Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 3 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 3 - DIV — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67802e6d9c3ba90f51dc4d57
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème Chambre Affaire : [Y] [G] épouse [G] C/ [R] [G] N° RG 22/04810 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZ7D Nac :20L Minute N°24/ NOTIFICATION LE : 09 Janvier 2025 -Me GUICHERD,1ccc -Me MIQUEL,1ccc JUGEMENT DU 09 Janvier 2025 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE : Madame [Y] [G] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (MAURITANIE) [8] [Adresse 1] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2459 du 30/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX DEFENDEUR : Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (MAURITANIE) [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX ~~~~~~~ DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 07 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties. La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 09 Janvier 2025 Greffier : Emilie CHARTON, Greffière Date de l'ordonnance de clôture : 11 Juin 2024 JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce du 24 octobre 2022, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 12 janvier 2023, Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 16 décembre 2022 ; DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : de Madame [Y] [G] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (MAURITANIE) et Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (MAURITANIE) mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 7] (MAURITANIE) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ; Sur les conséquences du divorce entre les époux, RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 24 octobre 2022, date de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; ATTRIBUE à Monsieur [R] [G] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 4] à [Localité 5] (77) à charge pour lui de régler l'intégralité des loyers et des charges et sous réserve des droits du bailleur ; DÉBOUTE Madame [Y] [G] de sa demande de prestation compensatoire ; Sur les mesures concernant l’enfant, RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [H] [G] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 5] (77) ; RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » DIT qu'à cet effet les parents devront : * prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant, * s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…), * respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ; DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande de transfert de résidence habituelle de l'enfant ; MAINTIENT la résidence habituelle d'[H] [G] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 5] (77) au domicile de Madame [Y] [G] ; MAINTIENT le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [R] [G], sauf meilleur accord entre les parties, comme suit : *Hors vacances scolaires : du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h00 les semaines paires, outre des mardis soir sortie d'école aux jeudis matin rentrée des classes des semaines impaires ; *Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, - l’enfant sera avec son père pour la fin de semaine de la fête des pères et avec sa mère pour la fin de semaine de la fête des mères, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; - le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ; DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ; RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ; DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande de diminution de la contribution à l'entretien et l'éducation de [H] [G] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 5] (77) et en conséquence MAINTIENT à la somme mensuelle de 200 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [H] [G] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 5] (77), avec indexation dans les termes de la décision du 12 janvier 2023 ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, *les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc., *la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution), *le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ; 2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ; 3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ; DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [H] (les frais particuliers de scolarité, y compris les frais de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ; CONDAMNE Madame [Y] [G] et Monsieur [R] [G] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ; En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales. La greffière La juge aux affaires familiales
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 3 - DIV
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67802e6d9c3ba90f51dc4d57
Données disponibles
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