Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 2 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 2 - DIV — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67802e719c3ba90f51dc4da3
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème Chambre Cab 2 DIV Affaire : [M],[Z] [C] épouse [I] C/ [B] [T] [I] N° RG 23/01200 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAD4 Nac :20L Minute N°24/ NOTIFICATION LE : 09 Janvier 2025 -Me AZOULAY,1FE -Me DUBOIS-TOUBE,1FE JUGEMENT DU 09 Janvier 2025 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE : Madame [M],[Z] [C] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10] (RÉPUBLQUE DU CONGO) domiciliée : chez [12] [Adresse 4] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2870 du 12/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Annabelle AZOULAY, avocat au barreau de MEAUX DEFENDEUR : Monsieur [B] [T] [I] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (CONGO-BRAZZAVILLE) [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de MEAUX ~~~~~~~ DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 14 Novembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties. La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 09 Janvier 2025 Greffier :Lors des débats de Fannie SALIGOT , Greffière et lors du délibéré d’ Emilie CHARTON, Greffière Date de l'ordonnance de clôture : 11 Juin 2024 JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Madame Emilie CHARTON, Greffière; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, Vu l'assignation en divorce délivrée le 9 mars 2023 par Madame [M] [C] ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 27 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ; CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [M] [Z] [C] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10] (République du Congo) et de Monsieur [B] [T] [I] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (Congo-Brazzaville) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (République du Congo) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; FIXE au 27 mars 2022 la date des effets du divorce entre les époux ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à Madame [M] [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de dix sept mille deux cent quatre-vingt euros (17 280 €) sous forme de versements mensuels de cent quatre-vingt euros (180 €) pendant huit (8) années ; DIT que la dite prestation sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ; DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, * saisies arrêt entre les mains d’un tiers, * recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]), * autres saisies. * paiement direct par l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, 2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ; ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 6] à [Localité 8] (77) à Monsieur [B] [I] ; RAPPELLE que Madame [M] [C] et Monsieur [B] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ; RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [M] [C] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [I] accueille l'enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines, pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, pendant les vacances scolaires d'été : les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années paires, les deuxième et dernier quarts les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher l'enfant à l’école le vendredi et pour chacun des parents de se rendre le dimanche et pendant les vacances scolaires à la gare de [Localité 7] pour effectuer le passage de bras ; DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ; PRÉCISE concernant les vacances scolaires que : - les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l'enfant n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l'enfant ayant classe le samedi, - les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures, - l'échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures, - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant ; DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, deux semaines à l’avance lors des petites vacances scolaires et un mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ; DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable des parties, faute pour le parent d’être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; DÉBOUTE Madame [M] [C] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; ÉCARTE l'intermédiation financière ; FIXE à la somme de trois cent soixante euros (360 €) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [B] [I], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [M] [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l'enfant [U] [N] [I] ; CONDAMNE Monsieur [B] [I] au paiement de ladite contribution ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que Madame [M] [C] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ; DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, * saisies arrêt entre les mains d’un tiers, * recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]), * autres saisies. * paiement direct par l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, 2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Madame [M] [C] aux dépens ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ; REJETTE pour le surplus la demande d'exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice. Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénalarticle 465-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67802e719c3ba90f51dc4da3
Données disponibles
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