Tribunal JudiciaireTPX POI JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX POI JCP FOND — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678025fc9c3ba90f51dc3651
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 4 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND JUGEMENT RENDU LE 09 Janvier 2025 N° RG 24/00391 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKY2 DEMANDEUR : S.A. FRANFINANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DEFENDEUR : Mme [K] [I] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . Copie exécutoire à : Me CARTIER délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 29 avril 2017, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à madame [K] [I] un crédit d’un montant de 42000€ remboursable en 84 échéances mensuelles de 648,74€, au taux nominal de taux 6,39 %. Les parties ont convenu par avenant en date du 21 novembre 2017 d’un réaménagement de crédit du solde du prêt de 41464,33€ sans novation au contrat principal selon 24 mensualités de 326,95€, les autres conditions contractuelles et le taux d’intérêts restant inchangés. Au cours de l’exécution de cette convention madame [K] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 12 juillet 2018 qui a imposé des mesures recommandées en date du 2 avril 2021, à savoir un moratoire de 24 mois de la créance retenue de 41391,04€. Madame [K] [I] n’ayant pas honoré ce plan, une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 septembre 2023, exigeant le règlement des mensualités impayées sous quinzaine faute de quoi la caducité du plan serait prononcée. Cette caducité a été prononcée le 17 octobre 2023, suivie d’une nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 octobre 2023 restée également sans effet. Par acte d'huissier du 27 août 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner madame [K] [I] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de la voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes: - 41391,04€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,39 % à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023 et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et condamner madame [K] [I] à la même somme ; - à supporter les dépens ainsi que la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 8 octobre 2024, la SA FRANFINANCE représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue. Madame [K] [I] régulièrement citée ne comparait pas ni ne se fait représenter. Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information. La décision a été mise en délibéré au 31 décembre 2024 et prorogée au 9 janvier 2025. DISCUSSION Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la demande en paiement Sur la recevabilité Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code. L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la date du contrat et de l’assignation, ainsi que des mesures dont a bénéficié madame [K] [I] qu’aucune forclusion ne peut être encourue. La demande est donc recevable. Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 29 avril 2017, la SA FRANFINANCE a consenti à madame [K] [I] un crédit d’un montant de 42000€ remboursable en 84 échéances mensuelles de 648,74€, au taux nominal de taux 6,39 %. Au cours de l’exécution de cette convention madame [K] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 12 juillet 2018 qui a imposé des mesures recommandées en date du 2 avril 2021. Ces mesures ont arrêtées la créance de la SA FRANFINANCE à la somme de 41391,04€ et ont suspendu le remboursement de cette somme suivant un moratoire de 24 mois suivi, soit jusqu’au 2 avril 2023. Or, l’historique des paiements fait apparaître que madame [K] [I] n’a procédé à aucun paiement depuis cette date malgré la délivrance d’une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 septembre 2023, de sorte que cette caducité a été prononcée le 17 octobre 2023, suivie d’une nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 octobre 2023 restée également sans effet. Il ressort des pièces versées aux débats que madame [K] [I] n'a pas respecté les termes du contrat depuis le mois d’avril 2023. L'article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de la remise des documents justifiant du respect de ses obligations d’information: « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation ». L'article L.311-12 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L' article R.311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire. En l’espèce, force est de constater que le bordereau de rétractation produit par la SA FRANFINANCE n’est ni signé ni même paraphé par madame [K] [I] de sorte qu’il convient de considérer que la SA FRANFINANCE ne verse pas aux débats la preuve de ce qu’elle a respecté cette obligation. Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation et madame [K] [I] réputée avoir uniquement réglé du capital. la SA FRANFINANCE produit au contraire à l'appui de sa demande : - le contrat de crédit en date du 29 avril 2017 signé par les parties; - le tableau d'amortissement ; - l'historique des paiements ; - le décompte de la créance ; - la lettre de mise en demeure avec accusé de réception ; Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que madame [K] [I] a versé au total une somme de 1309,94 euros. Au vu de ces éléments, la créance de la SA FRANFINANCE peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit : Capital emprunté : 42000 - Somme versée : 1309,94€ = 40690,50€ La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l'emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l'exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s'il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l'intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause (4,31 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif. Par conséquent, madame [K] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 40690,50 € à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la SA FRANFINANCE a été déchu. Enfin, en application des dispositions de l'article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, laquelle est exclue par l'article L.312-38 en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit régulièrement conclu. Aussi, elle ne serait être appliquée à l'occasion d'une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur. Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit. Sur les dépens et la demande d’article formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, madame [K] [I] supportera la charge des dépens. L’équité n’impose pas de faire droit à la demande formée par la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE ; CONDAMNE madame [K] [I] à payer à la SA FRANFINANCE en deniers ou quittances la somme en principal de 40690,50€ (quarante-mille-six-cent-quatre-vingt-dix euros et cinquante centimes) à compter de la signification de la présente décision au titre du solde du crédit consenti le 29 avril 2017 ; DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE madame [K] [I] aux dépens. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civilearticle L.311-52 du code de la consommation dispose quarticle 122 du code de procédure civile que le déarticle 1315 du Code civilarticle L313-3 du code monétaire et financier. Cepenarticle 700 du code de procédure civilearticle L.311-12 du code de la consommation impose au
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX POI JCP FOND
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678025fc9c3ba90f51dc3651
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