Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780308a9c3ba90f51dc51e6
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 28 183 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 17] [Localité 9] 09/01/2025 4ème chambre Affaire N° RG 20/02685 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KWU7 DEMANDEUR : Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [13] [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [14] [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES L’Association Syndicale Libre RESIDENCE CARRE NATURE SIS [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES DEFENDEUR : S.A.R.L. SAGEC Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES S.E.L.A.R.L. AJP représentée par Maître [C] [U], mandataire ad litem de la SARL CARRE NATURE, demeurant [Adresse 8] Communauté Urbaine de [Localité 16] - [Localité 16] METROPOLE Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. SUD VRD Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A.S. AUBRON ET MECHINEAU Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES M. [J] [CE] Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES Mme [G] [O] Rep/assistant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES M. [B] [N] Rep/assistant : Maître Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de NANTES Mme [Y] [K] Rep/assistant : Maître Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de NANTES M. [F] [H] Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES Mme [A] [P] Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A.S. MOTEC INGENIERIE Rep/assistant : Maître Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER du juge de la mise en état Audience incident du 21 Novembre 2024, délibéré au 9 Janvier 2025 Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ EXPOSE DU LITIGE Au cours de l’année 2010, la SARL CARRE NATURE a réalisé une opération immobilière comprenant deux immeubles, deux maisons individuelles et cinq lots à construire sur les parcelles situées [Adresse 2], à [Localité 21], et cadastrées [Cadastre 10] [Cadastre 4] à [Cadastre 6]. Ces lots ont été cédés à différents propriétaires composés par les syndicats des copropriétaires de LA RESIDENCE DU CARRE NATURE, pour les bâtiments A et B, et d’autres propriétaires rassemblés dans une association syndicale libre (ASL). Monsieur [W] propriétaire d’une maison située [Adresse 7] à [Localité 21] et cadastrée [Cadastre 11] a conclu, le 25 février 2010, une convention maître d’ouvrage-riverain, visant à permettre l’utilisation d’une canalisation pour l’évacuation des futurs logements de la SARL CARRE NATURE. Par acte authentique en date du 05 juillet 2010, les consorts [CY] ont acquis la maison de Monsieur [W]. Au cours de l’année 2015, Monsieur et Madame [CY] ont subi des débordements d’eaux usées par les regards de leur parcelle. Une expertise amiable a été diligentée par la Société SARETEC, laquelle a conclu que la station de relèvement apporte un débit excessif au réseau [Localité 15] en place et préconise de passer d’un rejet de 30m/h à 20m/h. Le 3 mai 2016, un nouveau débordement a eu lieu. Par courrier en date du 24 avril 2018, Monsieur et Madame [CY] ont mis en demeure l’ASL d’avoir à dévoyer l’évacuation des eaux usées de la RESIDENCE DU CARRE NATURE avant le 1er juin 2018, à défaut de quoi cette dernière serait condamnée. Souhaitant être relevée et garantie par la SARL CARRE NATURE, l’ASL a demandé au Tribunal de grande instance de Nantes, de bien vouloir nommer un expert judiciaire aux fins de préserver la preuve des désordres et malfaçons imputables à la SARL CARRE NATURE et d’établir l’origine des désordres considérés. Par ordonnance en date du 21 juin 2018, Monsieur [YR] a été désigné en qualité d’Expert judicaire, avec la mission suivante afin notamment de vérifier l’état du réseau d’eaux usées. Par acte authentique en date du 07 décembre 2018, Monsieur [B] [N] et Madame [Y] [K] ont acquis la maison d’habitation édifiée sur la parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 11]. Dans son pré rapport, l’expert a conclu que la cause des débordements était la vétusté de la conduite passant par les propriétés, il préconise la pose d’une nouvelle conduite en alignement. Le syndicat des copropriétaires “RESIDENCE CARRE NATURE BATIMENT A”, le syndicat des copropriétaires “RESIDENCE CARRE NATURE BATIMENT B” et l’association syndicale RESIDENCE CARRE NATURE15/17 [Adresse 20] ont fait assigné devant le Tribunal judiciaire de Nantes, par actes du 27 mai 2020, au visa des articles 1147,1646-1, 1831-1, 1792 et suivants du code civil, ainsi qu’au visa de l’article 1382 du code civil et des articles L. 237-12 et L223-22 du code de commerce, les parties suivantes: - [Localité 16] METROPOLE - LA SOCIETE SAGEC - LA SOCIETE MOTEC INGENIERIE - LA SOCIETE SUD VRD - LA SOCIETE AUBRON ET MECHINEAU - M. [J] [CE] - LA SELARL AJP - MME [G] [O] - LES CONSORTS [N] [K], les concluants - M. ET MME [F] [H]. Ils demandent du tribunal notamment, à titre principal, la condamnation de NANTES METROPOLE, sur la base d’une faute commise dans la gestion et l’entretien de la canalisation d’eaux usées, ouvrage public, en sa qualité de gestionnaire du réseau public d’assainissement des eaux usées et subsidiairement statuer sur la licéité du branchement et la raccordement existant, à titre infiniment subsidiaire, si le branchement était jugé privé et illicite, engager la responsabilité des constructeurs, de même si le branchement était jugé privé et licite. Le 19 août 2020, Monsieur [YR] a déposé son rapport d’expertise. Le syndicat des copropriétaires “RESIDENCE CARRE NATURE BATIMENT A”, le syndicat des copropriétaires “RESIDENCE CARRE NATURE BATIMENT B” et l’association syndicale RESIDENCE CARRE NATURE15/17 [Adresse 20] ont saisi le tribunal administratif de Nantes : - d’une requête en annulation contre la décision de [Localité 16] METROPOLE portant refus de réaliser et de financer les travaux nécessaires à la réfection de la canalisation d’eaux usées sur laquelle est branchée la résidence « [12] » située [Adresse 20] sur le territoire de la commune de [Localité 21] et enregistrée sous le numéro 2006058-1 ; - d’une requête contre la décision de la commune de [Localité 21] du 2 janvier 2020 portant rejet de la demande préalable tendant au versement de la somme de 48.281,84€ en réparation des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires et l’ASL de la résidence CARRE NATURE et enregistrée sous le numéro 2002300-1. Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente des décisions à intervenir au Tribunal administratif de Nantes en lien avec les requêtes enregistrées sous les numéro 2002300-1 et 2006058-1. Par conclusions d’incident du 25 mars 2024, NANTES METROPOLE a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 73, 75 et 789 du code de procédure civile, de la loi des 16 -24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, afin qu’il déclare le Tribunal Judiciaire de Nantes incompétent au profit du Tribunal Administratif de Nantes, pour connaître des demandes présentées par les Syndicats de copropriétaires et l’ASL de la [Adresse 19] à l’encontre de Nantes Métropole. Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception tirée de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire et déclaré que le tribunal judiciaire de Nantes était compétent pour connaître des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence CARRE NATURE BATIMENT A, du syndicat des copropriétaires de la Résidences CARRE NATURE BATIMENT B, et de l’association syndicale libre [Adresse 19], à l’endroit de NANTES METROPOLE. [Localité 16] METROPOLE a fait appel de l’ordonnance. Par conclusions d’incident du 23 septembre 2024, [Localité 16] METROPOLE a sollicité du juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de [Localité 18] sur l’appel interjeté par la concluante à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 juin 2024. Les autres parties n’ont pas conclu, indiquant par courrier ne pas s’opposer à cette demande. L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. NANTES METROPOLE a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes, saisie de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état sur la compétence du tribunal judiciaire. Aucune partie ne s’est opposée à cette mesure. Dès lors que la décision rendue par le Cour d’appel conditionne les suites à donner à la présente procédure, il est opportun de surseoir à statuer dans qu’elle soit rendue. Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile. Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement et contradictoirement par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 18] ; ORDONNONS un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Cour d’appel de [Localité 18], à la suite du recours formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 20 juin 2024 ; DISONS que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’événement sus-visé sera survenu ; DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond ; Le greffier, Le juge de la mise en état, F. DUBOIS S. LAPORTE copie : Maître [IT] [L] de la SELARL ALEO - 163 Maître [BX] [S] de la SELARL ARMEN - 30 Maître [D] [V] de la SELARL AVOXA [Localité 16] - 52 Maître [D] [X] de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY - 0142rennes Maître [Z] [SW] de la SELARL HAROLD AVOCATS I - 283 Maître [E] [LU] de la SELARL INTER BARREAUX [Localité 16] ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES - 111 Maître [R] [I] de la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290 Maître [CJ] [DD] de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 Maître [T] [M] de la SELARL SELARL [T] [M] - ARTIMON AVOCAT - 343
Articles de loi cités
article 1382 du code civil et des articles L.article 378 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6780308a9c3ba90f51dc51e6
Données disponibles
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