Tribunal Judiciaire2EME CH CABINET 3
Tribunal Judiciaire · 2EME CH CABINET 3 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678029809c3ba90f51dc3f25
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 09 Janvier 2025 AFFAIRE : [U] [E] / [B] [N] DOSSIER : N° RG 24/01330 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GH5N / 2EME CH CABINET 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC LES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [G] [U] [E] épouse [B] [N] née le 19 Mars 1973 à KINSHASA (CONGO) de nationalité Française Profession : Femme de ménage 8 rue du Clos Hermet - 28630 BARJOUVILLE représentée par Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 28085-2023-2407 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES) DÉFENDEUR : Monsieur [M] [B] [N] né le 19 Février 1987 à KINSHASA (CONGO) 12 rue Jules Hetzel - 28000 CHARTRES défaillant DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 1er Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024 puis prorogée au 09 Janvier 2025. copie certifiée conforme le : à : / grosse le : à : Me Sabrina LEGRIS EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [U] [E] et Mr [M] [B] [N] se sont mariés le 1e septembre 2017 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), en ayant opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi congolaise. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 06 mai 2024, Mme [G] [U] [E] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, et n'a pas sollicité de mesures provisoires. Bien que régulièrement cité, Mr [M] [B] [N] n'a pas constitué avocat. L'affaire a été évoquée à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1e octobre 2024, à laquelle Mr [M] [B] [N] s'est présenté et a été avisé de l'obligation de constituer avocat pour la suite de la procédure. Par dernières conclusions signifiées par commissaire de justice à étude le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] [U] [E] sollicite de : - prononcer le divorce entre les époux [B] [N] - [U] [E] pour altération définitive du lien conjugal avec toutes conséquences du droit, - dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge des actes d'état civil, - dire que les effets du divorce seront fixés à la date de leur séparation soit au 1er juin 2021, - lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux, - inviter les époux à procéder au besoin à la liquidation amiable de leurs droits patrimoniaux, et renvoie la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix à cette fin, - dire qu’en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, il appartiendra à la partie la plus diligente, d’engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code Civil, - dire et juger qu'elle reprendra son nom de jeune fille après divorce, - dire et juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir, - dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - dire que chacune des parties conservera ses en dépens et ses frais irrépétibles. La clôture de la procédure a été prononcée le 1e octobre 2024 et le dossier de plaidoirie de la demanderesse déposé le même jour. La décision a été mise en délibéré près prorogation à ce jour, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Bien que régulièrement cité, Mr [M] [B] [N] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable La nationalité de Mr [M] [B] [N] n'est pas précisée ; le lieu de célébration du mariage constitue un élément d’extranéité imposant de s’assurer de la compétence du juge français et de la loi applicable. S’agissant du divorce : * Compétence : en application de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français. * Loi applicable : En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment de l'assignation. Sur le divorce : Sur la recevabilité de la demande en divorce quant à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 257-2 du code civil dans sa version alors en vigueur, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. En application également des dispositions de l'article 1115 du code de procédure civile, cette proposition de règlement contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision et le cas échéant quant à la répartition des biens. En l'espèce, Mme [G] [U] [E] indiquant dans son acte introductif d’instance les propositions formulées à ce titre, il convient de constater qu'il a ainsi satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du code civil précité et que son assignation est recevable. sur le principe du divorce : Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l'espèce, Mme [G] [U] [E] produit un courrier de la commission de surendettement indiquant que sa situation a été étudiée le 10 août 2023 et mentionnant qu'elle est séparée ; Mr [M] [B] [N] a établi une attestation manuscrite de vie séparée, où il indique s'être amiablement séparé de son épouse depuis le 1 juin 2023. Une personne se présentant comme Mr [T] [L] [Z], a attesté manuscritement, sans fournir de pièce d'identité, héberger Mr [M] [B] [N] à titre gratuit depuis cette date. L’assignation ne comportait pas le fondement du divorce ; la condition de délai prévue aux articles précités étant remplie à la date de la présente décision, il convient par conséquent de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Sur les conséquences du divorce entre les époux : Sur le report des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. En l'espèce, compte tenu des éléments qui précédent, Mme [G] [U] [E] justifie de la cessation de la cohabitation des époux, et partant de la cessation de leur collaboration, à la date du 1e juin 2023. Il sera par conséquent fait droit à sa demande de report des effets patrimoniaux du divorce à cette date. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. En l’espèce, en l'absence de volonté contraire exprimée, la demande correspond à l'effet de plein droit de la loi, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer faute de prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la liquidation du régime matrimonial : En dehors des dispositions de l'article 267 du code civil dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et/ou de désigner ou renvoyer devant un notaire pour ce faire, dès lors qu’il incombe aux parties d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente. Les demandes en ce sens seront donc rejetées comme irrecevables. Sur les autres mesures : Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe ainsi posé, de sorte que Mme [G] [U] [E] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ; CONSTATE que Mme [G] [U] [E] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et DECLARE recevable la demande en divorce ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Mme [G] [U] [E], née le 19 mars 1973, à Kinshasa (Zaïre) et de Mr [M] [B] [N], né le 19 février 1987, à Kinshasa (Zaïre), N° RG 24/01330 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GH5N Lesquels se sont mariés le 1er septembre 2017, devant l’Officier de l'État-Civil de Kinshasa (République Démocratique du Congo), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens à la date du 1e juin 2023 ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Mme [G] [U] [E] aux entiers dépens, qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ; RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
Articles de loi cités
article 257-2 du code civil dans sa version alors earticle 257-2 du code civil précité et que son assiarticle 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 1082 du code de procédure civilearticle 262-1 du code civilarticle 265 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2EME CH CABINET 3
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678029809c3ba90f51dc3f25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA