Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67802aae9c3ba90f51dc41d1
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01328 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMK5 CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [E] [T] en sa qualité d’ayant droit de Madame [V] [T] C/ Association ASSOCIATION MONSIEUR [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Madame [E] [T] née le 23 Décembre 1966 à PARIS (75), demeurant 5 rue des quatre tours - 94250 GENTILLY en sa qualité d’ayant droit de Madame [V] [T] représentée par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R273 DEFENDERESSE ASSOCIATION MONSIEUR [D], Maison de retraite SAINT-JOSEPH, établissement secondaire sis 2 rue de la Citadelle - 94230 CACHAN représentée par Me Soledad RICOUARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0536 Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [T] est décédée dans la maison de retraite Saint-Joseph où elle séjournait, le 17 octobre 2022. Vu l'assignation en date du 13 septembre 2024 délivrée à l'association MONSIEUR [D] - Maison de retraite Saint-Joseph aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Madame [E] [T], en sa qualité d'ayant droit de Madame [V] [T], laquelle exposant que Madame [V] [T], sa mère, a été victime des soins médicaux prodigués par l'association MONSIEUR [D] - Maison de retraite Saint-Joseph, sollicite la communication de l’entier dossier médical et une expertise médicale, L’affaire a été entendue à l’audience du 10 décembre 2024 au cours de laquelle Madame [E] [T], en sa qualité d'ayant droit de Madame [V] [T], représentée par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance. Vu les conclusions ées et soutenues à l’audience par l'association MONSIEUR [D] - Maison de retraite Saint-Joseph aux termes desquelles elle sollicite de : - rejeter la demande de communication de l’intégralité du dossier médical, - se déclarer incompétent sur cette demande, - juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves tant sur la demande de mesure d’instruction que sur le principe de sa responsabilité, - condamner la demanderesse aux entiers dépens. Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens des parties. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'injonction de communiquer l'intégralité du dossier médical de Madame [V] [T] : Madame [E] [T], en sa qualité d'ayant droit de Madame [V] [T], demande la communication de l’intégralité du dossier médical de Madame [V] [T], au visa de l’article L. 110-4 du code de la santé publique, dans le but de vérifier que la prise en charge n’a pas été fautive. Selon elle, le secret médical n’y fait pas obstacle dans la mesure où ces informations sont nécessaires pour lui permettre de connaître les causes de la mort de sa mère et faire valoir ses droits. Pour s’y opposer, l'association MONSIEUR [D] - Maison de retraite Saint-Joseph indique avoir respecté l’article L. 1110-4 V alinéa 3 du code de la santé publique, en communiquant à la demanderesse les éléments lui permettant de connaître les causes du décès de sa mère. Elle argue qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer si des éléments complémentaires auraient dû être communiqués, l’établissement de santé étant soumis au principe absolu du secret médical. Sur ce, En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte de l’article L. 1110-4 I du code de la santé publique que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ». A titre liminaire, il sera rappelé que si l'association MONSIEUR [D] - Maison de retraite Saint-Joseph formule une exception d’incompétence du juge des référés, la compétence exprime le domaine d'activité que le législateur assigne respectivement à chaque juridiction disposant d'un pouvoir juridictionnel identique. Or, cette identité de pouvoir n'existe pas entre le juge des référés, juge du provisoire, et le juge du fond. Ainsi, les conditions d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse, de même que l'imminence du dommage ou l'existence d'un trouble manifestement illicite, sont les conditions mises à l'existence même de la juridiction des référés et de ses pouvoirs. Il en résulte notamment que le moyen tiré de l'absence d'une de ces conditions ne constitue pas une exception d'incompétence opposable uniquement avant toute défense au fond. Le juge des référés est donc compétent pour statuer sur la demande de communication du dossier médical. Toutefois, au cas présent, rien ne justifie que le dossier médical de Madame [V] [T], protégé par le secret médical, soit communiqué à Madame [E] [T]. Il appartiendra en effet à l’expert de se faire communiquer l’entier dossier médical et tout document qu’il estimera nécessaire, la remise des documents sollicités devant ainsi se faire dans le cadre de l'opération d’expertise à venir. Sur la demande d'expertise Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Au cas présent, il ressort du dossier que Madame [V] [T] est décédée le 17 octobre 2022 à 14h30 au sein de la maison de retraite Saint-Joseph, à la suite de soins médicaux prodigués. Il est notamment fait état d’un malaise survenu vers 14h05 avec perte de connaissance suivie de vomissements, puis d’une nouvelle perte de connaissance. Les conséquences médicales de ces soins sont susceptibles d’avoir entraîné une dégradation très rapide de son état avec arrêt respiratoire et des battements cardiaques, malgré un massage cardiaque resté sans résultat, ayant conduit à son décès le même jour à 14h30. Il existe donc un motif légitime d’ordonner une expertise selon les termes du dispositif ci-après. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. Sur les autres demandes La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire, REJETONS l’exception de compétence soulevée, REJETONS la demande de communication du dossier médical de Madame [V] [T] à Madame [E] [T], ORDONNONS une expertise médicale sur pièces de Madame [V] [T], COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur : [F] [U] 8 rue Paul Louis Courier 75007 PARIS 07 Tél : 01.40.44.67.39 Port. : 06.12.60.45.53 Email : docteur[F]@medecinexpert.fr expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 13 décembre 2024, DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique du dossier médical de Madame [V] [T] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante : I – Sur la responsabilité médicale : 1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [V] [T], avec l'accord de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; 2/ A partir des déclarations des victimes, de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins et des traitements prescrits et administrés ; 3/ Recueillir les doléances des proches de Madame [V] [T] et les retranscrire fidèlement, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 4/ Rapporter les antécédents médicaux et chirurgicaux de Madame [V] [T], déterminer l'état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) et reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la procédure ; 5/ Décrire les conditions de sa prise en charge, les soins et interventions dont elle a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs et à l’évolution de son état de santé, ainsi que les circonstances dans lesquelles elle est décédée le 17 octobre 2022 ; 6/ Rechercher et décrire les causes du décès en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti ; relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, 7/ Dire si le comportement de l’équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause a été conforme : a. aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, b. aux obligations d’information et de recueil du consentement ; 8/ Relever les éventuels défauts d’organisation et les dysfonctionnements du service de l’établissement mis en cause ; 9/ En présence de comportement(s) non conforme(s) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, préciser : a. s’il(s) est(sont) directement à l’origine du décès du patient ; b. s’il(s) a (ont) fait perdre au patient une chance de guérison ou de survie que les experts évalueront, en pourcentage, en communiquant les données statistiques et bibliographies auxquelles ils se sont référés ; En cas de pluralité de ces comportements, préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer la part respectivement imputable à chacun des intervenants dans la survenue du décès ; II – Sur les préjudices : 10/ Procéder à l’évaluation des préjudices imputables au décès de Madame [V] [T] : a. Préjudices de Madame [V] [T], aux droits de laquelle vient la requérante : ▪ Souffrances endurées, ▪ Préjudice d’angoisse, b. Préjudices de Madame [E] [T], requérante, à titre personnel : ▪ Dépenses de santé actuelles et futures, ▪ Perte de gains professionnels actuels, ▪ Frais divers : notamment frais d’obsèques et de médecin conseil, ▪ Déficit fonctionnel temporaire, Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle en préciser le taux et la durée. ▪ Consolidation : Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état. ▪ Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant le fait traumatique, - a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, - s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, - si, en l'absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux. ▪ Assistance par une tierce personne avant et post consolidation : Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles. ▪ Dépenses de santé actuelles et futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement. ▪ Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle. ▪ Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc...). ▪ Souffrances endurées : Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7. ▪ Préjudice esthétique temporaire et définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7. ▪ Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d'une perte ou diminution de la libido, d'une impuissance ou frigidité, d'une perte de fertilité. ▪ Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale. ▪ Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs. ▪ Préjudice permanent exceptionnel : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent. 11/ Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 12/ Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert : - pour le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ; - pour le défendeur, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf à établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ; DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers - médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins - toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; DISONS que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe. DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 1.500 euros entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ; DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ; DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les SIX MOIS de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 janvier 2025. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article L. 312-1 du code de larticle 145 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de la santé publiquearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67802aae9c3ba90f51dc41d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA