Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678030899c3ba90f51dc51d8
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
A.D G.B LE 09 JANVIER 2025 Minute n° N° RG 21/05167 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LJUT [E] [V] C/ [R] [B] Le 09/01/2025 copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à Me de LORGERIL - CP14 copie certifiée conforme délivrée à Me LARONZE - CP110 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, GREFFIER : Audrey DELOURME Débats à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2024. En présence d’[U] [Y], auditrice de justice. Prononcé du jugement fixé au 09 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats. Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [E] [V] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (INDRE-ET-LOIRE), demeurant [Adresse 5] Représenté par Maître Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES, avocat postulant et par Maître Xavier BLANCHARD de la SCP PATRICK BARRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAUMUR, avocat plaidant DEMANDEUR. D’UNE PART ET : Maître [R] [B] es qualité d’avocate, demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Alexandre DE LORGERIL de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSE. D’AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [V] a été licencié de la SARL [4] le 15 avril 2015. Ayant précédemment saisi le conseil de prud’hommes du MANS le 14 janvier 2015 aux fins de paiement d’heures supplémentaires, il a étendu ses demandes et contesté son licenciement. Il était assisté dans cette procédure par Maître [R] [B]. Une tentative de règlement à l’amiable a été engagée entre la SARL [4], par le biais de son conseil Me [S], et Me [B], sans aboutir, et l’audience prud’homale s’est tenue le 12 mai 2017. Le conseil de prud’hommes du MANS a rendu un jugement le 30 juin 2017, aux termes duquel la SARL [4] a été condamnée à indemniser M. [V] à hauteur de 28 089.23 euros. Le jugement a été confirmé par l’arrêt du 19 septembre 2019 de la chambre sociale de la cour d’appel d’ANGERS. Par courrier recommandé en date du 21 janvier 2020, M. [V] s’est plaint à Me [B] de ce qu’elle n’avait pas respecté ses instructions visant à accepter la transaction proposée par la SARL [4] pour une somme de 84 000 euros. M. [V] a fait assigner Me [B] par exploit en date 30 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité professionnelle. Prétentions et moyens Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023 M. [V] demande au tribunal de : - déclarer Monsieur [E] [V] recevable et bien fondé en ses demandes et prétentions ; - condamner Maître [R] [B] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 56 130,77 euros TTC à titre de dommages et intérêts ; - dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours, en vertu de l’article 515 du nouveau code de procédure civile ; - condamner Maître [R] [B] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [V] fait valoir, au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, de l’article 2225 du même code, ainsi que de l’article n°26 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que la responsabilité de Me [B] doit être engagée, celle-ci ayant commis des fautes lui ayant causé un préjudice. Il expose ainsi que si l’avocat est tenu à une obligation de moyen s’agissant des diligences déployées pour la défense des intérêts de son client, une obligation de résultat peut être attendue s’agissant d’interventions précises, non aléatoires et convenues avec lui. Au visa de l’article 1134 du code civil, M. [V] ajoute que l’avocat est tenu d’un devoir de conseil et d’information, en ce qu’il doit indiquer à son client les options concevables et les risques et chances de succès qu’elles emportent. Il précise qu’il revient à l’avocat de démontrer qu’il s’est bien acquitté de ses devoirs de conseil et d’information. M. [V] s’appuie enfin sur l’article 1.5 du règlement intérieur national des avocats, lequel invite à un devoir de prudence. M. [V] explique qu’à deux reprises, le 2 mai 2017 et le 11 mai 2017, il a émis son accord pour accepter la proposition de règlement transactionnel de la SARL [4] à hauteur de 84 000 euros, et qu’en dépit de l’expression de cette volonté, son conseil n’a pas transmis son acceptation à la SARL [4]. Il en conclut que Me [B] na pas exécuté ses obligations contractuelles et qu’elle a en outre dépassé le mandat qui lui était donné, en prenant l’initiative d’une contre-proposition la veille de l’audience prud’homale. En réponse à Me [B] qui soutient que la proposition n’a été acceptée que le 11 mai 2017 à 19 heures 06, heure à laquelle son cabinet était fermé, M. [V] fait valoir qu’il avait accepté sans condition la proposition dans son courriel du 2 mai 2017, et que malgré cet accord, Me [B] a