Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678025fe9c3ba90f51dc366d
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 JANVIER 2025 N° RG 22/06570 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q66F JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur MADRE, Vice-Président GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier, DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident : Monsieur [O] [H], né le 23 avril 1983, à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Sandra BROUT- DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant Madame [V] [S] [L], née le 22 mai 1984, à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Sandra BROUT- DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident : La société [Localité 5] DECO SERVICES, Société unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° 527 987 358, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Abdelmadjid BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 18 Novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur MADRE, Vice-Président, juge de la mise en état assisté de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [H] et Madame [V] [L] ont confié à la société [Localité 5] Déco Services des travaux de rénovation à effectuer dans le pavillon sis [Adresse 1], à [Localité 2] (Yvelines), qu'ils ont acquis en février 2021. Les travaux ont débuté au début du mois de mai 2021. Par courrier de leur conseil en date du 29 novembre 2021, Monsieur [O] [H] et Madame [V] [L] ont mis en demeure la société [Localité 5] Déco Services de finir les travaux et de réparer certains désordres. Le 3 décembre 2021, un procès-verbal de constat contradictoire a été dressé par Maître [F] [Y], huissier de justice. Le même jour, le gérant de la société [Localité 5] Déco Services s'est engagé à réaliser certains travaux avant le 21 janvier 2022. Le 28 février 2022, un second procès-verbal de constat d'huissier a été dressé, en l'absence de tout représentant de la société [Localité 5] Déco Services. Par acte en date du 8 décembre 2022, Monsieur [O] [H] et Madame [V] [L] ont fait assigner la société [Localité 5] Déco Services devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de le voir : constater le non-respect par la société [Localité 5] Déco Services de ses obligations contractuelles ;condamner la société [Localité 5] Déco Services au paiement des sommes suivantes :61 767,48 € à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise et non réalisés ;1 650,00 € au titre du remboursement des frais de démolition de la cheminée ;320,00 € au titre des travaux de mise aux normes de l'installation de VMC ;5 768,08 € au titre du remboursement des sommes avancées par les demandeurs ;417,41 € au titre du remboursement des effets personnels détériorés ;7 232,50 € au titre des frais de remise aux normes de 1'installation d'évacuation des gaz de combustion de la chaudière ;2 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; enjoindre à la société [Localité 5] Déco Services de communiquer ses polices d'assurance professionnelles sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du jugement et se réserver le pouvoir de liquider 1' astreinte ;enjoindre à la société [Localité 5] Déco Services de leur communiquer la marque et la référence des spots installés ;condamner la société [Localité 5] Déco Services à verser à Monsieur [O] [H] et Madame [V] [L] une somme de 3 500,00 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, avec distraction au profit de la Selarlu Brout-Delbart Avocat, prise en la personne de Maître Sandra Brout-Delbart, en ce compris les frais d'huissiers engagés afin de dresser les deux constats du 3 décembre 2021 et du 28 février 2022. Par conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [Localité 5] Déco Services demande au juge de la mise en état de : à titre principal : surseoir à statuer et avant dire droit, missionner un expert avec pour mission de :convoquer les parties ;se rendre sur place [Adresse 1] à [Localité 2] (Yvelines) et visiter les lieux ;entendre les parties et tous sachants ;se faire remettre des parties et des tiers tous documents utiles à sa mission ;en cas de besoin, se faire assister d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne inscrite sur une liste d’experts judiciaires ;examiner les désordres allégués par Monsieur [O] [H] et Madame [V] [L] visés dans le corps de leur assignation délivrée le 8 décembre 2022 affectant l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (Yvelines) ;rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ses désordres et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues ;faire procéder à tous sondages et diagnostics qui se révéleraient nécessaires pour déterminer les causes des désordres;donner son avis sur les travaux réalisés par la société [Localité 5] Déco Services et les éventuels travaux nécessaires à la réfection des lieux et les évaluer à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties;en cas d’urgence reconnue par l’expert, donner son avis sur les travaux devant être exécutés de manière urgente afin de faire cesser les désordres ;le cas échéant, dire s’il existe une origine extérieure des désordres ;donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties ;faire les comptes entre les parties et chiffrer les travaux réalisés par la société [Localité 5] Déco Services ;répondre à tous dires ;dire qu’il en sera référé en cas de difficultés au juge en charge du contrôle des expertises ;fixer la provision à consigner par la société [Localité 5] Déco Services au greffe au titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans les délais qui seront impartis ;sauf conciliation des parties, déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été informé de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération ;ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;à titre subsidiaire : ordonner le renvoi de l'affaire à une nouvelle audience de procédure afin de permettre à la société [Localité 5] Déco Services de conclure au fond ;en tout état de cause : condamner Monsieur [O] [H] et Madame [V] [L] à verser à la société [Localité 5] Déco Services la somme de 2 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient en substance qu'une mesure d’expertise contradictoire, à ses frais avancés, permettra de procéder à l’examen des travaux réaliser de les chiffrer contradictoirement et d’établir un compte entre les parties, alors qu'elle n’a rien à cacher sur la réalisation de ses travaux et qui souhaite être réglée du solde de ses factures. Elle estime que Monsieur [O] [H] et Madame [V] [L] ne produisent aux débats qu'un simple constat d’huissier et des devis non contradictoires, qui, sans expertise contradictoire amiable ou judiciaire ne constituent pas une preuve des désordres, des non façons alléguées et des préjudices subis. Elle ajoute que les demandeurs auraient dû appeler dans la cause sa compagnie d’assurance RCP et RCD, rappelant avoir spontanément produit son attestation d’ assurance. Par conclusions d’incident notifiées le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens, Monsieur [O] [H] et Madame [V] [L] demandent au juge de la mise en état, à titre principal, de rejeter la demande d'expertise, subsidiairement de leur donner acte de la formulation de réserves et protestations sur l’expertise sollicitée, et de condamner la société [Localité 5] Déco Services à leur payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent en substance qu'ils ont toujours entendu respecter le principe du contradictoire, en convoquant dès l’origine la société [Localité 5] Déco Services à chaque constat de l'huissier de justice ; que la demande d'expertise est dilatoire alors qu'ils ne sont absolument pas défaillants dans l’administration de la preuve de l’absence de réalisation ou de la mauvaise réalisation des prestations contractuellement convenues, ayant démontré l’état des travaux confiés à la société [Localité 5] Déco Services, en amont, en faisant établir un constat contradictoire de l’état du chantier, à l'issue duquel la défenderesse a pris des engagements qu’elle n’a pas tenus. Ils ajoutent que, dans la mesure où aucune réception des travaux n’est intervenue, les assurances n’ont pas vocation à intervenir. Ils indiquent enfin avoir entrepris de faire réaliser les travaux non finalisés ou mal exécutés de sorte que la désignation d’un expert concernant des prestations réalisées à l’intérieur de l’habitation n’aurait désormais pas d’intérêt. Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 18 novembre 2024. A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS Sur la demande d'expertise : Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. L’article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, pour justifier du non-respect par la société [Localité 5] Déco Services de ses obligations contractuelles, qu'ils invoquent au soutien de leurs prétentions, Monsieur [O] [H] et Madame [V] [L] versent aux débats deux procès-verbaux de constat d'huissier comportant de nombreuses photographies, dont l'un a été établi contradictoirement, ainsi que des devis et factures. Il appartiendra au tribunal statuant au fond d'apprécier la valeur probante de ces pièces, qui sont de nature à établir les désordres invoqués et l'étendue des prestations effectivement réalisées par la société [Localité 5] Déco Services. De plus, contrairement à ce que soutient cette dernière, l'expertise sollicitée ne permettra pas de démontrer l'existence ou non des paiements en espèces évoqués de part et d'autre. Par ailleurs, Monsieur [O] [H] et Madame [V] [L] démontrent par la production de facture avoir fait procéder par d'autres entreprises à des travaux de reprises au sein de leur pavillon de sorte qu'une mesure d'instruction dans les lieux apparaît désormais dépourvue de pertinence pour établir la bonne ou mauvaise exécution de ses prestations par la société [Localité 5] Déco Services. En conséquence, dès lors que cette mesure n'apparaît pas de nature à éclairer le tribunal sur la solution du litige, il convient de rejeter la demande d'expertise. Sur les perspectives d’avancement de l’affaire : Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction. Sur les demandes accessoires : En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [Localité 5] Déco Services, qui succombe à l'incident, à supporter les dépens de l’incident. Le surplus des dépens de l’instance et des demandes au titre des frais irrépétibles est réservé. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible d'appel, REJETONS la demande d'expertise ; DISONS que la société [Localité 5] Déco Services devra conclure au fond avant le 13 février 2025, puis Monsieur [O] [H] et Madame [V] [L] avant le 20 mars 2025, les derniers échanges devant intervenir avant le 21 avril 2025 ; RAPPELONS que chacune des parties peut solliciter auprès du juge de la mise en état une prorogation du délai qui lui est imparti pour conclure, conformément aux dispositions de l'article 781 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu'en application de l'article 800 du même code, si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie : RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 9 heures 01 pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ; CONDAMNONS la société [Localité 5] Déco Services aux dépens de l’incident ; RÉSERVONS le surplus des frais et dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2025 par Monsieur MADRE, Vice-Président, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 146 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civilearticle 781 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678025fe9c3ba90f51dc366d
Données disponibles
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