Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678028599c3ba90f51dc3c43
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JANVIER 2025 N° RG 24/00596 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4OQ MINUTE N° 25/ Dans l’affaire entre : Monsieur [E] [S], né le 18 Septembre 1989 à [Localité 5] (01), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8 DEMANDEUR et S.A.S. [Localité 6], immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le numéro 834 017 543, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70 S.A.S. PLANET AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 810 462 325, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante DEFENDERESSES * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame BOIVIN Débats : en audience publique le 03 Décembre 2024 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes séparés datés du 30 octobre 2024, M. [E] [S], considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [X] en vertu de l’ordonnance de référé du 25 juin 2024 rendue à sa requête, doivent être déclarées communes et opposables à la société [Localité 6] et à la société Planet Auto, les a fait assigner à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé. À l’audience du 3 décembre 2024, M. [S], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale. Également représentée par son avocat, la société [Localité 6] a déclaré en réponse émettre les protestations et réserves d’usage. La société Planet Auto n’a pas comparu. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION L’expert (M. [X]) désigné par ordonnance de référé du 25 juin 2024, qui a estimé que la mise en cause des différents propriétaires du véhicule était nécessaire afin de connaître l’intervenant qui a tenté de maquiller la déchirure du châssis, a interrogé par écrit la société [Localité 6] et la société Planet Auto, réparateurs et/ou anciens propriétaires supposés, sans obtenir de réponse. La demande d’extension aux deux nouvelles parties défenderesses apparaît dès lors légitime. Elle sera satisfaite. Les dépens du présent référé seront laissés à la charge de M. [S], demandeur à l’extension de la mesure d’instruction. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare commune à la société [Localité 6] et à la société Planet Auto l’ordonnance de référé datée du 25 juin 2024 ayant désigné M. [X] en qualité d’expert (RG référés 24/00195) ; Dit en conséquence que les opérations de M. [X] se poursuivront désormais en présence de la société [Localité 6] et de la société Planet Auto et de leurs conseils éventuels ou ces personnes dûment appelées ; Condamne M. [S] aux dépens du présent référé. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc le : à Me Benoit CONTENT Me Guillaume GOSSWEILER 2 ccc au service expertises
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678028599c3ba90f51dc3c43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA