Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67802aac9c3ba90f51dc4192
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01111 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHT6 CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : S.C.I. IVRY C/ [D] [E], S.A.S. AZ BOUCHERIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. IVRY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 852 229 525, dont le siège social est sis 14 Cours Albert 1er - 75008 PARIS représentée par Me Jean-François LOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452 DEFENDEURS Monsieur [D] [E], né le 8 juin 1985 à BEJAIA (ALGERIE), demeurant 6 rue Charles Péguy - 94000 CRETEIL et S.A.S. AZ BOUCHERIE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 922 215 884, dont le siège social est sis 100 avenue Danielle Casanova - 94200 IVRY SUR SEINE non représentés Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la SCI IVRY a fait assigner la SAS AZ BOUCHERIE et Monsieur [D] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la SCI IVRY se désiste de son instance et de toute action. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle les parties n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1 – sur le désistement d'instance et d’action En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile. En l’espèce, la SCI IVRY se désiste de son instance et de son action. Les défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de constater que le désistement d’instance et d’action de la SCI IVRY est parfait. 2 - sur les dépens En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il convient de condamner la SCI IVRY aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours, DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI IVRY, CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance enregistrée sous le numéro de rôle 24/01111, CONDAMNE la SCI IVRY aux entiers dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civilearticle 396 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67802aac9c3ba90f51dc4192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA