Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 8 janvier 2025
- ECLI
- 67802bda9c3ba90f51dc470e
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 24 570 768 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08370 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KODH MINUTE n° : 2025/ 32 DATE : 08 Janvier 2025 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [N] [M] épouse [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 2] non comparant DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Benjamin CARDELLA 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Benjamin CARDELLA FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [A] [V] est propriétaire d’une villa avec terrain attenant sise [Adresse 3]. En juin 2014, il a confié à la SARLU SOLETER, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, la réalisation sur son terrain de travaux de terrassement avec mise en place d’un mur de soutènement en pierres sèches moyennant une somme de 9216 euros. Après réalisation de l’ouvrage, le mur de soutènement s’est affaissé à la suite de forts épisodes pluvieux en décembre 2014, provoquant des dégâts sur le terrain de Monsieur [S] [P], le voisin de Monsieur [A] [V]. Ne parvenant pas à une solution amiable avec la SARLU SOLETER pour la reprise des désordres affectant le mur de soutènement, Monsieur [V] a fait assigner la SARLU SOLETER, son assureur la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE et Monsieur [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, lequel a ordonné le 21 septembre 2016 la désignation d’un expert chargé d’examiner les désordres. Par ordonnance du 5 octobre 2016, le juge des référés a rendu la mesure d’expertise commune et opposable à Monsieur [R] [K], ayant acquis la propriété de Monsieur [S] [P] par acte authentique du 12 mars 2016. Saisi par la compagnie L’AUXILIAIRE, le juge des référés a également ordonné le 18 janvier 2017 que la mesure d’expertise soit rendue commune et opposable à Monsieur [F] [J], voisin du terrain situé en amont de la propriété de Monsieur [V]. L’expert judiciaire désigné, Monsieur [S] [Y], a déposé son rapport le 24 mai 2018. En lecture de ce rapport et suivant actes d’huissier en date des 8, 21, 29 janvier et 6 février 2019, Monsieur [A] [V] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan la SARLU SOLETER, représentée par son mandataire liquidateur Maître [O] [H], la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARLU SOLETER, ainsi que Messieurs [S] [P], [R] [K] et [F] [J], ce afin de solliciter la réparation de ses divers préjudices. Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2019, Monsieur [R] [K] a fait assigner la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la SARLU SOLETER, devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d’intervention forcée dans la présente instance, et ce afin qu’elle l’indemnise de ses propres préjudices. Par ordonnance en date du 20 décembre 2019, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances introduites par [A] [V] et par [R] [K]. Par jugement du 13 juillet 2021 (n° RG 19/00989), le tribunal judicaire de Draguignan a notamment fixé au passif de la SARLU SOLETER, représentée par Maître [O] [H], ès-qualités de mandataire liquidateur, les créances au profit de Monsieur [A] [V] constituée par les sommes suivantes : - 245 707,68 euros (DEUX CENT QUARANTE CINQ MILLE SEPT CENT SEPT EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTS) au titre des travaux de reprise ; - 3789,89 euros (TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTS) au titre du préjudice financier ; - 7800 euros (SEPT MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance ; - 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre du préjudice moral. Le jugement a en outre condamné la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la SARLU SOLETER, à payer à Monsieur [R] [K] les sommes de : - 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre des frais de sécurisation du chemin ; - 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des frais de bornage ; - 9000 euros (NEUF MILLE EUROS) au titre de la reprise des fissures de la maison ; - 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des frais d’installation d’un pare-vue en remplacement de l’allée de cyprès ; - 7800 euros (SEPT MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance ; étant précisé que les garanties s’appliquent sous réserve du plafond de garantie opposable à tous, et des franchises opposables à l’assuré, dont les montants sont fixés par les conditions particulières de la police. Monsieur [A] [V] a interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2021 (n° RG cour d’appel d’[Localité 4] 21/14319) en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de condamnation in solidum à l’égard de la SARLU SOLETER et de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE et du surplus de ses demandes de réparation notamment pour faire réaliser un nouveau mur et rejeté le surplus des demandes, en particulier la demande de Monsieur [V] de voir condamner in solidum la société SOLETER et la compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Exposant que le chemin des époux [K], situé à limite de la propriété de Monsieur [V], se fragilise et se fissure car Monsieur [V] n`a toujours pas entrepris les travaux préconisés par l’expert pour reconstruire le mur en restanque sur sa propriété et suivant exploit de commissaire de justice du 6 novembre 2024, auquel ils se réfèrent à l’audience du 27 novembre 2024 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [R] [K] et Madame [N] [M] épouse [K] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [A] [V] aux fins de le voir condamner : - à procéder à la réalisation des travaux de remise en état du talus sous astreinte de 150 euros par jour passé le délai de trois mois passé la signification de l`ordonnance à intervenir ; - à leur verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens dont les frais du constat établi le 6 juin 2024. Bien qu’assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [A] [V] n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Les époux [K] fondent leurs prétentions sur l’article 834 du code de procédure civile selon lequel, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ils s’appuient également sur l’article 835 du code de procédure civile qui dispose : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Monsieur [R] [K] et Madame [N] [M] épouse [K] versent aux débats le rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 mai 2018 par l’expert Monsieur [S] [Y], ainsi que le procès-verbal de constat établi en date du 6 juin 2024 par Maître [C] [E], commissaire de justice, duquel il ressort la présence de désordres suivants : « […] Le terrain des requérants surplombait les parcelles mitoyennes côté Sud. L’extrémité Sud de ce chemin présentait des fissures et un affaissement important. La bordure était également fissurée en plusieurs points. Du côté opposé au chemin, les bordures d’un espace végétalisé se désolidarisaient. En façade Sud de la maison des requérants, nous avons relevé la présence d’une microfissure horizontale en partie supérieure de la porte d’entrée. En limite des deux propriétés, une planche et des étais avaient été placés en soutien du chemin, lesquels étais s’affaissaient également. La terre avait été creusée de façon importante en extrémité de ce chemin, sur une profondeur d’environ un mètre. Le glissement de terrain entraînait la végétation dense et les arbres. » Ces éléments ne suffisent pas à établir l’urgence de la situation, non confirmée par le rapport d’expertise judiciaire contradictoire et alors que les constatations du commissaire de justice, non technicien, ont été réalisées de manière non contradictoire. Les requérants soutiennent l’aggravation de la situation postérieurement à l’expertise judiciaire et au jugement rendu en 2021, lesquels ont imputé la cause des désordres de fissuration en partie arrière de la villa [K] à l’absence d’étude des sols sur le terrain [V] voisin. Ils produisent en outre des SMS d’août 2024 par lesquels Monsieur [K] a sollicité de Monsieur [V] la réalisation des « travaux de la restanque » qui peuvent être assimilés à ceux préconisés par l’expert judiciaire de stabilisation du talus du défendeur. Monsieur [V] a répliqué qu’il attendait des nouvelles de son instance en appel et il sera relevé d’une part que le jugement rendu le 13 juillet 2021 est dépourvu de l’exécution provisoire et d’autre part que Monsieur [V] n’a pu percevoir aucune réparation des termes dudit jugement. Dans ces conditions, les préjudices invoqués par les époux [K] sont à l’évidence en lien avec l’absence de stabilisation du talus de Monsieur [V]. Le trouble manifestement illicite résultant de cette situation est ainsi imputable à Monsieur [V], de même que ce dernier, au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage, a une obligation non sérieusement contestable de réparer les préjudices causés à son voisin. Les fondements des deux alinéas de l’article 835 précité sont caractérisés. Le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite et, s’agissant de l’obligation non sérieusement contestable, est souverain pour apprécier la nécessité d’ordonner une astreinte conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’est en l’espèce pas établi que Monsieur [V] a eu une connaissance précise de l’étendue des désordres nouvellement causés en 2024 au fonds [K], lesquels n’ont pas mis en demeure Monsieur [V] d’accomplir les travaux visés à la présente instance. Dans ces conditions, aucune astreinte ne peut être raisonnablement ordonnée alors que Monsieur [V] n’a, contrairement aux époux [K], pas pu être indemnisé de l’instance au fond menée depuis plusieurs années. Il sera fait droit à la demande des époux [K] en obligeant Monsieur [V] à réaliser les travaux du talus préconisés par le rapport d’expertise du 24 mai 2018. Néanmoins, aucune astreinte ne sera ordonnée pour en assurer l’exécution. Les époux [K] seront déboutés du surplus de leurs demandes principales. Les dépens de l’instance seront laissés aux époux [K], succombant partiellement en leurs demandes au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera relevé que les dépens de l’instance de référé ne peuvent comprendre les frais de constat de commissaire de justice, non imposés par la loi ou par une décision de justice et n’entrant pas dans la définition de l’article 695 du code de procédure civile. Il n’est pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les époux [K] seront déboutés de leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 mai 2018 par Monsieur [S] [Y] ; ORDONNONS à Monsieur [A] [V] de procéder à travaux de remise en état du talus conformément au rapport d’expertise précité. CONDAMNONS Monsieur [R] [K] et Madame [N] [M] épouse [K] aux dépens de l’instance. DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTONS Monsieur [R] [K] et Madame [N] [M] épouse [K] du surplus de leurs demandes principales et accessoires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile. Il seraarticle 695 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civile selon leqarticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les éparticle L.131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile qui
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
67802bda9c3ba90f51dc470e
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