Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 2 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 2 - DIV — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67802e6f9c3ba90f51dc4d7e
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème Chambre Cab. 2 DIV Affaire : [H] [G] épouse [W] C/ [M] [B] [W] N° RG 23/05109 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJUY Nac :20J Minute N°24/ NOTIFICATION LE : 09 Janvier 2025 -Me TAIEB,1FE JUGEMENT DU 09 Janvier 2025 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE : Madame [H] [G] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] Rep/assistant : Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX DEFENDEUR : Monsieur [M] [B] [R] [W] né le[Date naissance 4] 1978 à [Localité 8]( Libye) de nationalité Lybienne [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 02 Novembre 2023 par SCP LPF&ASSOCIES,Louvion-Proust-Frère,commissaire de justice associés, huissier de justice ~~~~~~~ DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 14 Novembre 2024, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur. La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 09 Janvier 2025 Greffier :Lors des débats deFannie SALIGOT greffière et lors du délibéré d’Emilie CHARTON, Greffière Date de l'ordonnance de clôture : 03 Juin 2024 JUGEMENT Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, Vu l'absence de demande d'audition des enfants ; Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 5 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ; CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [H] [G] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] et de Monsieur [M] [B] [R] [W] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (Libye) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; DÉBOUTE Madame [H] [G] de sa demande tendant à reporter les effets du divorce au 5 août 2021 ; FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [H] [G] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que Madame [H] [G] et Monsieur [M] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [H] [G]; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [W] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : en période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines, pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, pendant les vacances scolaires d'été : les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années paires, les deuxième et dernier quarts les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ; DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ; PRÉCISE concernant les vacances scolaires que : - les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour les enfants n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour les enfants ayant classe le samedi, - les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 19 heures, - l'échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures, - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants ; DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit; DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; DÉBOUTE Madame [H] [G] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [M] [W] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune; DÉBOUTE Madame [H] [G] de toute demande plus ample ou contraire; CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice ; RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile. Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénalarticle 478 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67802e6f9c3ba90f51dc4d7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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