Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678026009c3ba90f51dc368a
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 09 JANVIER 2025 N° RG 23/05841 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT2F DEMANDERESSE : Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société anonyme à conseil d’administration, immatriculé au registre du commerce de PARIS sous le numéro 542 016 381, et dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant DEFENDERESSE : L’association ADE – ASSISTANCE DÉVELOPPEMENT ET EXPERTISE, association régie par la loi du 1 er juillet 1901, dont le siège social est sis chez Monsieur [M] [P] – [Adresse 2] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, y domicilié à cet effet, représentée par Me Gwendoline RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant ACTE INITIAL du 16 Octobre 2023 reçu au greffe le 20 Octobre 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 18 Novembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE L'association ADE - Assistance Développement Expertise a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société Crédit Industriel et Commercial. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2023, reçue le 26 juin 2023, la société Crédit Industriel et Commercial a mis en demeure l'association ADE - Assistance Développement Expertise d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte courant, d'un montant de 16 127,96 €. Par exploit en date du 16 octobre 2023, la société Crédit Industriel et Commercial a fait citer l'association ADE - Assistance Développement Expertise à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles. Aux termes de son assignation, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Crédit Industriel et Commercial demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner l'association ADE - Assistance Développement Expertise à lui payer la somme de 16 127,96 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation,, outre la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle soutient en substance que l'association ADE - Assistance Développement Expertise reste redevable du solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres. Après avoir constitué avocat, l'association ADE - Assistance Développement Expertise n’a pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024. A l'audience du 18 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales à l'encontre de l'association ADE - Assistance Développement Expertise : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte présentait un solde négatif de 16 127,96 € au 6 juin 2023, ce solde négatif étant corroboré par un courriel de Monsieur [M] [P] en date du 30 juin 2023. A défaut de preuve que l'association ADE - Assistance Développement Expertise a régularisé la situation, ni qu'elle disposait d'une autorisation de découvert, la défenderesse est, dès lors, condamné à payer la somme de 16 127,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Sur la capitalisation des intérêts : En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'association ADE - Assistance Développement Expertise, partie perdante, est condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, l'association ADE - Assistance Développement Expertise est condamnée à verser à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE l'association ADE - Assistance Développement Expertise à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 16 127,96 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 ; DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE l'association ADE - Assistance Développement Expertise aux dépens ; CONDAMNE l'association ADE - Assistance Développement Expertise à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2025 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier,, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678026009c3ba90f51dc368a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA