Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678023a69c3ba90f51dc2e2f
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 54 450 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 09 Janvier 2025 Affaire N° RG 24/02683 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5SN RENDU LE : NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Monsieur [B] [W], - Madame [E] [X] épouse [W], demeurant ensemble [Adresse 2] Ayant pour avocat la SCP ODYS AVOCATS, avocat au Barreau de RENNES, représentée par Maître Elsa DIETENBECK Partie(s) demanderesse(s) ET : - SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour avocat la SELARL PARTHEMA AVOCATS représentée par Maître Estelle GARNIER, avocat au Barreau de Rennes, substitué à l’audience par Me Elisa FROMAGER Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 07 novembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 19 décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2025. JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 23 décembre 2020, madame [E] [X] épouse [W] et monsieur [B] [W] ont confié l’édification de leur maison à la SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION, laquelle a missionnée plusieurs entreprises pour différents lots de travaux La réception des travaux est intervenue avec réserves le 21 juin 2022. Par ordonnance du 18 octobre 2023 rectifiée par ordonnance du 7 février 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Rennes a homologué et conféré force exécutoire au protocole d’accord en date du 1er juin 2023 conclu entre madame [E] [X] épouse [W] et monsieur [B] [W] d’une part, la SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION d’autre part aux termes duquel cette dernière société s’est engagée pour le 30 septembre 2023 au plus tard à : - ajouter les éléments de frisette nécessaires sous la toiture principale, - remplacer deux vitrages dans la cuisine et le salon, - déposer en mairie la demande modificative de permis de construire, - mettre en place deux noquets sur la toiture, - mettre en place une solution pour hydrofuger le parement pierre et appliquer une peinture pour masquer les trous de rouille existants ; - redresser la planimétrie de la dalle au droit de la porte du garage ; les époux [W] devant quant à eux, à l’issue de ces travaux, régler l’intégralité de la retenue de garantie, soit la somme de 8.544,50€. Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, madame [E] [X] épouse [W] et monsieur [B] [W] ont fait assigner la SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de voir fixer une astreinte à l’encontre de cette dernière et obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive à exécuter un titre exécutoire. Après quatre renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2024, les conseils des parties reprenant oralement leurs écritures. Entre temps, l’ordonnance du 18 octobre 2023 rectifiée par ordonnance du 7 février 2024 a été signifiée par les époux [W] à la SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION par acte du 17 septembre 2024. Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2024, madame [E] [X] épouse [W] et monsieur [B] [W] demandent au juge de l’exécution de : “Vu les dispositions des articles L121-3, L131-1 et R131-1 du Code des procédure civile d’exécution, Vu les dispositions de l’article R631-4 du Code de la consommation, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, - Débouter la SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre des époux [W] ; - Assortir l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal judiciaire de Rennes le 18 octobre 2023 et l’ordonnance rectificative subséquente du 7 février 2024 d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ; - Fixer le point de départ de l’astreinte au 18 octobre 2023 ; - Condamner la Société BROCELIANDE CONSTRUCTION à payer aux époux [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à exécuter un titre exécutoire ; - Ordonner que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution restent à la charge exclusive de la Société BROCELIANDE CONSTRUCTION ; - Condamner la Société BROCELIANDE CONSTRUCTION à payer aux époux [W] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.” A propos de l’exception de nullité de la transaction soulevée par la défenderesse, les époux [W] font valoir que la circonstance que l’accord auquel ils sont parvenus avec la SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION pour mettre fin au litige ait été nommée “transaction” est indifférente puisque le juge peut restituer leur exacte qualification aux actes en vertu de l’article 12 du Code de procédure civile et qu’en l’occurrence, il pourra être considéré que les parties s’étaient engagées dans un processus de conciliation conventionnel et que cette conciliation a été homologuée conformément aux dispositions des articles 130 et 131 du Code de procédure civile. Ils en déduisent qu’il ne peut pas leur être dénié qu’ils agissent en vertu d’un titre exécutoire à l’encontre de la défenderesse. Sur le fond, ils invoquent une inexécution persistante du constructeur à ses engagements, les travaux de reprise n’ayant toujours pas été réalisés à l’exception du remplacement des vitrages. A la SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION qui prétend n’avoir pas compris qu’elle prenait des engagements qui l’obligeaient personnellement alors qu’elle ne peut pas intervenir directement pour procéder aux travaux de reprise, les époux [W] répondent qu’elle est leur seul contractant et qu’en tant que donneur d’ordre de ses sous-traitants, elle engage sa propre assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’ensemble des travaux et non pas uniquement pour ceux qu’elle aurait personnellement réalisés. Ils fustigent l’inertie du constructeur à laquelle il ne peut selon eux être mis fin que par le prononcé d’une astreinte d’un quantum dissuasif. Se prévalant de réserves émises et persistantes depuis plus de deux années en raison du manque de diligence de la SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION, les époux [W] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2024, la SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION demande au juge de l’exécution de : “Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ; Vu l’articles 1221 et 2044 du code civil ; A titre principal, - Constater la nullité du procès-verbal de conciliation en date du 1er juin 2023 ; A titre subsidiaire, - Débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; A titre infiniment subsidiaire, - Réduire le montant de l’astreinte ; - Fixer le point de départ de l’astreinte au jour de la signification du jugement à intervenir; En tout état de cause, - Débouter les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts; - Condamner les époux [W] à la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux dépens.” La SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION rappelle que l’homologation d’un accord transactionnel, lui conférant force exécutoire, ne fait pas obstacle à la contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’ exécution . A ce titre, elle conteste que l’accord du 1er juin 2023 ait la nature d’une transaction, faute de concessions réciproques entre les parties. Subsidiairement, la SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION considère qu’il ne peut pas lui être fait supporter une astreinte alors qu’elle ne peut pas diligenter les travaux et procéder à leur mise en œuvre de son seul chef. Elle pointe par ailleurs le manque de disponibilité et de collaboration des époux [W] comme étant également à l’origine de l’inexécution de travaux de reprise qu’ils déplorent. Elle ajoute que sur les engagements pris, le remplacement des vitrages a été effectué de sorte que l’inexécution des engagements qu’elle a pris n’est pas totale. Elle se prévaut par ailleurs de la disproportion entre le montant de l’astreinte sollicité et l’enjeu du litige, s’agissant de travaux de finition qui n’ont aucune incidence sur la jouissance des lieux par les demandeurs. La SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION nie tout abus de droit de nature à fonder l’allocation d’une indemnité pour résistance abusive. Elle précise avoir offert le 16 octobre 2024 une indemnité de 1.000 € aux époux [W] à titre transactionnel, laquelle a été refusée par ces derniers. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux conclusions susmentionnées des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS I - Sur la validité du titre exécutoire Selon l’article 2044 du Code civil, une transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. L’article 1565 du Code de procédure civile prévoit que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation (...) peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Est débattue au cas présent l’absence de concessions réciproques exigées en matière de transaction. L’accord litigieux prévoit en substance que le constructeur devra procéder à des travaux de finition avant le 30 septembre 2023, à charge pour les époux [W] de régler à ce dernier la somme de 8.544,50 € (retenue de garantie) restant due, à l’issue desdits travaux. Cet accord prévoit bien une renonciation implicite de chacune des parties a engager une instance judiciaire, l’une aux fins de recouvrement du solde des travaux, l’autre pour obtenir la reprise des désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception. Il existe donc bien des concessions réciproques. La SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION ne peut donc qu’être déboutée de sa demande d’annulation du procès-verbal de conciliation du 1er juin 2023 ainsi que de celle subséquente d’annulation de l’ordonnance d’homologation en date du 18 octobre 2023 rectifiée par ordonnance du 7 février 2024. Cette ordonnance par laquelle force exécutoire a été conféré à l’accord du 1er juin 2023 vaut donc titre exécutoire au sens de l’article 1er de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution. II - Sur la fixation d’une astreinte En vertu de l’article L. 131-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte permet de sanctionner l’exécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire. Il s’agit d’un procédé de contrainte indépendant de dommages-intérêts. En l’espèce, hormis le remplacement des vitrages dans la cuisine et le salon, il n’est pas discuté que la SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge et à la réalisation desquelles elle s’était engagée avant la date du 30 septembre 2023. La circonstance que cette inexécution soit prétendument imputable à l’inaction des sous-traitants est inopérante, dès l’instant qu’il est de jurisprudence constante que n’est pas libératoire l’événement interne à la prestation de l’entrepreneur principal, ce dernier ne pouvant pas se prévaloir utilement des fautes commises par son sous - traitant pour se dégager de sa responsabilité. Du reste, l’obligation tendant à “déposer en mairie la demande modificative de permis de construire” qui lui incombe directement, n’a pas davantage été réalisée. La SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION ne produit aucune pièce pour démontrer qu’elle aurait agi ou missionné les entreprises pour opérer la reprise de l’intégralité des désordres et assurer la levée de toutes les réserves, qui aurait dû intervenir le 30 septembre 2023 au plus tard, soit depuis plus d’une année désormais. Elle n’établit pas non plus que les maîtres d’ouvrage auraient entravé l’exécution des obligations mises à sa charge avant la date butoir. Enfin, si les dernières correspondances échangées entre les parties par l’intermédiaire de leur conseil démontrent la volonté du constructeur de s’exécuter, il n’en demeure pas moins que seule l’introduction de la présente instance a manifestement permis de faire évoluer le litige. En conséquence, la demande des époux [W] est légitime afin d’assurer l’exécution de la transaction homologuée par ordonnance du 18 octobre 2023 rectifiée par ordonnance du 7 février 2024. Il y sera donc fait droit selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la présente décision. A cet égard il convient d’indiquer que si l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, elle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Par ailleurs, l’allégation d’une disproportion au regard de l’enjeu du litige ne peut pas prospérer, un tel critère ne s’appliquant qu’à la liquidation de l’astreinte provisoire. III - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’ exécution précise que “le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.” En l’occurrence, il n’est pas démontré que l’absence d’exécution de la totalité des travaux de reprise procède d’une intention de nuire de la SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION, le remplacement des vitrages ayant tout de même été effectué. Surtout, les époux [W] n’allèguent ni ne démontrent l’existence d’aucun préjudice directement causé par la résistance abusive évoquée. Dès lors, ils seront nécessairement déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive. IV - Sur les mesures accessoires La SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION qui perd le litige au principal sera condamnée au paiement des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut de ce fait prospérer. Elle sera également condamnée à payer aux époux [W] une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits en justice que l’équité commande de fixer à 1.200 €. Les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice sont en application de l’article R. 444-55 du Code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du Code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du Code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur). Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges nés du Code de la consommation en application de l’article R. 631-4 du Code de la consommation qui prévoit que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégrité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Le présent litige ne s’inscrivant pas dans le cadre d’un contentieux de consommation, la demande formée de ce chef par les époux [W] est sans objet. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - REJETTE la demande de la SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION tendant à l’annulation du procès-verbal de conciliation en date du 1er juin 2023 et de sa demande implicite et subséquente d’annulation de l’ordonnance d’homologation ; - FIXE une astreinte provisoire de 40 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 90 jours pour assortir les obligations suivantes à la charge de la SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION et auxquelles elle s’est engagée suivant procès-verbal de conciliation du 1er juin 2023 homologué par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Rennes du 18 octobre 2023 rectifiée par ordonnance du 7 février 2024 à savoir : “- ajouter les éléments de frisette nécessaires sous la toiture principale, - déposer en mairie la demande modificative de permis de construire, - mettre en place deux noquets sur la toiture, - mettre en place une solution pour hydrofuger le paiement pierre et appliquer une peinture pour masquer les trous de rouille existantes ; - redresser la planimétrie de la dalle au droit de la porte du garage.” - DÉBOUTE madame [E] [X] épouse [W] et monsieur [B] [W] de leur demande de dommages et intérêts ; - CONDAMNE la SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION à payer à madame [E] [X] épouse [W] et monsieur [B] [W] la somme de mille deux cents euros (1.200 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la SARL BROCELIANDE CONSTRUCTION au paiement des dépens de la présente instance ; - DIT que la demande fondée sur les dispositions des articles R 631-4 du Code de la consommation et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution est sans objet ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
article L. 121-3 du Code des procédures civiles darticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle L. 111-3 du Code des procédures civiles darticle 12 du Code de procédure civile et quarticle 2044 du Code civilarticle 1565 du Code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678023a69c3ba90f51dc2e2f
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