cherché à poursuivre les négociations, jusqu’au jour même de l’audience, afin d’obtenir un montant supérieur à la proposition de la SARL [4]. M. [V] ajoute que le courriel du 11 mai 2017 faisant suite à une conversation téléphonique, Me [B], ne pouvait ignorer l’acceptation formelle dont il lui avait fait part. Il conclut, qu’à défaut d’avoir transmis son accord, et le soumettant ainsi à l’issue incertaine de l’audience prud’homale, Me [B] a commis une faute professionnelle. M. [V] affirme qu’ayant été indemnisé à hauteur de 28 089.23 euros à l’issue de jugement du conseil de prud’hommes du 30 juin 2017 confirmé par la cour d’appel d’ANGERS le 19 septembre 2019, il a subi un manque à gagner de 56 130.77 euros, somme correspondant à l’écart entre l’indemnisation reçue et le montant de la transaction mise en échec. Il ajoute que le lien de causalité est certain entre la défaillance de Me [B] et le préjudice allégué, puisque la concrétisation de l’accord n’aurait souffert d’aucun aléa une fois son acceptation transmise. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, Me [B] demande au tribunal de : A titre principal : - débouter Monsieur [E] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire : - réduire les prétentions de Monsieur [E] [V] à de bien plus justes proportions. En tout état de cause : - condamner Monsieur [E] [V] à payer à Me [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -le condamner en tous les dépens. Au soutien de sa demande de rejet des prétentions de M. [V], Me [B] fait valoir que l’engagement de la responsabilité civile professionnelle d’un avocat nécessite la démonstration d’une faute en lien avec le préjudice allégué, ainsi que subsidiairement de l’absence de faute de la victime. Elle explique que seul un protocole signé par les parties les engage à titre définitif, et que la rétractation d’une offre est à tout moment possible. Me [B] expose que les pourparlers engagés ont conduit la SARL [4] a formuler le 7 avril 2017, une proposition d’indemnités à hauteur de la somme de 84 000 euros, laquelle n’a pas été acceptée par M. [V] qui a sollicité de son conseil la poursuite des négociations avec la SARL [4]. Elle explique l’avoir enjoint une première fois de lui faire connaître sa position quant à cette proposition dans son courriel du 20 avril 2017, puis le 2 mai 2017, alors que M. [V] ne formulait qu’un accord conditionnel, en lui proposant la fixation d’une date butoir au 8 mai 2017. Elle ajoute que le 9 mai 2017, elle a précisé à M. [V] que la SARL [4] ne souhaitait pas modifier son offre, maintenue à la somme de 84 000 euros, et que ce n’est que la veille de l’audience, le 11 mai 2017 à 19 heures 06, que M. [V] lui a fait connaître son accord par courriel, alors que son cabinet était fermé. Me [B] ajoute qu’ayant pris connaissance du courriel de M. [V] le lendemain matin, elle n’est pas parvenue à joindre la partie adverse, déjà partie de [Localité 3] pour se rendre au [Localité 6], et qu’à l’audience, Me [S] lui a fait part de la rétractation de la SARL [4], jugeant l’acceptation de M. [V] tardive. Au soutien de sa demande subsidiaire relative au préjudice allégué, Me [B] expose que M. [V] ne peut se prévaloir de la disparition certaine de la chance de percevoir la somme de 84 000 euros dans la mesure où quand bien même son accord aurait immédiatement été transmis, ladite transmission n’aurait pas fait obstacle à la rétractation de la SARL [4]. Elle ajoute en outre que M. [V] a attendu l’issue de la procédure d’appel, souhaitant ainsi bénéficier de la procédure transactionnelle tout en s’exonérant de l’aléa judiciaire. La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée le 10 septembre 2024 par ordonnance du même jour. MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] Il résulte de l’article 1147 ancien du code civil, applicable au litige, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. L’avocat est tenu à une obligation de moyen, mais une obligation de résultat peut être attendue s’agissant de l’accomplissement d’actes de procédure et de la rédaction d’actes. En l’espèce, il est constant que Me [B] et Me [S], conseil de la SARL [4], ont entamé des négociations, aux fins de trouver un montant indemnitaire recueillant l’accord des deux parties ainsi qu’il résulte des courriels du 7 février 2017 et du 15 mars 2017. Le courriel du 7 février 2017 émanant de Me [S] démontre la volonté non équivoque de la SARL [4] de proposer une solution amiable au litige, ainsi que l’écrit Me [S] évoquant la négociation comme « l’issue privilégiée par ma cliente ». Dans un courriel du 7 avril 2017, Me [B] fait part à M. [V] de la solution envisagée par la SARL [4] qui, déduisant de la demande initiale d’une indemnité à hauteur de 100 000 euros, les indemnités relatives aux heures supplémentaires, déjà réglées amiablement, soit la somme de 16 000 euros, propose une somme de 84 000 euros. Me [B] conclut ce courriel en sollicitant de M. [V] des instructions : « Pouvez-vous me faire part de votre proposition quant à cette proposition ? ». Or, dans son courriel du 10 avril 2017, M. [V] propose une somme de 94 000 euros, puis dans son courriel du 22 avril 2017, évoque une somme espérée devant le conseil prud’homal de 240 000 euros bruts à percevoir. Il complète son courriel en demandant à Me [B] de l’éclairer sur le montant des charges et honoraires à déduire sur les 84 000 euros proposés par la SARL [4]. Ce faisant, M. [V], qui ne donne pas accord tel que Me [B] le lui a demandé, illustre en outre une appréhension des enjeux financiers telle, qu’elle pouvait lui faire espérer un montant bien supérieur aux 84 000 euros proposés par la SARL [4]. En réponse à son conseil, qui dans son courriel du 27 avril 2017, lui présente un décompte des charges à prévoir, M. [V] lui demande à nouveau, par courriel du 28 avril 2017, quelle somme il peut espérer de la décision prud’homale, puis le 2 mai 2017, lui écrit : « Sans proposition supérieure à 84 000 euros de la part de la partie adverse avant l’audience du 12 mai prochain, je vous demande de bien vouloir accepter cette somme par voie officielle car je ne pense pas pouvoir tenir plus longtemps psychologiquement » Me [B] lui répond le jour même : « Je sais que c’est compliqué et très difficile pour vous. Je vous propose de réfléchir jusqu’au 8.05.2017 et de me donner votre position finale à cette date si nous n’avons rien d’autre comme proposition d’ici là. » Il résulte de cet échange, que M. [V] a donné un accord conditionnel à Me [B] faisant dépendre son acceptation de l’offre de l’absence de proposition supérieure avant l’audience du 12 mai 2017. Il n’a de plus aucunement contesté la proposition de date butoir évoquée par Me [B], établissant ainsi sa volonté de voir se prolonger les négociations au moins jusqu’à cette date. L’accord formel de M. [V] a été transmis à Me [B] le 11 mai 2017, veille de l’audience, à 19 heures 06, alors que le cabinet de son conseil était fermé. M. [V], alors qu’il avait la possibilité de valider formellement son accord le 8 mai, date butoir initialement proposée par son conseil, a tardivement validé la proposition de la SARL [4]. En outre, il ne pouvait être exigé de Me [B] une disponibilité continue, d’autant plus que celle-ci n’a pas ménagé ses efforts afin de maximiser le montant négocié avec la SARL [4], ainsi qu’il résulte de son courriel du 11 mai 2017 à 18h25, date à laquelle elle a proposé une somme de 90 000 euros à Me [S]. Or, il n’est pas démontré qu’à cet instant elle intervenait en contrariété d’un accord écrit de son client. Il ne peut non plus être tiré aucune conclusion de l’appel téléphonique antérieur au courriel du 11 mai 2017 à 19 heures 06, à défaut de précision sur l’horaire exact de l’appel et sur la teneur de cet échange. En outre, si les écrits de Me [S] en date du 18 février 2020, démontrent que le jour de l’audience, les négociations ont perduré : « le jour même de l’audience, par téléphone et dans la salle des pas perdus, nous échangions pour aboutir à une solution transactionnelle », cela ne peut être interprété que comme une tentative de Me [B] de maintenir actuelle l’offre de la SARL [4], qui s’était alors rétractée, ainsi qu’il résulte du même courrier : « l’employeur et son conseil, moi-même, ayant fait le déplacement, l’employeur m’a indiqué ne plus maintenir sa proposition transactionnelle faisant désormais confiance à la juridiction pour trancher, puisque nous avions fait le déplacement ». « M. [V] a accepté trop tard la proposition qui lui avait été faite car au moment où il acceptait, elle n’était plus d’actualité ». Ainsi, l’acceptation tardive de M. [V] est survenue alors que la SARL [4] s’était déjà rétractée. A défaut de toute instruction antérieure à la rétractation de la SARL [4] il ne pouvait être attendu de Me [B] d’obligation de résultat. Il ne peut être reproché à Me [B] aucune faute constitutive d’une inexécution contractuelle, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le préjudice allégué et le lien de causalité. La responsabilité de M? [B] ne pouvant être engagée, M. [V] sera débouté de sa demande. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En conséquence, M. [V] sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En conséquence, M. [V] sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à Mme [R] [B] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [V] au dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Audrey DELOURME Géraldine BERHAULT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678030899c3ba90f51dc51d8
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