Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 2 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 2 - DIV — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67802e739c3ba90f51dc4db8
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 19] 2e chambre cab. 2 - DIV Affaire : [B] [G] [Z] épouse [Y] C/ [U] [Y] N° RG 23/00147 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4U7 Nac :20J Minute N° NOTIFICATION LE : 2 CCC avocats 1 CD 2 FE parties (ARIPA LRAR) JUGEMENT le 09 Janvier 2025 ENTRE : Madame [B] [G] [Z] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 24] [Adresse 21] [Adresse 8] [Localité 10] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2767 du 01/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]) DEMANDERESSE : représentée par Me Emilie POLO, avocate au barreau de MEAUX ET Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 14] (MALI) [Adresse 3] [Localité 9] DEFENDEUR : représenté par Me Sophia RIZK, avocate au barreau de MEAUX Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 14 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, Vu l'absence de demande d'audition des enfants ; Vu l'assignation en divorce délivrée le 16 décembre 2022 par Madame [B] [Z] ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 20 avril 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ; Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires ; CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ; PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [B] [G] [Z] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 23] (93) et de Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 14] (Mali) lesquels se sont mariés le [Date mariage 11] 2017, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 22] (77) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 20] ; DIT que Madame [B] [Z] et Monsieur [U] [Y] sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; FIXE au 10 février 2023 la date des effets du divorce entre les époux ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [B] [Z] tendant à ordonner le partage des vêtements et objets personnels ; DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [U] [Y] tendant à dire qu'il réglera le prêt personnel [15] et la dette [17] contre créance éventuelle au moment de la liquidation du régime matrimonial ; RAPPELLE que Madame [B] [Z] et Monsieur [U] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [B] [Z] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ; DÉBOUTE Madame [B] [Z] de sa demande tendant à limiter le droit de visite du père à un droit de visite en espace de rencontre ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [Y] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : en période scolaire : - les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines, - le mercredi des semaines impaires de 10 heures à 18 heures, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ; DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ; PRÉCISE que : - la moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n'ayant pas cours le samedi, - la moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures, - l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures, - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ; DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ; DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; DÉBOUTE Madame [B] [Z] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à verser à Madame [B] [Z] la somme de cent euros (100 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de trois cents euros (300 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : - [E] [J] [V] [Y], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 18] (77), - [D] [M] [N] [Y], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 18] (77), - [I] [R] [S] [Y], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 19] (77) ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E], [D] et [I] [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [Z] ; PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ; PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que Madame [B] [Z] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, * saisies arrêt entre les mains d’un tiers, * recouvrement par l’[12] ([13]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]), * autres saisies. * paiement direct par l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * recouvrement par la [16] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, 2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ; DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ; DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénalarticle 1074-4 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67802e739c3ba90f51dc4db8
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA