Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 3 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 3 - DIV — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67802e6d9c3ba90f51dc4d51
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire : [Z] [B] [R] C/ [G] [H] épouse [R] N° RG 24/00710 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDJQO Nac :20J Minute N°24/ NOTIFICATION LE : 09 Janvier 2025 -Me VISEUR,1FE JUGEMENT DU 09 Janvier 2025 PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR : Monsieur [Z] [B] [R] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-818 du 29/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Karine VISEUR, avocat au barreau de MEAUX DEFENDERESSE : Madame [G] [H] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] YUNNAN (CHINE) de nationalité Chinoise [Adresse 5] [Localité 11], PROVINCE DE YUNNAN NON COMPARANT : Assignation délivrée à signification acte etranger hors union européenne,article 686CPC le 31 Janvier 2024 par abc justice, huissier de justice ~~~~~~~ DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 07 Novembre 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur. La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 09 Janvier 2025 Greffier : Emilie CHARTON, Greffière Date de l'ordonnance de clôture : 14 mai 2024 JUGEMENT Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance de non conciliation du 11 janvier 2022, Vu l'assignation en divorce du 31 janvier 2024, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal : de Monsieur [Z], [B] [R], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (77) et Madame [G] [H], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] YUNNAN (CHINE) mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 10] (CHINE) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ; Sur les conséquences du divorce entre les époux, RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 16 août 2019 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Sur les mesures concernant l’enfant, DIT que Monsieur [Z] [R] exerce exclusivement l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur, [L] [R], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 10] (CHINE) ; RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; FIXE la résidence habituelle de [L] [R], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 10] (CHINE) au domicile de Monsieur [Z] [R] ; RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Madame [G] [H] à l’égard de [L] [R], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 10] (CHINE) ; MAINTIENT à la somme mensuelle de 100 euros, la contribution due par la mère au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[L] [R], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 10] (CHINE), avec indexation dans les termes de la décision du 11 janvier 2022 ; DIT n'y a voir lieu à l'intermédiation financière de la pension alimentaire ; CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux dépens ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] de ses prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ; En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales. La greffière La juge aux affaires familiales
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 3 - DIV
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67802e6d9c3ba90f51dc4d51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA