Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678028919c3ba90f51dc3d9e
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 25/00019 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6F5 N° Minute : 25/00019 Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 31 décembre 2024, à la demande de ATMP Concernant : Madame [W] [V] veuve [D] née le 20 Avril 1961 à [Localité 2] actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [3] ; Vu la saisine en date du 06 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 7 janvier 2025 à : - Madame [W] [V] veuve [D] Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau D’ain Rep légal : ATMP (Curateur), - M. LE DIRECTEUR DU [3] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Vu l’avis du procureur de la République en date du 8 janvier 2025 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique : - Madame [W] [V] veuve [D] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * * La patiente, âgée de 63 ans, a été hospitalisée le 31 décembre 2024 à 15 h 45 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence. A l'audience, la patiente explique faire des efforts pour que les choses se passent au mieux. Elle indique se sentir mieux mais souhaite rester hospitalisée, en soins libres toutefois. Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Me THOMASSIN soutient la demande de mainlevée de sa cliente qui souhaite poursuivre en soins libres et adhère aux soins. I- Sur la régularité de la décision administrative : La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : Madame [V], connue pour une pathologie psychiatrique chronique, a été hospitalisée en raison d’un état de tension interne, d’une agressivité verbale et d’une agitation non dirigée au domicile. Son discours était discordant et peu adapté avec une dysphasie importante. Elle présentait également une labilité émotionnelle et verbalisait des éléments hallucinatoires. Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure décrivent un comportement et un discours désorganisés, accompagnés d’une certaine anxiété et d’une tristesse. L’insomnie constatée à son arrivée demeure. Par avis motivé en date du 7 janvier 2025, le Docteur [P] [J] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [W] [V] veuve [D] doit se poursuivre. Le psychiatre note la persistance d’une symptomatologie psychotique avec un discours décousu, des propos incohérents et relâchement des associations. L’activité délirante demeure intense, l’humeur de la patiente est très labile et présente une grande souffrance psychique. Elle s’oppose aux adaptations thérapeutiques proposées, ce qui vient en contradiction avec le fait qu’elle se déclare pleinement coopérante et sollicite la levée de la contrainte. Elle n’a pas conscience de ses troubles. Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [V] veuve [D] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 09 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de [3] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée. Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 09 Janvier 2025, la patiente, l’avocat, Monsieur le Directeur du [3], Copie de la présente décision adressée ce jour le 09 Janvier 2025 par courriel au curateur, le greffier Notifié ce jour le 09 Janvier 2025 à Madame le Procureur de la République,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678028919c3ba90f51dc3d9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA