Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67802aad9c3ba90f51dc41a4
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 42 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01405 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VI4Q CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [X] [H], [W] [E] C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SociétéWAKAM, Société QBE EUROPE Succursale française d’une société de droit belge : QBE EUROPE SA/NV, S.A.S.U. SMART 35, MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. BIM ARCHITECTES, S.A.R.L. PRO FORCE, SMABTP ès qualité d’assureur décennal de la societe P DELTA INGENIERIE, S.A.S. P-DELTA INGENIERIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [X] [H]né le 29 Novembre 1985 à ANGERS (49), demeurant 94 rue du Colonel Fabien - 94230 CACHAN Monsieur [W] [E] né le 18 Octobre 1987 auxLILAS (93), demeurant 94 rue du Colonel Fabien - 94230 CACHAN représentés par Me Tennessee CAEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G840 DEFENDERESSES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293 Société WAKAM, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 562 117 085, dont le siège social est sis 120 boulevard Réaumur - 75002 PARIS représentée par Me Rémi ANTOMARCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1289 Société QBE EUROPE SA/NV, dont la succursale en France est sise 01 Passerelle des Reflets - Tour CBX- 92030 PARIS LA DÉFENSE CEDEX et S.A.S.U. SMART 35, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 914 681 242, dont le siège social est sis 1, rue Henri Clausse - 93000 BOBIGNY nonreprésentées MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS et S.A.R.L. BIM ARCHITECTES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 791 481 039, dont le siège social est sis 30 rue des Partants - 75020 PARIS représentées par Me Chantal MALARDE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073 S.A.R.L. PRO FORCE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 817 836 620, dont le siège social est sis 1, rue des Fusillés - 94270 LE KREMLIN BICETRE représentée par Me Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0005 Société SMABTP (SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) ès qualites d’assureur décennal de la societe P DELTA INGENIERIE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS représentée par Me Christelle NEYRET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0066 S.A.S. P-DELTA INGENIERIE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 890 342 868, dont le siège social est sis 11 rue de la Maison de Dieu - 75014 PARIS représentée par Me Jean-louis ISRAËL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1131 INTERVENANTE VOLONTAIRE MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293 ******* Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [E] et Monsieur [X] [H] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [I] [L], selon une ordonnance du 26 janvier 2024 (RG N°23/01566) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres. Vu les assignations délivrées les 13, 16 et 19 septembre 2024 à la SAS P-DELTA INGENIERIE, la SMABTP, la SARL PRO FORCE, la SARL BIM ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA LA PARISIENNE ASSURANCES - WAKAM, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SASU SMART 35, la société QBE EUROPE SA/NV ès qualité d'assureur de la SARL PRO FORCE et de la SASU SMART 35 par Monsieur [W] [E] et Monsieur [X] [H] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil par lesquelles il est sollicité que : - la mission d’expertise confiée à Monsieur [I] [L] soit étendue aux désordres, malfaçons et non-façons suivantes : * déformation de la grille extérieure et de son appui maçonné, * désordres sur les reliefs existants sur le mur de rampe de garage, * moisissures au sous-sol, * ouverture prévue dans le mur de la tour au droit de la rampe du garage non réalisée, * relevé d’étanchéité de la toiture terrasse trop bas (10 cm) ne permettant pas la mise en place de l’isolation de la toiture, * absence d’avaloir d’eaux pluviales dans la terrasse, * absence de pente sur la toiture terrasse, * implantation de l’œil de bœuf non conforme aux plans, * défaut de reprise de bétonnage du poteau de la rampe de garage, * rampe de garage démolie rendant l’accès au garage impraticable, * gravas sur la terrasse du voisin, Monsieur [D] [G] [R] [V] dont l’adresse postale est 6 rue Gabriel Péri 94230 CACHAN, * présence d’eau en flaque au sous-sol, * joint d’étanchéité phonique inégalement posé, * difformité du mur nouvellement construit et mitoyen au voisin Monsieur [T] [P] du 92 rue Colonel Fabien 94230 CACHAN, * tuyau de purge des radiateurs et tuyau de condensation de la chaudière non reliés à une évacuation. - les opérations d’expertise de Monsieur [I] [L] soient déclarées communes à la SAS P-DELTA ainsi qu’à ses assureurs, la SMABTP et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - les sociétés P-DELTA, PRO FORCE et leurs assureurs respectifs soient condamnés in solidum à leur verser la somme de 106.428 euros TTC à titre provisionnel afin de leur permettre d’assureur les travaux nécessaires à leur sécurité et à la pérennité du chantier, - les dépens soient réservés. Après un renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience du 10 décembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [W] [E] et Monsieur [X] [H] ont maintenu leurs demandes. Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SAS P-DELTA INGENIERIE aux fins de : - s’en remettre à justice sur la demande d’ordonnance commune et d’extension de mission, - débouter Monsieur [W] [E] et Monsieur [X] [H] de leur demande de provision, - subsidiairement : condamner la SMABTP et la MMA à la garantir de toute condamnation, - condamner Monsieur [W] [E] et Monsieur [X] [H] à verser conjointement et solidairement à la SAS P-DELTA INGENIERIE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SARL PRO FORCE aux fins de : - lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’extension d’expertise sollicitée, - débouter Monsieur [W] [E] et Monsieur [X] [H] de leurs demandes dirigées à son encontre, - condamner Monsieur [W] [E] et Monsieur [X] [H] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SA WAKAM aux fins de : - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, - débouter Monsieur [W] [E] et Monsieur [X] [H] de leur demande de provision, - réserver les dépens, Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD aux fins de : - à titre principal : mettre hors de cause la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans la mesure où ses garanties ne sont pas mobilisables et que Monsieur [W] [E] et Monsieur [X] [H] ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime à l’expertise à son encontre, - à titre subsidiaire : donner acte à la société MMA IARD de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société PRO FORCE, - en tout état de cause : * débouter Monsieur [W] [E] et Monsieur [X] [H] de leur demande de provision, * débouter toute partie de toute demande dirigée à leur encontre, * condamner Monsieur [W] [E] et Monsieur [X] [H] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SMABTP aux fins de : - rejeter la demande d’expertise concernant la SMABTP, assureur de la société P-DELTA, - la mettre hors de cause, - à titre subsidiaire : prendre acte de ses protestations et réserves, - en tout état de cause : débouter Monsieur [W] [E] et Monsieur [X] [H] de leur demande de provision et les condamner aux dépens, Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par le conseil de la SARL BIM ARCHITECTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignées, la SASU SMART 35, la société QBE EUROPE SA/NV ès qualité d'assureur de la SARL PRO FORCE et de la SASU SMART 35 n'ont pas constitué avocat. A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’extension de mission et aux fins de rendre les opérations d’extension communes Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Lorsqu’une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales. Tel est le cas, en l'espèce, de nouveaux désordres ayant été constatés par l’expert lors de sa première réunion du 30 avril 2024. En outre, il ressort du dossier que la société P-DELTA INGENIERIE est l’ingénieur structure du chantier. L'expert a donné son avis sur l’extension de mission et les nouvelles mises en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. L’extension de mission sera donc ordonnée ainsi que la déclaration d'ordonnance commune à l’égard de la société P-DELTA INGENIERIE. En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà. Sur la demande de mise hors de cause formulée par la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société P-DELTA INGENERIE Il est constant que la SMABTP était l’assureur de la société P-DELTA INGENIERE à la date d’ouverture du chantier. La demande de mise hors de cause apparaît prématurée devant le juge des référés dans la mesure où il ne peut être, avec l’évidence requise en référé, jugé que les garanties de son assurance ne pourront pas être mobilisées, ce débat relevant du juge du fond. Il convient donc de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la SMABTP. Sur la demande de mise hors de cause formulée par la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société P-DELTA INGENIERIE Aux termes de l’acte introductif d’instance, Monsieur [W] [E] et Monsieur [X] [H] sollicitent que l’expertise soit rendue commune à la société P-DELTA INGENIERIE et à ses assureurs. La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite sa mise hors de cause, indiquant qu’elle est l’assureur de la société PRO FORCE au titre de sa responsabilité civile d’exploitation des locaux. Or, elle n’est pas mise en cause par les demandeurs en cette qualité, étant recherchée en qualité d’assureur de la société P-DELTA INGENIERIE. Et, il n’est pas contesté que la société P-DELTA INGENIERIE est assurée auprès des MMA à compter du 1er janvier 2023 aux termes de l’attestation d’assurance produite aux débats. Il convient donc de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société P-DELTA INGENIERIE. Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société PRO FORCE Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir la société MMA IARD en son intervention volontaire, cette dernière étant assureur de la société PRO FORCE. Sur la demande de provision L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». Au cas présent, Monsieur [W] [E] et Monsieur [X] [H] sollicitent une provision de 106.428 euros, au titre des travaux de reprise, se fondant sur un devis établi par la société MW CONSTRUCTION. Il sera relevé que l’ordonnance du juge des référés du 26 janvier 2024 prévoit qu’ « en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [W] [E] et Monsieur [X] [H] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre de Monsieur [W] [E] et Monsieur [X] [H], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ». Or, l’expert n’a émis et déposé aucune note sur d’éventuels travaux estimés indispensables en raison d’une urgence ou d’un péril en la demeure, lesquels pourraient en tout état de cause être exécutés aux frais avancés de Monsieur [W] [E] et Monsieur [X] [H]. En outre, la demande de provision apparaît prématurée devant le juge des référés dans la mesure où l'expertise ordonnée a précisément pour objet d’examiner et décrire les désordres et de déterminer les responsabilités encourues, et où il ne relève pas du juge des référés d’apprécier la mobilisation des garanties d’assurance. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision, excédant les pouvoirs du juge des référés en présence de contestations sérieuses. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [W] [E] et Monsieur [X] [H], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RECEVONS la société MMA IARD en son intervention volontaire, ès qualité d’assureur de la société PRO FORCE, RENDONS commune à la SAS P-DELTA INGENIERIE et à ses assureurs la SMABTP et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d’expertise de Monsieur [I] [L] et notamment l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024, DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, ETENDONS la mission de l'expert, Monsieur [I] [L] fixées par l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024 (RG N°23/01566) aux désordres exposés dans l’assignation, DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà, DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [W] [E] et Monsieur [X] [H] aux dépens ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 janvier 2025. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 325 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 169 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67802aad9c3ba90f51dc41a4
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA