Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 3 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 3 - DIV — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67802e719c3ba90f51dc4d9b
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire : [C] [Z] époux [R], [K] [R] épouse [Z] C/ N° RG 24/04424 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUYJ Nac :20L Minute N°24/ NOTIFICATION LE : 09 Janvier 2025 -Me KOLLEN,1 FE -Me DARRIEU,1 FE JUGEMENT DU 09 Janvier 2025 PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS : Monsieur [C] [Z] époux [R] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 6]/ FRANCE Rep/assistant : Me Jean-francis DARRIEU, avocat au barreau de MEAUX Madame [K] [R] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Me Claire KOLLEN, avocat au barreau de MEAUX ~~~~~~~ DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 28 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties. La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 09 Janvier 2025 Greffier : Emilie CHARTON, Greffière Date de l'ordonnance de clôture : 28 Novembre 2024 JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu la requête conjointe en divorce et la déclaration d'acceptation du divorce du 1er octobre 2024, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : de Monsieur [C] [Z], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] et Madame [K] [R], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (ALGERIE) mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8] (MAURICE) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; Sur les conséquences du divorce entre les époux, DIT que Madame [K] [R] conservera l’usage du nom marital [Z] exclusivement par adjonction à son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ; RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 1er octobre 2024, date de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à verser à Madame [K] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) ; CONSTATE l'accord des parties selon lequel Monsieur [C] [Z] devra s'acquitter du versement de la prestation compensatoire dans un délai de quinze jours à compter du caractère définitif du présent jugement ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire ; DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ; En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales. La greffière La juge aux affaires familiales
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 3 - DIV
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67802e719c3ba90f51dc4d9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA