Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 678028599c3ba90f51dc3c33
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 11 698 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : 25/44 ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00693 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4UM AFFAIRE : [6] C/ S.A.S.U. [5] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION ********* PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, GREFFIER : Ludivine MAUJOIN, PARTIES: DEMANDEUR : [6] [Adresse 3] [Localité 4] DÉFENDEUR : S.A.S.U. [5] [Adresse 2] [Localité 1] EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, l'URSSAF a fait signifier à la SASU [5] une contrainte décernée le 9 juillet 2024 aux fins de recouvrer la somme de 116,98€ au titre d’une insuffisance de versement et fourniture tardive des déclarations pour le mois de décembre 2023. Par lettre simple adressé le 31 octobre 2024 au greffe de la juridiction, la SASU [5] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Par avis en date du 12 novembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations s'agissant de l'irrecevabilité éventuelle du recours en raison de sa tardiveté. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. Il est constant que le point de départ du délai d'opposition est le jour de l'acte de signification, quelle que soit la modalité de remise à son destinataire, et non celui où le signifié a effectivement connaissance de cet acte. Enfin, par application des dispositions des articles 641 et suivants du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures sauf si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé auquel cas il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification de la contrainte litigieuse que celle-ci a été signifiée à personne le 12 juillet 2024. Le délai de quinze jours pour former opposition à cette contrainte expirait donc le lundi 28 juillet 2024. Il résulte du cachet de la poste figurant sur la lettre d'envoi du recours que l'opposition a été formée par lettre simple le 31 octobre 2024 soit après que le délai d'opposition ait expiré. Dans ces circonstances, la saisine du pôle social du tribunal judiciaire apparaît manifestement irrecevable pour être tardive. Succombant, la SASU [5] sera condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assisté de Ludivine MAUJOIN, greffier, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort, DECLARE l'opposition formée le 31 octobre 2024 par la SASU [5] contre la contrainte datée du 9 juillet 2024 qui lui a été signifiée le 12 juillet 2024 manifestement irrecevable, CONDAMNE la SASU [5] aux dépens de l'instance, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance, LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
678028599c3ba90f51dc3c33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA