Tribunal JudiciaireTroisième Chambre
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678026029c3ba90f51dc36a7
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 83 995 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 09 JANVIER 2025 N° RG 23/05999 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTAB Code NAC : 30B TLF DEMANDERESSE : La société SARL LES ACACIAS, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 500 934 070 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège, représentée par Maître Grégory VAVASSEUR exerçant à titre individuel, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDERESSE : La société MONLIENA, société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 904 813 532 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège, représentée par Maître Julie GLIKSMAN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. ACTE INITIAL du 16 Octobre 2023 reçu au greffe le 19 Octobre 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Novembre 2024, M. JOLY Président de la Chambre a mis l’affaire en délibéré au 09 Janvier 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur LE FRIANT, Vice-Président Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 1er janvier 2022, la S.A.R.L. LES ACACIAS a donné à bail à l'E.U.R.L. MONLIENA des locaux situés [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 1.400 euros. Le 7 juillet 2023, la S.A.R.L. LES ACACIAS a fait délivrer à l'E.U.R.L. MONLIENA un commandement de payer la somme de 3.839,95 euros visant la clause résolutoire. Par acte en date du 16 octobre 2023, la S.A.R.L. LES ACACIAS a assigné l'E.U.R.L. MONLIENA devant la présente juridiction. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er novembre 2024, la S.A.R.L. LES ACACIAS sollicite que le tribunal : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, Vu les articles L145-41, L145-16-2, L413-2 du code de commerce, Vu les articles 1104, 1224 et 1227 du code civil, - condamne l'EURL MONLIENA à payer à la SARL LES ACACIAS la somme de 25.410,58 euros, à titre de loyers impayés, selon décompte arrêté au 17 octobre 2024, - condamne l'EURL MONLIENA à payer à la SARL LES ACACIAS la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'EURL MONLIENA aux entiers dépens, - rappelle l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir Elle fait valoir que : - suite à la vente de l’ensemble immobilier dont dépend le local loué, par acte du 17 octobre 2024, la concluante se désiste de sa demande de résolution judiciaire du bail, - la défenderesse s'abstient de régler son loyer depuis plusieurs mois et le commandement de payer en date du 7 juillet 2023 est demeuré infructueux, - la défenderesse ne peut opposer une quelconque inexécution qui la dispenserait du règlement intégral de son loyer, - ses plaintes sur la fixation d'une chaudière démontrent qu'elle crée elle-même des situations de contestation, qu'elle alimente volontairement puisqu’elle a empêché le chauffagiste qu’elle avait mandaté de poursuivre son intervention alors qu’il avait déposé la chaudière, - l’EURL MONLIENA exécute de mauvaise foi le bail, provoquant ou entretenant elle-même les conditions d’une exception d’inexécution, - dans son état avant dépose, rien ne démontrait que la chaudière n’était pas utilisable, ni que cela rendait les locaux impropres à leur destination, - l’EURL MONLIENA ne justifie aucunement la désignation conventionnelle ou judiciaire d’un quelconque séquestre, - l’EURL MONLIENA ne démontre aucune vétusté de la chaudière, ni qu’au moment de la délivrance des locaux, elle nécessitait une mise aux normes, - elle verse aux débats une attestation indiquant, au contraire, que les installations sont conformes, - l’EURL MONLIENA ne démontre aucune des prétendues fautes, ni qu’elles soient imputables à la société LES ACACIAS, ni le montant du préjudice, ni, enfin, un lien de causalité, - l’EURL MONLIENA n’avait aucun droit de préférence conformément aux dispositions de l’article L. 145-46-1 du code de commerce. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, l'E.U.R.L. MONLIENA sollicite que le tribunal : Vu les articles R145-35, L 145-40-2 , L145-46-1 du code de commerce Les articles 606 et 1719 du code civil Vu l’article 700 du code de procédure civile Vu la jurisprudence visée Vu les pièces versées aux débats - déboute la SARL LES ACACIAS de l’ensemble de ses demandes ; - condamne la SARL LES ACACIAS au paiement d’une indemnité de 50.000 euros au titre de la perte de chance de se positionner sur la vente du bien ; - condamne la SARL LES ACACIAS à indemniser la société MONLIENA à hauteur de 50.000 euros au titre du préjudice subi pour défaut d’entretien et du fait du manquement au droit à la jouissance paisible; - condamne la SARL LES ACACIAS à payer à l’EURL MONLIENA la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers débours et dépens ; - prononce l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle fait valoir que : - l’obligation de sécurité du propriétaire implique une obligation de garantir une jouissance paisible pour la locataire, - un bailleur commercial doit répondre des désordres et remettre les lieux en état, - il se déduit de l’article 1219 du code civil que le preneur peut refuser d’exécuter son obligation, à savoir de verser le loyer mensuel au bailleur, dès lors que ce dernier n’exécute pas son obligation et que ce manquement est suffisamment grave, comme peut l’être un défaut d’entretien mettant en péril la sécurité, - le bail prévoit que la responsabilité de la gestion des dépenses relatives à la vétusté ou à la mise aux normes de la chaudière est à la charge du bailleur, - elle a demandé une intervention sur la chaudière qui menaçait de s’effondrer et sa sécurité, celle de ses employés et de sa clientèle était menacée, - elle a dû prendre en charge seule l’ensemble des interventions menées sur la chaudière, - elle a des factures d’électricité élevées car la chaleur n’est pas uniforme dans l’agence l’hiver et elle n’a pas d’eau chaude, le coût étant plus élevé qu’un chauffage au gaz, - si elle a demandé au chauffagiste de ne pas réinstaller la chaudière c’est parce qu’elle voulait faire réaliser un constat d’huissier, - la S.A.R.L. LES ACACIAS s’est abstenue de toute intervention à la suite de ce constat, - elle pouvait donc valablement faire valoir l’inexécution contractuelle, en consignant les loyers sur un compte sécurisé CARPA auprès de son avocate, face au manquement et à l’absence de réactivité de son bailleur, - elle a par ailleurs respecté toutes les obligations mises à sa charge au titre du bail, - elle a subi un préjudice financier réel, s’agissant de l’électricité payée en 2022 alors qu’il s’agissait en réalité de la consommation de l’autre locataire car le bailleur n’avait pas pris les mesures nécessaires permettant que les deux locataires aient des compteurs distincts, - elle a engagé des frais d’huissier importants et a déposé plainte pour le détournement de sa correspondance professionnelle, - du fait de l’ensemble de ces préjudices en ce compris l’occupation des locaux, elle a subi des troubles de jouissances justifiant sa demande indemnitaire, - la S.A.R.L. LES ACACIAS était tenue d’avertir la société MONLIENA du projet de vente par lettre recommandée, avec mention du prix et des conditions de la vente, conformément aux dispositions de l’article L145-46 du code de commerce, - elle bénéficiait d’un droit de préemption sur les locaux et souhaitait se positionner, - elle a subi une perte de chance de se positionner et d’acheter le local dans lequel elle exerce son activité, ce qui lui cause un préjudice indéniable. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 novembre 2024 et mise en délibéré le 5 janvier 2025. MOTIFS Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Par ses conclusions notifiées le 1er novembre 2024, la S.A.R.L. LES ACACIAS a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024 compte-tenu de la vente intervenue de l’immeuble et aux fins de pouvoir régulariser ses conclusions en tirant les conséquences de la vente sur sa demande de résolution. Par ses conclusions notifiées le 4 novembre 2024, l'E.U.R.L. MONLIENA a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024 aux fins de lui permettre de répondre aux conclusions adverses. En l’espèce, la vente du bien objet du bail commercial litigieux constitue une cause grave dès lors qu’elle entraîne nécessairement une modification des termes du litige. Elle justifie donc la révocation de l’ordonnance de clôture permettant l’admission des conclusions au fond des parties notifiées les 1er et 4 novembre 2024. Les deux parties ayant conclu en temps utile, il y a lieu d’ordonner la clôture de l’instruction de l’affaire à la date de l’audience de plaidoiries le 5 novembre 2024. Sur le paiement des loyers Aux termes des dispositions de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. En outre, en application des dispositions de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. S’agissant du bailleur, selon l'article 1719 du code civil, il est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L’article 1219 du même code dispose qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En matière de bail commercial, il lui appartient alors de démontrer que les manquements du bailleur ont rendu les locaux loués impropres à l'usage auquel ils étaient destinés (C. cass., 3e civ ; 6 juillet 2023 – n° 22-15.923). En l’espèce, il résulte du bail signé le 1er janvier 2022 que « le bailleur aura à sa charge le règlement […] : a) des dépenses relatives aux grosses réparations touchant au bâti ; b) des dépenses relatives à la vétusté et à la mise à la norme ». Pour démontrer que la S.A.R.L. LES ACACIAS aurait manqué à son obligation d’entretien de la chaudière et que ce manquement aurait rendu les locaux impropres à l’usage auxquels ils étaient destinés, l'E.U.R.L. MONLIENA produit un courrier du 9 mai 2023 adressé à la S.A.R.L. LES ACACIAS indiquant que la chaudière était en train de se décrocher du mur accompagné d’un devis du 18 avril 2023 réalisé par la société ISOLKIT pour réaliser une reprise des supports de la chaudière. Elle joint à la suite des échanges épistolaires mettant en demeure la S.A.R.L. LES ACACIAS ainsi qu’une sommation interpellative de faire du 18 juillet 2023 puis des échanges par mail avec la société ISOLKIT pour programmer au mois de septembre 2023 une intervention pour la « reprise de la fixation de la chaudière » programmée en dernier lieu, selon les échanges fournis, le 19 septembre 2023. A la suite, elle verse aux débats une fiche d’intervention de la société ISOLKIT du 18 septembre 2023 indiquant « Dépose de la chaudière sur demmande (sic) pour cause de décrochement. Arrêt demmandé (sic) pour la repose de la chaudière par cliente sur place ». Cette fiche porte le cachet de l'E.U.R.L. MONLIENA et une signature. Enfin, elle produit un constat de Me [S], commissaire de justice, du 25 septembre 2023 qui fait état des constatations suivantes : « la chaudière qui a été décrochée du placoplâtre repose actuellement dans la cuisine sur deux planches de bois. Le dos de cette chaudière comprend dans sa partie supérieure une baguette rivetée horizontalement dans le coffrage de la chaudière. Cette baguette comprend un crochet à chaque extrémité. Puis sous la cheminée d’évacuation de fumées, le placoplâtre comprend une plaque en métal sur laquelle est normalement accrochée la baguette supérieure du dos de la chaudière. Cette plaque de fer comprend de nombreux trous pour qu’elle soit fixée dans un mur. En l’espèce la partie supérieure gauche de cette plaque est vissée dans le placoplâtre au moyen de trois vis. La partie supérieure droite de cette plaque est vissée au placoplâtre au moyen de deux vis. Par ailleurs juste au-dessus de la partie supérieure de cette plaque, le placoplâtre est dégradé sur pratiquement toute sa longueur ». Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le bailleur a été informé d’un risque de décrochage de la chaudière le 9 mai 2023 et a finalement fait intervenir la société ISOLKIT le 18 septembre 2023. S’agissant d’une réparation liée à la vétusté, il ne saurait être considéré que le délai pris par le bailleur présenterait un caractère manifestement excessif et partant une gravité suffisante pour justifier une exception d’inexécution sur cette période. En outre, il n’est pas établi que les locaux auraient été impropres à leur destination durant cette même période puisque l'E.U.R.L. MONLIENA ne prétend pas que la chaudière n’aurait pas fonctionné sur cette période mais invoque uniquement le risque de décrochage. Partant, l’absence de paiement du loyer de mai à septembre 2023 n’apparaît pas justifiée. Par ailleurs, il ressort tant du devis de la société ISOLKIT que des messages échangés par cette société avec Madame [L] [F] évoquant précisément une reprise de la fixation de la chaudière et de la fiche d’intervention du 18 septembre 2023 que la société ISOLKIT, dont il est constant qu’elle était alors mandatée par la bailleresse, a été empêchée de réaliser ces travaux de reprise par Madame [L] [F], gérante de l'E.U.R.L. MONLIENA. Il ne saurait être valablement prétendu que ce refus pourrait avoir été opposé légitimement du fait de la volonté de faire constater les désordres alors même que l’intervention avait précisément pour objet d’y remédier. L'E.U.R.L. MONLIENA ne saurait davantage faire grief à sa bailleresse de ne pas avoir programmé une nouvelle intervention alors qu’elle avait fait échec à celle initialement prévue dont la date avait même été fixée avec son accord. Il y a lieu dès lors de constater que l’absence d’une chaudière fonctionnelle après le 18 septembre 2023 résulte de la seule responsabilité de l'E.U.R.L. MONLIENA qui, ayant refusé l’intervention de la société mandatée par la S.A.R.L. LES ACACIAS, ne saurait reprocher à celle-ci d’avoir manqué à ses obligations. Par conséquent, elle ne pouvait légitimement se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution et devait s’acquitter du règlement des loyers. Il résulte du dernier décompte fourni arrêté du 17 octobre 2024 qu’elle reste redevable d’une somme de 25.410,58 euros qu’elle sera condamnée à supporter. Sur la demande de dommages-intérêts La locataire ne précise pas le fondement juridique de la demande qu’elle formule à ce titre se contentant de lister de la manière suivante les préjudices qu’elle prétend avoir subis et qu’elle englobe dans sa demande : - l’occupation des locaux ; - les frais d’électricité payés en 2022 ; - les frais d’huissiers ; - la mise en danger de son activité et des personnes des suites du défaut d’installation de chaudière à gaz ; - la violation de sa correspondance professionnelle par le biais du détournement de son courrier à l’adresse de Madame [R]. Il convient, en tout état de cause, de rappeler que pour obtenir l’indemnisation d’un préjudice, il appartenait à la locataire de démontrer pour chaque préjudice pris distinctement une faute de la bailleresse (et non de ses dirigeants