Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67802aae9c3ba90f51dc41c1
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01151 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFST CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER C/ S.C. NGP 17, S.A.S. OMNIUM TECHNIQUE D’ETUDES DE LA CONSTRUCTION ET L’EQUIPEMENT EN ILE-DE-FRANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER (SOFCIM), SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 390 348 779, dont le siège social est sis 115 RUE MONTMARTRE - 75002 PARIS représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0496 DEFENDERESSES S.C. NGP 17, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 850 097 304, dont le siège social est sis 1321 avenue de la Pompignane - 34000 MONTPELLIER non représentée S.A.S. OMNIUM TECHNIQUE D’ETUDES DE LA CONSTRUCTION ET L‘EQUIPEMENT EN ILE-DE-FRANCE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° B 504 746 132, dont le siège social est sis 95 rue des Amidonniers - 31000 TOULOUSE représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0579, avocat postulant et Me Nadia ZANIER, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [Z] [Y] née le 17 Juin 1984 à RIS-ORANGIS (91), demeurant demeurant 185 rue du Chevaleret, Paris, 75013 - 75013 PARIS et Monsieur [G] [N] né le 28 Décembre 1984 à BREST (29), demeurant demeurant 185 rue du Chevaleret, Paris, 75013 - 75013 PARIS représentés par Me Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0014 Monsieur [D] [L] né le 17 Octobre 1957 à PARIS (75), demeurant 19 rue Louis Blanc - 94140 ALFORTVILLE et Madame [X] [P] née le 16 Juin 1966 à VILLEJUIF (94), demeurant 19 rue Louis Blanc - 94140 ALFORTVILLE représentés par Me Benoit VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0043 Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024. Prorogé au 09 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Centrale pour le financement de l’immobilier (la SOCFIM) a apporté sa garantie financière d’achèvement aux acquéreurs de lots vendus en l'état futur d'achèvement par la société civile NGP à Alfortville (94), 130 rue Véron. La société Omnium technique d’études de la construction et l’équipement en Ile-de-France (la société OCTE Ile-de-France) a la qualité de maître d’oeuvre. M. [D] [L] et Mme [X] [P] sont acquéreurs des lots 4, 23 et 24 M. [G] [N] et Mme [Z] [Y] sont acquéreurs des lots n° 3 et 35. * Vu l’assignation en référé délivrée par la SOCFIM le 22 juillet 2024 à la société NGP 17 et le 12 juillet 2024 à le société OCTE Ile-de-France, sollicitant que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire afin principalement que soit déterminé si l’immeuble construit à Alfortville (94), 130 rue Véron, est achevé ; L’audience s’est tenue le 29 octobre 2024. Vu les conclusions de la SOCFIM, visées et soutenues à l’audience, maintenant ses demandes ; Vu les conclusions de la société OCTE Ile-de-France, visées et soutenues à l’audience, formant les protestations et réserves d’usage sans s’opposer à la demande d’expertise ; Vu les conclusions d’intervention volontaire de M. [G] [N] et Mme [Z] [Y], visées et soutenues à l’audience, s’opposant à la demande d’expertise, et sollicitant que soit jugé que l’ensemble immobilier sis 130 rue de Véron, Alfortville, 94140 n’est pas achevé au sens de l’article R.261-1 du code de la construction et de l’habitation et que la société SOCFIM soit condamnée à mobiliser sa garantie d’achèvement en raison du contrat de cautionnement du 6 octobre 2020 ; Vu les conclusions d’intervention volontaire de M. [D] [L] et Mme [X] [P], visées et soutenues à l’audience, formant les protestations et réserves d’usage en insistant sur la nécessité d’une intervention de l’expert dans les trois semaines de sa désignation ; Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, la société NGP 17 n'a pas pas constitué avocat. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que l'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Au cas présent, les parties s’opposent sur l’achèvement de l’immeuble au sens de l’article R. 261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Il est cependant établi que la société NGP17, entreprise générale de travaux, a connu des retards importants concernant la livraison de l’ensemble immobilier. Après un premier report à la fin du 4ème trimestre 2022, les acquéreurs n’ont plus été informés des nouveaux retards, jusqu’à un nouveau report de livraison au 4ème trimestre 2024, celle-ci n’étant toujours pas intervenue. Le chantier n’est manifestement pas achevé au regard des divers constats par commissaire de justice, notamment en date des 5 avril, 10 juin et 5 septembre 2024, dont il ressort notamment la présence d’un groupe électrogène sur roulette, faute d’alimentation en électricité de l’immeuble, ainsi que la présence de matériaux de chantier, ce qui vient frontalement contredire l’attestation d’achèvement établie en application du texte suscité par M. [M] [O], en qualité de président de la société OTCE Ile-de-France. Au regard de ces éléments et de l’opposition ou des réserves opposées par les acquéreurs au regard des délais d’expertise, il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure d’instruction. Sur la demande de mobilisation de la garantie de la société SOCFIM L’article L.261-10-1 du code la construction et de l’habitation dispose qu’avant la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10, le vendeur souscrit une garantie financière de l'achèvement de l'immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement et ajoute que la garantie financière d'achèvement peut être mise en œuvre par l'acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Force est de constater que les éléments versés au débat sont insuffisants pour constater, en référé, la réunion des conditions requises à la mise en œuvre de la garantie. Sur les demandes accessoires La SOCFIM, en sa qualité de professionnelle, aura la charge des dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à M. [G] [N] et Mme [Z] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes formées sur ce fondement étant rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, RECEVONS M. [G] [N] et Mme [Z] [Y], et M. [D] [L] et Mme [X] [P], en leurs interventions volontaires ; DISONS n’y avoir lieu à expertise ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de demandes ; CONDAMNONS la société Centrale pour le financement de l’immobilier à payer à M. [G] [N] et Mme [Z] [Y] la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société Centrale pour le financement de l’immobilier aux dépens de l’instance en référé ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 janvier 2025. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1601-2 du code civilarticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67802aae9c3ba90f51dc41c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA