Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67802aae9c3ba90f51dc41b9
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01305 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMK7 CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : S.A.S. GROUPE FLO C/ S.A.S. SEGRO PARC DES PETITS CARREAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. GROUPE FLO, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 349 763 375, dont le siège social est sis 55 rue Deguingand - 92400 LEVALLOIS-PERRET représentée par Me Daniela SABAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0145 DEFENDERESSE S.A.S. SEGRO PARC DES PETITS CARREAUX, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 692 044 381, dont le siège social est sis 20 rue Brunel - 75017 PARIS FRANCE représentée par Me Benjamin BILL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 6 avril 1999, la société FINANCIERE POUR LE FINANCEMENT DE BUREAUX ET D’USINES – SOFIBUS, aux droits de laquelle vient la SAS SEGRO PARC DES PETITS CARREAUX, a donné à bail à construction à la SAS GROUPE FLO un terrain à bâtir situé 10 avenue des Bleuets 94380 BONNEUIL SUR MARNE , pour une édification d’un bâtiment à usage de restaurant pour une durée de 25 ans à compter du 6 avril 1999 pour se terminer le 6 avril 2024. Un bail commercial s’est opéré conformément aux clauses du bail à construction à effet du 7 avril 2024. Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, la SAS GROUPE FLO a fait assigner la SAS SEGRO PARC DES PETITS CARREAUX devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour estimer la valeur locative des locaux commerciaux faisant l’objet du bail commercial ayant pris effet le 7 avril 2024. Le dossier a été évoqué à l’audience du 10 décembre 2024, au cours de laquelle la SAS GROUPE FLO a maintenu ses demandes. Aux termes de ses observations orales à l’audience du 10 décembre 2024, la SAS SEGRO PARC DES PETITS CARREAUX a émis les plus vives réserves et protestations. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La SAS GROUPE FLO dispose d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de fixer la valeur locative des locaux donnés à bail commercial par la SAS SEGRO PARC DES PETITS CARREAUX. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SAS SEGRO PARC DES PETITS CARREAUX, bailleresse, le paiement de la provision initiale. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, les dépens doivent provisoirement demeurer à la charge de la bailleresse, la SAS SEGRO PARC DES PETITS CARREAUX. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, ORDONNONS une mesure d’expertise, DÉSIGNONS pour y procéder : [J] [G] (1958) Maîtrise de Droit privé 36 rue de l'Ouest 75014 PARIS Tél : 01.53.16.14.56 Fax : 01.48.78.79.52 Port. : 06.89.72.66.50 Email : vdc@cabinet-vazdacruz.fr expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS , lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 13 décembre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - visiter les locaux litigieux situés 10 avenue des Bleuets 94380 BONNEUIL SUR MARNE, - dresser tous états descriptifs desdits locaux afin d’évaluer la valeur locative, - fixer la valeur locative des lieux loués situés 10 avenue des Bleuets 94380 BONNEUIL SUR MARNE à la date d’effet du bail commercial par la SAS GROUPE FLO à la SAS SEGRO PARC DES PETITS CARREAUX, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorités par le bail, de la situation, de l’état des locaux et de tout autre élément nécessaire, - fournir de façon générale tous éléments techniques et de fait, afin de permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie d’apprécier la valeur locative desdits locaux, DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise, DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux, 10 avenue des Bleuets 94380 BONNEUIL SUR MARNE et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; * en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; * en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SAS SEGRO PARC DES PETITS CARREAUX à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe, DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées), DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, DISONS que les dépens resteront à la charge de la SAS SEGRO PARC DES PETITS CARREAUX, bailleresse, RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 janvier 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67802aae9c3ba90f51dc41b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA