Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 2 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 2 - DIV — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67802e709c3ba90f51dc4d8b
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] 2e chambre cab. 2 - DIV Affaire : [B] [G] C/ [F] [D] épouse [G] N° RG 23/04811 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI67 Nac : 20L Minute N° NOTIFICATION LE : 1 FE avocat 1 CD JUGEMENT le 09 Janvier 2025 ENTRE : Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 4] DEMANDEUR : représenté par Maître Karima TAOUIL, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ET Madame [F] [D] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 4] DEFENDERESSE : non représentée Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 14 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, Vu l'assignation en divorce délivrée le 18 octobre 2023 par Monsieur [B] [G] ; CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [F] [D] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7] (Algérie) et de Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (75) lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (Algérie) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; FIXE au 18 octobre 2023 la date des effets du divorce entre les époux ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Monsieur [B] [G] de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice ; RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile. Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67802e709c3ba90f51dc4d8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA