Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 2 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 2 - DIV — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67802e729c3ba90f51dc4dac
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 12] 2e chambre cab. 2 - DIV Affaire : [P] [G] C/ [X] [K] épouse [G] N° RG 23/03318 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFFG Nac : 20L Minute N° NOTIFICATION LE : 2 FE avocats 1 CD JUGEMENT le 09 Janvier 2025 ENTRE : Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8], [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 6] DEMANDEUR : représenté par Me Aurore MIQUEL, avocate au barreau de MEAUX ET Madame [X] [K] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11], [Localité 15] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 7] DEFENDERESSE : représentée par Maître Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 14 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, Vu l'assignation en divorce délivrée le 19 juillet 2023 par Monsieur [P] [G] ; Vu les déclarations d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexées à la présente décision ; CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ; PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [X] [K] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11], [Localité 15] (Algérie) et de Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9], [Localité 15] (Algérie) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (77) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DÉBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce au 6 mars 2023 ; FIXE au 7 mars 2023 la date des effets du divorce entre les époux ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ; REJETTE la demande d'exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice. Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67802e729c3ba90f51dc4dac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA