Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 2 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 2 - DIV — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67802e6e9c3ba90f51dc4d6a
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 19] 2e chambre cab. 2 - DIV Affaire : [L] [P] [W] [S] C/ [J] [U] N° RG 23/02666 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDJ4 Nac : 20L Minute N° NOTIFICATION LE : 1 FE avocat 1 CD JUGEMENT le 09 Janvier 2025 ENTRE : Madame [L] [P] [W] [S] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] (76) [Adresse 4] [Localité 11] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-4048 du 12/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]) DEMANDERESSE : représentée par Me Sarah TAIEB, avocate au barreau de MEAUX ET Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 17] (ÉGYPTE) [Adresse 5] [Localité 12] DEFENDEUR : non représenté Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 14 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, publiquement après débats en chambre du conseil, Vu l'assignation en divorce délivrée le 2 juin 2023 par Madame [L] [S] ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 9 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ; CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [L] [P] [W] [S] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14] (80) et de Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 17] (Egypte) lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2018, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] (93) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ; DÉBOUTE Madame [L] [S] de sa demande tendant à faire droit à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [L] [S] de sa demande de prestation compensatoire ; DÉCLARE irrecevable la demande formée par Madame [L] [S] relative à l'attribution de la jouissance du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal ; DÉBOUTE Madame [L] [S] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ; RAPPELLE que Madame [L] [S] et Monsieur [J] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [L] [S] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [U] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : en période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ; DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ; PRÉCISE concernant les vacances scolaires que : - les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour les enfants n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour les enfants ayant classe le samedi, - les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures, - l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures, - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants ; DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ; DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] à verser à Madame [L] [S] la somme de cent euros (100 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de deux cents euros (200 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : - [H] [J] [U], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 20] (93), - [N] [U], né le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 19] (77) ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] et [N] [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [S] en vertu du dernier alinea du II de l'article 373-2-2 du code civil ; PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ; PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que Madame [L] [S] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, * saisies arrêt entre les mains d’un tiers, * recouvrement par l’[13] ([15]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX03]), * autres saisies. * paiement direct par l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * recouvrement par la [16] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, 2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ; RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotien familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelque soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ; DÉBOUTE Madame [L] [S] de sa demande de rétroactivité ; DÉBOUTE Madame [L] [S] de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Madame [L] [S] aux dépens ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ; DIT qu’une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ; DIT qu'en application du dernier alinéa de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera signifiée par commissaire de justice ; RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile. Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile.article 227-5 du code pénalarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67802e6e9c3ba90f51dc4d6a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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