ou associés à titre personnel sans lien avec l’activité de la personne morale), un lien de causalité et un préjudice évalué et démontré de manière précise poste par poste. En l’espèce, le préjudice intitulé « occupation des locaux » n’est pas clairement explicité et partant il n’est pas possible de déterminer à quelle faute de la bailleresse il se rattacherait. S’agissant des frais d’huissier, ils ne sauraient être qu’accessoires à un préjudice principal et, en tout état de cause, constituent des frais irrépétibles. S’agissant de la mise en danger du fait de la chaudière, le manquement n’a pas été établi comme précédemment évoqué. Concernant la violation de la correspondance, il n’est, en tout état de cause, pas démontré que ce grief serait imputable à la S.A.R.L. LES ACACIAS en tant que personne morale, la plainte versée aux débats étant d’ailleurs expressément dirigée contre Monsieur [E] [Y]. Enfin, s’agissant des factures d’électricité payées en 2022, il résulte des nombreux échanges de messages, notamment entre Madame [L] [F] et Monsieur [E] [Y] ainsi qu’avec la SICAE ELY, que l'E.U.R.L. MONLIENA ne bénéficiait pas d’un compteur individuel de janvier 2022 au 20 mars 2023, date à laquelle les travaux d’installation d’un tel compteur auraient été réalisés selon le dernier message du 24 février 2023 de la SICAE ELY. Il apparaît donc établi un manquement du bailleur sur ce point. Toutefois, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de chiffrer ou d’établir le préjudice de l'E.U.R.L. MONLIENA à sa place, celle-ci n’ayant fait état d’aucun montant précis sur ce point du fait de sa demande globale et forfaitaire. En outre, il faut constater que pour l’année 2022, elle verse uniquement un échéancier et non les factures effectivement payées, en ce compris la facture de régularisation, de sorte qu’aucune comparaison entre les sommes payées avant la mise en place du compteur individuel et après n’est possible. Dès lors, le préjudice lié à l’absence de compteur individuel en 2022 n’est pas démontré. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de débouter l'E.U.R.L. MONLIENA de sa demande à titre de dommages-intérêts. Sur l’existence d’un droit de préférence Aux termes des dispositions de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification. Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. Il n'est pas non plus applicable lorsqu'il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou à l'occasion de l'aliénation d'un bien sur le fondement de l'article L. 213-11 du même code. En l’espèce, il résulte de l’acte de vente du 17 octobre 2024 que la S.A.R.L. LES ACACIAS a cédé une propriété situé [Adresse 1] à [Localité 2] comprenant : « - un premier bâtiment de plain pied, à usage commercial, composé de : entrée, quatre bureaux, une cuisine, WC. - un deuxième bâtiment derrière le premier, de plain pied, à usage d’habitation, composé de : séjour avec cuisine ouverte, dégagement desservant : une chambre, une salle de bains, WC, buanderie ». Il est constant que les locaux objets du présent litige ne concernent que le premier bâtiment, le second étant occupé dans le cadre d’un bail d’habitation dont l'E.U.R.L. MONLIENA n’est pas la locataire. Il en résulte que la vente du 17 octobre 2024 constitue la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux et des locaux d’habitation distincts. En conséquence, conformément au dernier alinéa de l’article L. 145-46-1 précité, ce texte n’est pas applicable à la vente réalisée par la S.A.R.L. LES ACACIAS. L'E.U.R.L. MONLIENA ne saurait dès lors se prévaloir d’un droit de préférence qui n’aurait pas été respecté et il convient de la débouter de ses demandes à ce titre. Sur les autres demandes L'E.U.R.L. MONLIENA succombant, elle sera condamnée à supporter la charge des dépens. Par ailleurs, elle sera condamnée à payer une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024 ; Déclare recevables, en conséquence, les conclusions des parties notifiées les 1er et 4 novembre 2024 ; Ordonne la clôture de l’instruction à la date du 5 novembre 2024 ; Condamne l'E.U.R.L. MONLIENA à payer à la S.A.R.L. LES ACACIAS la somme de 25.410,58 au titre des loyers impayés arrêtés au 17 octobre 2024, mensualité du 1er au 17 octobre 2024 inclus ; Déboute l'E.U.R.L. MONLIENA de l’ensemble de ses prétentions ; Condamne l'E.U.R.L. MONLIENA à verser à la S.A.R.L. LES ACACIAS la somme de 4.000 euros par application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'E.U.R.L. MONLIENA aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2025 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
Articles de loi cités
article 803 du code de procédure civile dispose qarticle 1219 du code civil que le preneur peut refarticle L145-46 du code de commercearticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 1709 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1719 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678026029c3ba90f51dc36a7
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