’assignation signifiée par le Crédit Mutuel Val du Cens à Monsieur [D] le 16 février 2024 en audience d’orientation devant la présente juridiction et constituant son acte de saisine ; A défaut, - Déclarer irrecevable l’assignation signifiée par le Crédit Mutuel Val du Cens à Monsieur [D] le 16 février 2024 en audience d’orientation devant la présente juridiction et constituant son acte de saisine ; A défaut, - Sursoir à statuer dans l’attente du délibéré du jugement qui sera rendu par le Tribunal judiciaire du Mans dans la procédure RG 22/03312 à l’encontre de Madame [Z] ; A défaut, sur le fond : - Autoriser Monsieur [W] [D] à vendre le bien à l’amiable sis sur la commune de [Localité 16] en Ille et Vilaine, [Adresse 3] et [Adresse 5] cadastré section AI n°[Cadastre 8] au prix minimum de 200.000€ pour le [Adresse 3] et 300.000 € pour le [Adresse 5] ; - Condamner le crédit Mutuel Val du Cens à payer la somme de 15.000€ au titre du préjudice moral subi par Monsieur [D] du fait de son action ; - Condamner le Crédit Mutuel Val du Cens à payer la somme de 5.000€ à Monsieur [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens.” Monsieur [W] [D] conclut à la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière et à celle subséquente de l’assignation, compte tenu de l’absence d’exigibilité de la créance de l’établissement bancaire au moment de sa délivrance, son obligation en remboursement du prêt contracté auprès de cette banque ayant été suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes du 12 septembre 2023. Pour les mêmes motifs, il se prévaut de l’irrecevabilité de l’assignation en audience d’orientation. A titre subsidiaire, il sollicite le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire du Mans devant laquelle il a assigné un avocat en responsabilité et indemnisation, celui-ci étant à l’origine de ses difficultés actuelles en raison des graves erreurs et omissions commises. Il ajoute avoir doublé cette procédure d’une action en responsabilité contre l’Etat devant le tribunal administratif et qu’une procédure pénale en escroquerie est en cours devant le juge d’instruction. Il soutient que cette procédure aura nécessairement une incidence sur le présent litige puisque l’indemnisation qu’il recevra dans ce cadre lui permettra de solder le crédit immobilier à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens ainsi que de mettre un terme au litige. Il en déduit qu’il serait d’une bonne administration de la justice de suspendre la présente procédure de saisie immobilière. Sur le fond, monsieur [W] [D] demande le droit d’organiser une vente amiable de chacun des appartements concerné par la présente procédure et sollicite que leur prix plancher soit de 200.000 € pour l’un et de 300.000 € pour l’autre. Il réclame par ailleurs des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il subit du fait de l’engagement de la présente procédure en saisie immobilière alors que la banque ne pouvait pas agir en exécution forcée à son encontre du fait de la suspension de son obligation au paiement du crédit immobilier sur le fondement de l’article L. 313-12 du Code de la consommation. Il explique le chiffrage de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par le fait qu’outre les frais de défense, il a été contraint d’engager de coûteux frais de transport pour être présent à l’audience alors qu’il réside en Guadeloupe et qu’il ne dispose désormais que de peu de ressources, et que la présente procédure a par ailleurs aggravé son état de santé fragile. Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. I - Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière En vertu de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier mini d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er. L’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître [K] [S], notaire à [Localité 17], le 24 septembre 2015, contenant un prêt d’un montant total de 172.558,60 €, remboursable en 180 mensualités de 1.102,46 € chacune et intégrant un taux d’intérêt de 1,68 % l’an. En garantie de ce prêt, l’immeuble saisi a été affecté d’une hypothèque conventionnelle inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1 par acte déposé le 7 octobre 2015 sous les références volume 2015 V n°5877. Sur la demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et de l’assignation en audience d’orientation fondée sur l’absence d’exigibilité de la créance en lien avec la déchéance du terme Pour faire échec à l’exigibilité de la créance ,monsieur [W] [D] soutient que l’ordonnance sur requête du 12 septembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes qui a suspendu son obligations en paiement du solde du crédit immobilier litigieux après déchéance du terme, remet en cause la validité du commandement de payer valant saisie immobilière puisque le créancier poursuivant ne disposait pas d’une créance exigible. Mais monsieur [W] [D] ne justifie pas avoir fait signifier cette ordonnance sur requête au créancier poursuivant ni même porté la décision à la connaissance de ce dernier. Ainsi, à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, l’ordonnance sur requête du 12 septembre 2023 dont la banque n’avait par ailleurs pas reçu notification par le greffe, ainsi qu’il est justifié et d’ailleurs non discuté, n’était pas opposable à la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens. Pour ce premier motif, le moyen ne peut pas prospérer. Surtout, cette ordonnance a été rétractée par une ordonnance du 13 septembre 2024 aux termes de laquelle le juge des contentieux de la protection a débouté monsieur [W] [D] de sa demande de suspension pendant deux années du crédit immobilier conclu avec la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens. Dès l’instant qu’en cas de rétraction de l’ordonnance sur requête, celle-ci est considérée comme nulle et non avenue, la régularité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière ne peut plus être contestée en considération des dispositions de l’ordonnance sur requête du 12 septembre 2023. Les critiques relatives à la validité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière et de l’assignation en audience d’orientation en raison du défaut d’exigibilité de la créance ne peuvent en conséquence pas prospérer et la demande d’annulation de ces actes doit être rejetée. Sur l’irrecevabilité de l’assignation en audience d’orientation Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, la demande tendant à voir déclarer l’assignation irrecevable sera écartée puisque le créancier poursuivant n’était pas empêché d’agir à l’encontre de monsieur [W] [D]. II - Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 377 du Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer. Selon l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner un tel sursis. En l’occurrence, il n’est pas démontré que le sort de la procédure de saisie immobilière engagée par la banque serait conditionné par l’issue du procès en responsabilité initié par le débiteur contre un de ses anciens conseils. En réalité, le sursis à statuer demandé par monsieur [W] [D] équivaut à solliciter une suspension du titre exécutoire qui est légalement prohibée et à contourner la disposition de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution interdisant au juge de l’exécution de suspendre la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Il ne peut donc être ordonné. III - Sur la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens La Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens justifie de l’exigibilité de sa créance en produisant un courrier du 19 juin 2023 adressé par lettre recommandée avec accusé réception, visant à informer le débiteur de la résiliation du contrat de prêt à la suite de la mise en demeure du 14 mars 2023 de régulariser les échéances impayées, demeurée vaine. Le décompte détaillé arrêté au 9 décembre 2023, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de monsieur [W] [D]. En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 134.296,87 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 13 février 2024, soit : - Principal 122.060,22 € - Intérêts de retard jusqu’au 13 février 2024 3.491,80 € - Assurance 225,98 € - Frais 0,00 € - Indemnité conventionnelle 8.518,87 € - Intérêts de retard à compter du 14 février 2024 MÉMOIRE TOTAL SAUF MEMOIRE 134.296,87 € outre les intérêts au taux de 1,68 % l’an à compter du 14 février 2024 sur la somme de 121.698,11 € correspondant au capital restant dû. IV - Sur les suites de la procédure L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de monsieur [W] [D] sur l’immeuble saisi. Au soutien de sa demande de vente amiable, monsieur [W] [D] ne verse aux débats aucune estimation de la valeur de l’immeuble saisi. Il se borne à produire deux mandats de vente auprès de deux agences distinctes, datés pour l’un du 24 mai 2024 et pour l’autre du 10 septembre 2024, pour le seul bien situé [Adresse 3] et sans cependant préciser si le premier mandat, valable trois mois, a été reconduit tacitement et surtout, si des offres d’achat lui ont été faites aux prix indiqués dans ces mandats (222.500 € et 225.000 €). Monsieur [W] [D] ne justifie donc pas de diligences suffisantes et sérieuses en vue de conduire à la vente amiable du bien immobilier saisi dans les conditions prévues à l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution. La demande de vente amiable sera par conséquent rejetée. Il y a en conséquence lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. V - Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive Il est constant que la mise en ouvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute. En l’espèce, dès l’instant qu’il n’a pas été fait droit à la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière ainsi que des contestations afférentes à la régularité de l’assignation en audience d’orientation, les poursuites de la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens sont fondées et ne peuvent donc ouvrir droit en faveur monsieur [W] [D] à l’allocation de dommages et intérêts de ce chef. Ce dernier sera donc débouté de sa demande à ce titre. IV - Sur les mesures accessoires Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, - DÉBOUTE monsieur [W] [D] de l’intégralité de ses demandes ; - FIXE le montant retenu pour la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens à l’encontre de monsieur [W] [D] à la somme totale de 134.296,87 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 13 février 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 1,68 % l’an à compter du 14 février 2024 sur la somme de 121.698,11 € correspondant au capital restant dû; - ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du Jeudi 03 avril 2025 à 10 h00 qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 13] à [Localité 17] ; - DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 20 février 2024 ; - DIT que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; - DIT que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; - DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code ; - DIT que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ; - DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente ; - DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile relativement au présent incident ; - REJETTE toute autre demande ; - DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2023 publié au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1er bureau, archivage provisoire S n°48, le 18 décembre 2023 ; - RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 311-2 du Code des procédures civiles darticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 313-12 du Code de la consommation.article 700 du Code de procédure civile par le faarticle 377 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678023a69c3ba90f51dc2e2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA