Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678025fd9c3ba90f51dc3659
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de [C] [L] Dossier n° N° RG 25/00050 - N° Portalis DB22-W-B7J-SV3D N° minute : 25/58 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ; Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 25 mars 2024 notifiée par le préfet de Val de Marne à M. [T] [E] le 26 mars 2024 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 26 octobre 2024 et notifiée le même jour par l’autorité administrative à l’intéressé; Vu l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Créteil prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre2024 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2024 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 08 Janvier 2025 à 10 heures 06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DU VAL DE MARNE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Thibault FAUGERAS, PERSONNE RETENUE M. [T] [E] né le 08 Août 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître Sabine LAMIRAND, avocat commis d’office, en présence de [N] [V] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, qui prête serment à l’audience conformément à la loi, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Thibault FAUGERAS, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Maître Sabine LAMIRAND, avocate de M. [T] [E], a été entendue en sa plaidoirie. Elle a fait valoir que son client est en France depuis 2011 ; qu’il a été opéré et bénéficie d’une prothèse au coude ; que nonobstant ce handicap, [T] [E] n’est pas resté inactif et travaillait comme préparateur de commande, avant d’être incarcéré. M. [T] [E] a été entendu en ses explications. Il a déclaré qu’il souhaite rester en France afin de bénéficier d’une indemnisation suite à son handicap. Il a indiqué que son adresse correspond à celle du Secours catholique. MOTIFS DE LA DÉCISION RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; MOTIFS Attendu, en application de l'article L.742-5 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l'étranger est motivée par le fait que le consulat d’Algérie a été saisi et devrait rendre le laisser-passer permettant le retour de [T] [E] dans les prochains jours, un vol en direction D’ALGER étant d’ores et déjà réservé pour le 20 janvier 2025 ; Attendu que dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 08 Janvier 2025 de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE et de prolonger la rétention de M. [T] [E] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 09 janvier 2025 ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE à l’égard de M. [T] [E] recevable ; DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [E] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [T] [E] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 9 janvier 2025; NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à Versailles, le 09 Janvier 2025 à LE GREFFIER LE PRESIDENT Lecture faite, L’interprète Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 09 Janvier 2025 L’avocat Le représentant de la Préfecture Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 09 Janvier 2025 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 09 Janvier 2025 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.742-3 du CESEDA en ce quarticle L.743-11 du CESEDAarticle L.742-5 du CESEDAarticle L. 744-2 du CESEDA que la personne retenuearticle L.744-2 du CESEDA émargé par larticle L.743-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678025fd9c3ba90f51dc3659
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