Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 2 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 2 - DIV — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67802e719c3ba90f51dc4d9f
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 72 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 17] 2e chambre cab. 2 - DIV Affaire : [J] [F] épouse [N] C/ [Z] [N] N° RG 23/00663 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC677 Nac : 20L Minute N° NOTIFICATION LE : 2 FE parties (ARIPA LRAR) 2 CCC avocats 1 CD JUGEMENT le 09 Janvier 2025 ENTRE : Madame [J] [F] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 19] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 10] DEMANDERESSE : représentée par Me Aurore MIQUEL, avocate au barreau de MEAUX ET Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 20] (ALGÉRIE) [Adresse 9] [Localité 11] DEFENDEUR : représentée par Me Claire KOLLEN, avocate au barreau de MEAUX Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 14 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, Vu l’audition des enfants [X] et [H] ; Vu l'assignation en divorce délivrée le 6 février 2023 par Madame [J] [F] ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 9 mai 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [J] [F] née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 19] (Algérie) et de Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 20] (Algérie) lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (94) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ; DIT que Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [N] se sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; FIXE au 31 décembre 2022 la date des effets du divorce entre les époux ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [J] [F] une prestation compensatoire en capital d’un montant de quinze mille euros (15 000 €) ; DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [Z] [N] au titre des véhicules ; RAPPELLE que Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ; RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [J] [F] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ; DIT que les parents déterminent ensemble et en concertation avec l'enfant la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [N] accueille l'enfant [X] ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande de diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à verser à Madame [J] [F] la somme de trois cent soixante euros (360 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de sept cent vingt euros (720 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : - [H] [N], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 16] (94), - [X] [N], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 16] (94) ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] et [X] [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [F] ; PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ; PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que Madame [J] [F] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, * saisies arrêt entre les mains d’un tiers, * recouvrement par l’[12] ([14]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]), * autres saisies. * paiement direct par l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * recouvrement par la [15] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, 2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ; DÉBOUTE Madame [J] [F] de sa demande de partage des frais de transport des enfants ; DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants [H] et [X] (frais de scolarité privée et d'activités extra-scolaires décidés d'un commun accord, voyages scolaires et frais de santé non remboursés) seront réglés par moitié par Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [N] ou remboursés à hauteur de la moitié au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense et au besoin CONDAMNE les parties au paiement ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Madame [J] [F] aux dépens ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ; DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ; DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties. Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 1074-4 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67802e719c3ba90f51dc4d9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA