Tribunal JudiciaireProcédure accélérée fond
Tribunal Judiciaire · Procédure accélérée fond — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678026039c3ba90f51dc36c5
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 22 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 09 JANVIER 2025 N° RG 24/00577 - N° Portalis DB22-W-B7I-R55R Code NAC : 28C DEMANDEUR : Monsieur [N], [J], [O] [F] né le [Date naissance 22] 1951 à [Localité 63] (78), demeurant [Adresse 12] - [Localité 26], Non comparant, représenté par Maître Martina BOUCHE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Sylvain ISATELLE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Maître Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS . DÉFENDEURS : 1/ Madame [TE] [FW] - [F] née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 52] (50), demeurant [Adresse 34] - [Localité 37], Non comparante, représentée par Maître Claire MONGARNY, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elodie DUMONT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. 2/ Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 23] 1938 à [Localité 48] (SENEGAL), demeurant [Adresse 54] - [Localité 40], 3/ Monsieur [L], [K], [T] [Y] né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 57] (75), demeurant [Adresse 61] - [Localité 36], en sa qualité de seul ayant-droit à la succession de son épouse, Madame [W] [Y], née le [Date naissance 23] 1938 à [Localité 48] (Sénégal), décédée le [Date décès 10] 2023 à [Localité 58]. 4/ Madame [R], [J], [S] [F] épouse [C] née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 44] (CONGO), demeurant [Adresse 5] - [Localité 41], 5/ Madame [D], [J], [I] [F] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 57] (75), demeurant [Adresse 55] - [Localité 31], 6/ Madame [EA] [F] née le [Date naissance 16] 1993 à [Localité 57] (75), demeurant [Adresse 20] - [Localité 38], Non comparants, représentés par Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Amandine JOUANIN, avocat plaidant au barreau de PARIS. 7/ Madame [R], [A], [WW] [WM] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 42] (80), demeurant [Adresse 35] - [Localité 25], prise en sa qualité d’ayant-droit à la succession de Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 63] (YVELINES), décédé le [Date décès 11] 2023 à [Localité 46] (34), Non comparante, ni représentée. 8/ Madame [P], [X], [TN] [F] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 56] (34), demeurant [Adresse 18], [Localité 27], prise en sa qualité d’ayant-droit à la succession de Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 63] (YVELINES), décédé le [Date décès 11] 2023 à [Localité 46] (34), Non comparante, ni représentée. 9/ Madame [TX], [V], [G] [F] née le [Date naissance 19] 1989 à [Localité 56] (34), demeurant [Adresse 32] - [Localité 28], prise en sa qualité d’ayant-droit à la succession de Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 63] (YVELINES), décédé le [Date décès 11] 2023 à [Localité 46] (34), Non comparante, ni représentée. 10/ Monsieur [E], [Z], [M] [F] né le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 56] (34), demeurant [Adresse 33] - [Localité 24], pris en sa qualité d’ayant-droit à la succession de Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 63] (YVELINES), décédé le [Date décès 11] 2023 à [Localité 46] (34), Non comparant, ni représenté. * * * * * * DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 18 OCTOBRE 2024 Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024 prorogé au 09 Janvier 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [WD] [F] et Madame [TE] [FW] se sont mariés le [Date mariage 21] 2000 sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable. Par acte authentique reçu le 9 novembre 2001, Monsieur [WD] [F] et Madame [TE] [FW] épouse [F] ont acquis des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 64] (78) consistant en un appartement (lot n°103), un parking intérieur (lot n°12) et une cave intérieure (lot n°70). Par ordonnance de non-conciliation en date du 7 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment attribué à Monsieur [WD] [F] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 14] à [Localité 64] à titre gratuit pendant une durée de 12 mois. Par jugement en date du 18 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce des époux [F], ordonné la liquidation du régime matrimonial et dit que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Monsieur [WD] [F] est décédé le [Date décès 17] 2021 au [Localité 47] (78). Madame [TE] [FW] a, le 12 juin 2023, assigné les héritiers de Monsieur [WD] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles pour demander notamment que soit ordonnée la vente des biens immobiliers indivis et, en cas de refus, la licitation, ainsi que leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Par ordonnance en date du 9 février 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’interruption d’instance en raison du décès de deux défendeurs. Par actes de commissaire de justice en date des 2, 3, 12, 17 et 18 avril 2024, Monsieur [N] [F] a fait assigner Madame [D] [F], Monsieur [L] [Y], Madame [EA] [F], Madame [TE] [FW], Madame [R] [F], Madame [P] [F], Monsieur [E] [F], Madame [R] [WM], Madame [TX] [F] et Monsieur [H] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisé à passer seul l’acte de vente du bien indivis dépendant de la succession de Monsieur [WD] [F] sis à [Localité 64]. Par dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2024, Monsieur [N] [F] formule les demandes suivantes : « Vu l’article 481-1 du Code de procédure civile ; Vu l’article 815-6 du Code civil ; DEBOUTER Madame [TE] [FW] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était jugé qu’il existe une situation de litispendance : DEBOUTER Madame [FW] de sa demande de dessaisissement de la présente juridiction ; JUGER qu’il appartiendra au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, saisi du litige en second lieu, de se dessaisir de la demande de licitation. AUTORISER à conclure seuls la vente des lots n°103, n°12 et n°70 au sein de la copropriété sise [Adresse 13], [Localité 39], pour un prix minimal de 225.000 € net vendeur, avec faculté de baisse du prix de 10 % et, pour ce faire, à signer seul l’ensemble des actes nécessaires à la vente, en ce compris les mandats de vente, les indivisaires suivants : - Monsieur [N], [J], [O] [F], né le [Date naissance 22] 1951 à [Localité 63] - Monsieur [E], [Z], [M] [F], né le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 56] (34), es qualité d’ayants droits à la succession de : Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 63] (Yvelines), décédé le [Date décès 11] 2023 à [Localité 45] - Madame [P], [X], [TN] [F], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 56] (34), es qualité d’ayants droits à la succession de : Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 63] (Yvelines), décédé le [Date décès 11] 2023 à [Localité 45] - Madame [TX], [V], [G] [F], née le [Date naissance 19] 1989 à [Localité 56] (34es qualité d’ayants droits à la succession de : Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 63] (Yvelines), décédé le [Date décès 11] 2023 à [Localité 45] - Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 23] 1938 à [Localité 49] (Sénégal) - Monsieur [L], [K], [T] [Y], né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 60], es qualité d’ayant droit à la succession de son épouse : Madame [W] [Y], née le [Date naissance 23] 1938 à [Localité 48] (Sénégal), décédée le [Date décès 10] 2023 à [Localité 59] - Madame [R], [J], [S] [F], épouse [C], née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 44] (Congo - Madame [D], [J], [I] [F], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 59] - Madame [EA] [F], née le [Date naissance 16] 1993 à [Localité 59] DESIGNER la SCP [B] [XF] [50], sise [Adresse 15], [Localité 29], notaire en charge de la succession, pour recevoir la vente du bien. JUGER que le prix de vente sera séquestré entre les mains de la SCP [B] [XF] [50], sise [Adresse 15], [Localité 29], notaire en charge de la succession, dans l’attente du partage. AUTORISER la SCP [B] [XF] [50], sise [Adresse 15], [Localité 29] à prélever sur le produit de la vente, les fonds nécessaires pour payer les dépenses requises par l’intérêt de la succession, et notamment l’ensemble des dettes et charges afférentes à l’immeuble, en ce compris des dettes et charges de copropriété, en imputant ces règlements pour moitié sur le compte de la succession de Monsieur [WD] [F], et pour moitié sur la part de Madame [FW] en avance dans le cadre de la liquidation. ORDONNER l’exécution provisoire. CONDAMNER Monsieur Madame [TE] [FW] aux entiers dépens ainsi qu’à payer au requérant la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. » Monsieur [N] [F] soutient, pour s’opposer à l’exception de litispendance soulevée par Madame [TE] [FW] dans ses écritures, que l’action qu’elle a engagée devant le tribunal judiciaire de Versailles est irrecevable au motif que l’ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré son action irrecevable pour défaut d’accomplissement des démarches amiables préalables obligatoires est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Il ajoute qu’il ne peut y avoir litispendance en raison de l’absence d’identité d’objet entre la procédure en liquidation partage de succession initiée devant le juge aux affaires familiales qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire et la présente procédure d’être autorisé à vendre le bien indivis sans le concours de Madame [TE] [FW]. A titre subsidiaire, il demande de constater que la première juridiction compétente qui a été saisie de l’affaire est le président du tribunal judiciaire qui ne pourrait dès lors se dessaisir au profit du tribunal judiciaire. Il demande d’être autorisé à vendre le bien indivis provenant de la communauté formée entre Monsieur [WD] [F] et Madame [TE] [FW] qui génère des charges de copropriété et des dettes croissantes et exigibles alors que la succession de Monsieur [WD] [F] ne dispose plus d’aucune liquidité, ajoutant que le bien est inoccupé et se dégrade, et a fait l’objet d’une effraction. Il produit des avis de valeur réalisés en mars 2024 pour justifier de la fixation du prix minimal de vente sollicitée. Il s’oppose à la demande de Madame [TE] [FW] d’être autorisée à vendre seule le bien indivis qu’il considère injustifiée dès lors qu’elle a manifesté à plusieurs reprises son refus de vendre et que cette demande est préjudiciable à l’intérêt de l’indivision, faisant valoir qu’elle ne se préoccupe pas du règlement des charges afférentes au bien. Il conteste enfin la désignation d’un notaire dans le département des Yvelines dès lors qu’il n’existe pas de compétence territoriale, que l’étude SCP [B] [XF] est déjà chargée du règlement de la succession de Monsieur [WD] [F] et que la désignation d’un autre notaire augmenterait la complexité du dossier nuisant aux intérêts de l’indivision successorale. Par dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2024, Monsieur [H] [F], Monsieur [L] [Y], Madame [R] [F], Madame [D] [F], Madame [EA] [F] formulent les demandes suivantes : « Vu les articles 262-1, 265, 815-6, 815-9 du Code civil ; Vu les articles 367, 789, 794, 1360 à 1378 du Code de procédure civile ; Vu les articles 100, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [FW] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, AUTORISE et JUGE que Monsieur [N] [F], Monsieur [H] [F], Monsieur [L] [Y], Madame [R] [F], épouse [C], Madame [D] [F], Madame [EA] [F] pourront ensemble régulariser seuls, sans le concours des autres parties à la succession et de Madame [FW], l’ensemble des actes nécessaires à la vente, en ce compris les mandats de vente, afférents aux biens et droits immobiliers appartenant à l’indivision [F] [FW] au sein d’une copropriété, cadastrée Section AI numéro [Cadastre 30], sise [Adresse 14] à [Localité 64] (78) constitués de : - Lot numéro 103 : Dans le Bâtiment B au premier étage un appartement comprenant : une entrée, trois pièces, cuisine, salle de bains et WC, droit à la jouissance exclusive d'un balcon privatif et les 335/10.000èmes des parties communes générales et les 68/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B, - Lot numéro 12 : Dans le bâtiment B au sous-sol un parking intérieur, les 21/10.000èmes des parties communes générales et les 4/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B, - Lot numéro 70 : Dans le Bâtiment B au sous-sol une cave intérieure, les 2/10.000èmes des parties communes générales et les 4/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B, sauf à désigner ensemble un mandataire commun aux concluants et à Monsieur [N] [F], JUGE que cette vente interviendra pour un prix minimal de 225 000 € (DEUX CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS) net vendeurs, avec faculté de baisse du prix de 10 %, COMMETTE la SCP [B] [XF] [50], notaires, sise [Adresse 15] - [Localité 29], en charge de la succession de Monsieur [WD] [F], pour recevoir les actes relatifs à la vente desdits biens et droits immobiliers, JUGE que le prix de vente sera séquestré entre les mains de la SCP [B] [XF] [50], dans l’attente de la liquidation de la succession de Monsieur [WD] [F], JUGE que la SCP [B] [XF] [50] sera autorisée à prélever, sur le produit de la vente, les fonds nécessaires pour payer les dépenses requises par l’intérêt de la succession de Monsieur [WD] [F], et notamment l’ensemble des dettes et charges afférentes aux biens et droits immobiliers susvisés, en ce compris des dettes et charges de copropriété, en imputant ces règlements pour moitié sur le compte de la succession de Monsieur [WD] [F] et pour moitié sur la part de Madame [FW] en avance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [F]-[FW], CONDAMNE Madame [TE] [FW] à verser à Monsieur [H] [F], Monsieur [L] [Y], Madame [R] [F], épouse [C], Madame [D] [F], Madame [EA] [F] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [TE] [FW] aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais engagés au titre des articles A 444-32 et suivants du Code de commerce en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir » Monsieur [H] [F], Monsieur [L] [Y], Madame [R] [F], Madame [D] [F], Madame [EA] [F] soutiennent que l’exception de litispendance soulevée par Madame [TE] [FW] est irrecevable au motif que l’instance introduite devant le tribunal judiciaire était interrompue au jour de l’introduction de la présente instance en raison du décès de deux des défendeurs ; ils ajoutent que l’action n’a ensuite été reprise qu’après la saisine de la présente juridiction et que l’action devant le tribunal judiciaire se heurte à une fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée. Ils considèrent que Madame [TE] [FW] refuse de régler sa quote-part des charges de copropriété de sorte que la dette s’aggrave à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, qu’elle n’a pris aucune mesure pour assurer l’entretien du bien, qu’elle a récupéré la jouissance du bien indivis depuis le décès de son coindivisaire, que l’immeuble est inoccupé et se dégrade, la porte de l’appartement ayant été fracturée, et qu’elle n’a pas donné suite aux demandes de mise en vente du bien. Ils s’appuient sur les avis de valeur produits par le demandeur pour demander que la vente s’effectue sur le prix minimal de 225.000 euros net vendeurs avec faculté de baisse du prix de 10% pour anticiper une éventuelle négociation avec les candidats acquéreurs. Ils ajoutent que la désignation de l’étude notariale mandatée pour liquider la succession de Monsieur [WD] [F] est nécessaire pour régulariser la vente des biens dès lors qu’elle possède les éléments requis pour la vente, et demandent que le prix de vente soit séquestré entre les mains de cette dernière. Ils demandent enfin que le notaire désigné séquestre du prix de vente soit autorisé à prélever l’ensemble des dettes et charges afférentes à l’immeuble et à prélever les fonds nécessaires sur le produit de la vente en imputant ces paiements pour moitié sur le compte de la succession de Monsieur [WD] [F] et pour moitié sur la part de Madame [TE] [FW] à titre d’avance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, exposant que le syndicat des copropriétaires peut former opposition sur le prix de vente des biens immobiliers pour recouvrer les sommes dues. Par dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2024, Madame [TE] [FW] formule les demandes suivantes : « Vu les dispositions des articles 73 et 100 CPC Vu la procédure devant le JAF du Tribunal Judiciaire de Versailles enrôlée sous le N° 23/04722 suivant assignations des 12.13.16.26 juin et 19 juillet 2023 Se déclarer dessaisi au profit de la procédure enrôlée sous le n° sous le N° 23/04722 Débouter Monsieur [N] [F] et Madame [D] [F],. Madame [EA] [F], Madame [R] [C], Monsieur [H] [F], Monsieur [L] [Y] de leurs demandes fins et conclusions Les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 CPC Déclarer recevable et bien fondée Madame [F] en ses demandes. Juger que Madame [F] a demandé la vente du bien aux héritiers [F] depuis mars 2022 et qu’ils n’ont donné leur accord que dans la présente procédure Juger que les héritier [F] n’apportent aucun élément ou pièce justifiant d’une opposition ou entrave de Madame [F] à la vente Juger qu’elle sera autorisée à vendre seule le bien immobilier acquis par Madame [FW] [F] et Monsieur [WD] [F] sis [Adresse 13] à [Localité 64] ainsi désigné : Dans l’ensemble immobilier sis à [Localité 64] [Adresse 13] cadastré savoir Section AI numéro [Cadastre 30] lieudit « [Adresse 53] contenance 2448 m2 : Lot numéro 103 Dans le Bâtiment B au premier étage un appartement comprenant : une entrée, trois pièces, cuisine, salle de bains et WC, droit à la jouissance exclusive d’un balcon privatif et les 335/10.000èmes des parties communes générales et les 681/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B Lot numéro 12 : Dans le bâtiment B au sous-sol un parking intérieur Et les 21/10.000 èmes des parties communes générales Et les 42/10000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B Lot numéro 70 Dans le Bâtiment B au sous-sol une cave intérieure Et les 2/10.000èmes des parties communes générales Et les 4/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B Juger que le bien sera vendu au meilleur prix et qui ne soit pas inférieur à 225.000 euros. Juger que les charges de copropriété seront payées au moment de la vente Dire que le prix de vente sera séquestré entre les mains d’un notaire du département des Yvelines Désigner tel notaire qu’il plaira à Monsieur le Juge, exerçant dans le département des Yvelines. Condamner solidairement les Héritiers [F] au paiement d’une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens. » Madame [TE] [FW] soutient que l’exception de litispendance soulevée est bien-fondée au motif qu’elle a engagé une procédure devant le juge aux affaires familiales depuis juin juillet 2023, que l’interruption d’instance n’a pas dessaisi le juge, et qu’il y a identité de demande et d’objet. Elle conteste s’être opposée à la vente du bien indivis et l’absence de paiement des charges et de l’entretien. Elle considère que la condition d’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’il n’est pas justifié de l’engagement d’une procédure par le syndicat des copropriétaires. Elle demande d’être autorisée à vendre seule le bien, faisant valoir sa qualité de coindivisaire à hauteur de la moitié et avoir entrepris des démarches amiable et judiciaire pour obtenir l’accord de l’ensemble des héritiers sans réponse de leur part. Elle sollicite la désignation d’un notaire situé dans le département des Yvelines pour être désigné séquestre du prix, lieu de situation du bien et du décès de Monsieur [WD] [F], ajoutant qu’il existe des difficultés de communication avec Maître [XF]. Elle considère enfin que le paiement des charges de copropriété sera fait au moment de la vente sur notification de la vente au syndic et qu’elle a réglé la moitié des taxes. Madame [R] [WM], Madame [P] [F], Madame [TX] [F], Monsieur [E] [F], n’ont pas constitué avocat. Le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2024 puis renvoyée à celle du 18 octobre 2024 sur demande des parties. A l’audience du 18 octobre 2023, Madame [TE] [FW], représentée par son conseil, a indiqué d’une part qu’elle n’entendait pas maintenir la litispendance invoquée dans ses écritures et d’autre part qu’elle demandait la désignation d’un séquestre neutre. L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, prorogé au 9 janvier 2025 pour surcroît d’activité du magistrat. MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever qu’à l’audience, Madame [TE] [FW] n’entend plus maintenir ses demandes au titre de la litispendance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur l'absence de comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande tendant à la vente du bien immobilier indivis L'article 815-6 du code civil dispose : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ». L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et par l'intérêt commun. En l'espèce, il doit être relevé que Monsieur [N] [F] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 815-6 du code civil. Monsieur [H] [F], Monsieur [L] [Y], Madame [R] [F], Madame [D] [F] et Madame [EA] [F] demandent que Monsieur [N] [F], Monsieur [H] [F], Monsieur [L] [Y], Madame [R] [F], épouse [C], Madame [D] [F], Madame [EA] [F] puissent être autorisés ensemble à régulariser seuls, sans le concours des autres parties à la succession et de Madame [TE] [FW], l’ensemble des actes nécessaires à la vente du bien indivis, en ce compris les mandats de vente. En l’espèce, il doit être relevé à titre liminaire que les dispositions de l'article 815-6 du code civil permet de désigner un indivisaire. Il est constant qu’il existe une indivision sur les droits biens et droits immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 64] entre Madame [TE] [FW] d’une part, et les héritiers de Monsieur [WD] [F] d’autre part, ce dernier étant décédé le [Date décès 17] 2021 sans que le régime matrimonial n’ait été liquidé. Il résulte des pièces versées aux débats que le bien immobilier indivis génère des charges que les indivisaires ne sont pas en mesure d’assumer. En effet, il est justifié d’un arriéré de charges de copropriété croissant, le compte individuel de copropriété concernant le bien immobilier indivis présentant un solde débiteur de 3.485,22 euros le 19 mai 2023 puis 6.821,26 euros le 14 juin 2024, selon l’appel de fonds du 3ème trimestre 2024, alors que le relevé de compte de la succession du 10 septembre 2024 ne fait état que d’un solde disponible de 2.785,89 euros. Il est également justifié que le syndic de copropriété a fait délivrer un commandement de payer les charges de copropriété le 8 octobre 2024 pour une somme totale de 7.890,85 euros. Par ailleurs, il ressort des débats que le bien indivis est inoccupé et se dégrade, la porte de l’appartement ayant été fracturée ainsi que le syndic de copropriété l’a indiqué le 12 décembre 2023. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces éléments que l'urgence de mettre fin à l’aggravation du passif indivis en procédant à la vente du bien immobilier indivis est caractérisée, tout comme le risque pour l'indivision compte tenu notamment de la baisse de la valeur du bien et des charges qui continuent de courir, l'intérêt commun de l'indivision est de ne pas voir les fonds de la succession grevés de frais qui augmentent en raison de l'absence de liquidités pour payer les dettes. Ainsi, l'urgence de vendre les biens immobiliers indivis est caractérisée, tout comme le risque pour l'indivision ; les conditions fixées par l'article 815-6 du code civil sont donc réunies. Monsieur [N] [F] produit l’estimation de l’agence immobilière [43] du 15 mars 2024 faisant état d’une estimation de la valeur vénale du bien immobilier indivis entre 230.000 euros et 240.000 euros, ainsi que celle de l’agence [51] du 25 mars 2024 faisant état d’une valeur vénale comprise entre 225.000 euros et 235.000 euros. Madame [TE] [FW] verse une estimation de l’agence [62] du 26 juillet 2022, donc plus ancienne, faisant état d’une valeur vénale comprise entre 300.000 euros et 320.000 euros, et une estimation du site meilleurs.agents.com mentionnant un prix moyen du m2 de 4.648 euros au 12 octobre 2024. Au vu des éléments produits, il convient de dire que les demandes d'autorisation de conclure l'acte de vente du bien immobilier indivis situé à [Localité 64] pour un montant plancher net de 225.000 euros apparaissent justifiées. En conséquence de quoi il convient d’autoriser Monsieur [N] [F], Monsieur [H] [F], Monsieur [L] [Y], Madame [R] [F], Madame [D] [F], et Madame [EA] [F] à vendre seuls les lots n°103, 12 et 70 du bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 64], à un prix minimum net vendeur de 225.000 euros, la demande formée par Madame [TE] [FW], qui intervient tardivement en défense dans le cadre de la présente procédure, tendant à voir être désignée pour conclure seule l’acte de vente du bien immobilier en application de l'article 815-6 du code civil, n'étant pas justifiée. Sur les demandes de désignation d’un notaire et prélever des fonds Il ressort des dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile que le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de désignation d'un notaire. Les demandes des parties de désignation de la SCP [B] [XF] [50], notaires, d’être commise pour recevoir les actes relatifs à la vente du bien immobilier indivis et de l’autoriser à prélever sur le produit de la vente les fonds nécessaires pour payer les dépenses requises par l’intérêt de la succession, ainsi que la demande de Madame [TE] [FW] de désigner un notaire exerçant dans le département des Yvelines, seront donc rejetées. Sur la demande de désignation d’un séquestre du prix de vente du bien immobilier indivis En l’espèce, s’il résulte des débats qu’il existe un différend entre Madame [TE] [FW] d’une part et les héritiers de Monsieur [WD] [F] d’autre part, aucun élément ne justifie qu’il soit ordonné que le prix de vente soit séquestré par un notaire dans l’attente de la liquidation et du partage de la communauté de Monsieur [WD] [F] et de Madame [TE] [FW], comme demandé par Monsieur [H] [F], Monsieur [L] [Y], Madame [R] [F], Madame [D] [F] et Madame [EA] [F], ou du partage de la succession de Monsieur [WD] [F], comme demandé par Monsieur [N] [F]. Il sera rappelé à cet égard que la vente d’un bien indivis a pour effet de substituer à la chose vendue son prix de vente sans pour autant lui retirer sa nature indivise, la vente d’un bien indivis ne valant pas partage. Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise sous séquestre ; les parties seront déboutées de leur demande de séquestrer le prix de vente du bien immobilier indivis. Sur les autres demandes Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Les circonstances de l'espèce tendent à justifier de rejeter les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Autorise Monsieur [N] [F], Monsieur [H] [F], Monsieur [L] [Y], Madame [R] [F], Madame [D] [F], et Madame [EA] [F] à signer seuls tout mandat de vente avec un intermédiaire professionnel de leur choix, au prix minimum net vendeur de 225.000 euros, portant sur le bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 64] (78) cadastré Section AI Numéro [Cadastre 30] consistant en trois lots comprenant : - Lot numéro 103 : dans le bâtiment B au premier étage un appartement comprenant une entrée, trois pièces, cuisine, salle de bains et WC, doit à la jouissance exclusive d’un balcon privatif et les 35/10.000èmes des parties communes générales et les 68/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B, - Lot numéro 12 : dans le bâtiment B au sous-sol un parking extérieur, les 21/10.000èmes des parties communes générales et les 4/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B, - Lot numéro 70 : dans le bâtiment B au sous-sol une cave intérieure, les 2/10.000èmes des parties communes générales et les 4/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B, Déboute Monsieur [N] [F], Monsieur [H] [F], Monsieur [L] [Y], Madame [R] [F], Madame [D] [F], et Madame [EA] [F] de leur demande de désignation de la SCP [B] [XF] [50], notaires, pour recevoir la vente du bien immobilier indivis, Déboute Monsieur [N] [F], Monsieur [H] [F], Monsieur [L] [Y], Madame [R] [F], Madame [D] [F], et Madame [EA] [F] de leur demande d’autoriser le notaire à prélever sur le produit de la vente du bien immobilier indivis les fonds nécessaires pour payer les dépenses requises par l’intérêt de la succession de Monsieur [WD] [F], Déboute les parties de leurs demandes respectives de séquestrer le prix de vente du bien immobilier indivis, Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, Constate l’exécution provisoire du présent jugement, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2025 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE Carla LOPES DOS SANTOS Laurence MARNAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Procédure accélérée fond
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678026039c3ba90f51dc36c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA