Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678028599c3ba90f51dc3c4e
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 319 642 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JANVIER 2025 N° RG 24/00589 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4OH MINUTE N° 25/ Dans l’affaire entre : S.A.R.L. SIRAC : ARCHITECTE DE VOS EMPLOIS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 491 699 278, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me David LAURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1041 DEMANDERESSE et Monsieur [K] [W] demeurant [Adresse 2] comparant DEFENDEUR * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame BOIVIN Débats : en audience publique le 03 Décembre 2024 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 7 novembre 2024, la société SIRAC : Architecte de vos emplois, se disant créancière de M. [K] [W] au titre de factures que celui-ci n’aurait pas réglées en totalité, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, en paiement des sommes provisionnelles de 3 196,42 euros correspondant au solde du prix de prestations de service réalisées et non contestées et de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 3 décembre 2024, la société SIRAC : Architecte de vos emplois, représentée par son avocat a indiqué maintenir ses demandes initiales, précisant que les paiements partiels effectués par M. [W] avait été déduits de la demande. Comparant en personne, M. [W] a contesté en partie le montant de sa dette (qui s’élève, selon lui, à 1 000 euros). DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION La facture dont la société SIRAC : Architecte de vos emplois sollicite le paiement a été émise le 31 décembre 2021, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [W], converti le 23 février 2021 en liquidation judiciaire, elle même clôturée pour insuffisance d’actif le 30 avril 2024. L’obligation de M. [W] se heurte donc, au moins au stade du référé, à une contestation sérieuse dès lors qu’il est possible de penser que la créance litigieuse était susceptible d’être incluse dans le périmètre de la procédure collective. Toute demande en paiement formée à son encontre sera dès lors rejetée. Partie perdante, la société SIRAC : Architecte de vos emplois sera condamnée aux dépens du présent référé. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboute la société SIRAC : Architecte de vos emplois de toutes ses demandes en paiement ; Condamne la société SIRAC : Architecte de vos emplois aux dépens du présent référé. La greffière Le juge des référés ccc le : à Me David LAURAND Monsieur [K] [W]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678028599c3ba90f51dc3c4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA