Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678026009c3ba90f51dc3686
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 106 671 436 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 09 JANVIER 2025 N° RG 22/01815 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQM4 DEMANDERESSE : La SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1 066 714 367,50 Euros, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS (75000) sous le numéro 552 120 222, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant DEFENDEURS : Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2] à [Localité 7] (dernier domicile connu), défaillant Madame [N], [A] [C], le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (51), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 7], représentée par Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant ACTE INITIAL du 25 Mars 2022 reçu au greffe le 29 Mars 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 18 Novembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 5 juillet 2012, Monsieur [P] [H] et Madame [N] [C] ont souscrit auprès de la société Société Générale un prêt immobilier n° 08750121 d’un montant initial de 170 000,00 €, remboursable en 240 mensualités moyennant un taux annuel fixe de 3,95 %, réduit à 1,95 % par avenant en date du 18 mai 2016. Par jugement en date du 27 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment attribué, à titre onéreux, la jouissance provisoire du bien de la famille à Madame [N] [C] et a ordonné l’expulsion de Monsieur [P] [H]. Monsieur [P] [H] a quitté le domicile indivis en mars 2021 sans indiquer sa nouvelle adresse. Par jugement en date du 22 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [H] et Madame [N] [C]. Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a autorisé Madame [N] [C] a vendre seule le bien immobilier litigieux au prix minimum de 170 000,00 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2023, la société Société Générale a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure Madame [N] [C] de lui payer la somme totale de 133 473,59 €. Le 30 août 2024, le bien immobilier a été vendu pour un montant de 230 000,00 €. Le même jour, le notaire a versé par virement la somme de 135 216,22 € au profit de la société Société Générale. Par exploit en date du 25 mars 2022, la société Société Générale a fait citer Monsieur [P] [H] et Madame [N] [C] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par conclusions notifiées le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Société Générale demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : donner acte à Madame [N] [C] qu’elle ne conteste ni le principe, ni le quantum de la créance de la société Société Générale ; à titre principal, fixer sa créance à l’égard de Monsieur [P] [H] et Madame [N] [B] née [C] solidairement à la somme de de 135 216,22 € selon décompte du 19 août 2024 ;donner acte à la société Société Générale qu’elle a reçu du notaire chargé de la vente du bien immobilier commun à Monsieur [P] [H] et Madame [N] [B] née [C], la somme de 135 216,22 € le 30 août 2024 en règlement du la créance susvisée ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti le 5 juillet 2012 à Monsieur [P] [H] et Madame [N] [B] née [C] ;fixer sa créance de la société Société Générale à l’égard de Monsieur [P] [H] et Madame [N] [B] née [C] solidairement à la somme de 135 216,22 € selon décompte du 19 août 2024 ;donner acte à la société Société Générale qu’elle a reçu du notaire chargé de la vente du bien immobilier commun à Monsieur [P] [H] et Madame [N] [B] née [C], la somme de 135 216,22 € le 30 août 2024 en règlement du la créance susvisée ;en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [N] [B] née [C] à payer à la société Société Générale la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. Elle soutient en substance que, dans le cadre de la vente du bien immobilier acquis grâce au prêt litigieux, elle a adressé au notaire un pouvoir de mainlevée de l'hypothèque qui lui avait été consentie, sous condition suspensive du paiement de la somme de 135 216,22 € en remboursement total de sa créance selon décompte du 19 août 2024 ; que le notaire lui a adressé le 30 août 2024 un virement de 135 216,22 € ; que ce versement spontané la met dans une situation d’insécurité juridique dès lors qu'à la date du virement, elle ne disposait d’aucun titre exécutoire définitif à l’égard des deux codébiteurs, sans l’accord de Monsieur [P] [H] (ou d’un administrateur le représentant) sur l’affectation de sa part du prix de vente au remboursement de la dette, que si Madame [N] [C] a été autorisée par le juge aux affaires familiales à vendre seule le domicile commun, sans que le juge, aux termes de son dispositif, ne l’ait pas expressément autorisée à rembourser seule la dette commune avec la part du prix de vente du bien revenant à Monsieur [P] [H] ; que l’absence de Monsieur [P] [H] aux opérations de partage contraint le notaire à faire désigner un administrateur provisoire aux fins de le représenter et de rendre définitif l’acte de partage, de sorte qu'une contestation ultérieure du virement reçu, bien que peu probable, ne peut néanmoins être totalement exclue. Elle sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat, faisant valoir qu'elle n'a pas fait reprendre le cours des intérêts contractuels à l'issue du moratoire accordé dans le cadre du plan de surendettement dont la défenderesse a bénéficié. Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [B] née [C] demande au tribunal de : constater le règlement de la totalité des sommes dues par Monsieur [P] [H] et Madame [N] [C] auprès de la société Société Générale ;dire que l’action principale engagée par la société Société Générale est devenue sans objet ;débouter la société Société Générale de l’ensemble de ses autres demandes;débouter la société Société Générale de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Société Générale à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens. Elle soutient en substance qu'elle n’a jamais contesté le principe même de la dette, ayant multiplié les actions pour désintéresser la banque, et que la vente du bien immobilier, intervenue le 30 août 2024, lui a permis, par l’intermédiaire du notaire, de régler la totalité de la dette, de sorte que l’action principale engagée par la banque est devenue sans objet. Assigné à l'étude, Monsieur [P] [H] n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024. A l'audience du 18 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 474 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire alors même que Monsieur [P] [H], ni représenté ni comparant, n’a pas été cité à sa personne. A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Sur les demandes principales à l'encontre de Monsieur [P] [H] et Madame [N] [C] : Aux termes de l'article 1313 alinéa 1er du code civil la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette et le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. En l’espèce, il est constant et résulte des pièces versées aux débats que le versement d'un montant de 135 216,22 € effectué par Maître [M] [O], notaire, le 30 août 2024 a eu pour effet de solder totalement le prêt immobilier litigieux, de sorte qu'en application des dispositions précitées, Monsieur [P] [H] et Madame [N] [C], codébiteurs solidaires, se trouvent libérés de leur dette envers la société Société Générale. En conséquence, il convient de rejeter intégralement les demandes principales et subsidiaires de la société Société Générale. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La société Société Générale, partie perdante, est condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Enfin, si la dette n'était pas soldée avant la délivrance de l'assignation, l'équité et les situations respectives des parties justifient de rejeter leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, REJETTE les demandes principales et subsidiaires de la société Société Générale à l'encontre de Monsieur [P] [H] et Madame [N] [B] née [C] ; CONDAMNE la société Société Générale aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, dont les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2025 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 4 du code de procédure civile et ne sai
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678026009c3ba90f51dc3686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA