Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780308b9c3ba90f51dc5211
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 5 825 760 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 4] [Localité 2] 09/01/2025 4ème chambre Affaire N° RG 23/04433 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQHT DEMANDEUR : S.A.R.L. LOTISSAM (RCS de NANTES n° 428 882 468) Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES DEFENDEUR : CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. CABINET ARRONDEL Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES S.A.S. ANDRE LANDAIS Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience incident du 12 Septembre 2024, délibéré prévu le 19 Décembre et prorogé au 9 Janvier 2025 Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ MOTIFS ET DÉCISION Suivant acte authentique en date du 18 octobre 2003, Monsieur [B] [O] et Madame [C] [I] épouse [O] ont acquis auprès de la SARL LOTISSAM, un terrain constructible formant le lot n°8 du lotissement « le Clos de l’Ebaupin » situé [Adresse 1]. Pour son activité de lotisseur aménageur, la société LOTISSAM a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société GENERALI. La maîtrise d’œuvre de la réalisation du lotissement a été confiée à la SARL CABINET ARRONDEL, le lot terrassement et voiries, à la SAS ANDRE LANDAIS assurée auprès de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE. Monsieur [B] [O] et Madame [C] [I] épouse [O] ont édifié sur le terrain acquis auprès de la société LOTISSAM une maison d’habitation, dont les travaux ont été confiés à la société MOREL et réceptionnés le 29 avril 2005. Monsieur [B] [O] et Madame [C] [I] épouse [O] ont signalé un premier sinistre, le 03 mai 2005, imputé à la société en charge du lot plomberie et, un second, le 06 mars 2007, imputé à l’écoulement des eaux pluviales, qui a été suivi d’autres sinistres en 2008, 2010 et 2012. Par exploits en date du 26 novembre 2013, ils ont assigné la société MOREL CONSTRUCTION, la SA SAGENA, la SARL LOTISSAM et la SARL STAG ET ASSOCIES en référé expertise. Par ordonnance du juge des référés du 27 février 2014, Monsieur [G] [L] a été désigné en tant qu’expert judiciaire. Suivant assignation du 11 février 2015, les sociétés LOTISSAM et STAG ET ASSOCIES ont assigné le cabinet ARRONDEL et la société LANDAIS aux fins d’ordonnance commune, donnant lieu à une ordonnance du 23 avril 2015. Monsieur [L] a déposé son rapport d’expertise le 17 novembre 2021. Par exploits en date du 23 février 2023, Monsieur [B] [O] et Madame [C] [I] épouse [O] ont fait assigner la SAS ANDRE LANDAIS, la SARL CABINET ARRONDEL et la SARL LOTISSAM, devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de les voir condamner solidairement à verser les frais de reconstruction de leur maison d’habitation et les préjudices liés. Par acte d’huissier du 4 octobre 2023, la SARL LOTISSAM a assigné la SAS ANDRE LANDAIS, la SARL Cabinet ARRONDEL, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : Vu l’article 1792 du code civil, - Recevoir la société LOTISSAM en ses demandes et l’y déclarant bien fondée, - Décerner acte à la société LOTISSAM de ce qu’elle se réserve la faculté de solliciter un complément d’expertise dans le cadre de sa présente action, En tout état de cause, - Condamner in solidum la SAS ANDRE LANDAIS, la SARL CABINET ARRONDEL et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, au paiement de la somme principale de 58257,60€ TTC, somme à parfaire et à indexer sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la décision à intervenir , puis avec intérêts au taux légal passé ladite décision, - Condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 5 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner les mêmes in solidum au paiement des entiers dépens. Par conclusins d’incident du 14 mars 2024, GROUPAMA a saisi le juge de la mise en état, aux fins de: Vu les arti cles 1792 et 192-4-3 du Code Civil, Vu les arti cles 2239 et 2242 du Code Civil, Vu l’arti cle L114-1 du Code des Assurances, Vu les pièces versées aux débats, - Déclarer forclose et irrecevable l’action fondée sur les dispositi ons de l’arti cle 1792 du Code Civil, de la société LOTISSAM, à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de la société LANDAIS, - Condamner la société LOTISSAM à payer à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’arti cle 700 du Code de Procédure Civile, - La condamner aux entiers dépens. 1°) Dans ses dernières conclusions d’incident, GROUPAMA demande au juge de la mise en état, de: Vu les articles 1792 et 192-4-3 du Code Civil, Vu les articles 2239 et 2242 du Code Civil, Vu l’article L114-1 du Code des Assurances, Vu les pièces versées aux débats, - Déclarer forclose et irrecevable l’action fondée sur les dispositions de l’article 1792 du Code Civil, de la société LOTISSAM, à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de la société LANDAIS, - Prendre acte du désistement d’instance de la société LOTISSAM à l’égard de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, - Débouter la société LANDAIS de sa demande de garantie vers GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, - Condamner la société LOTISSAM à payer à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - La condamner aux entiers dépens. 2°) Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la société Cabinet ARRONDEL demande au juge de la mise en état, de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, - Constater que les demandes de condamnation de la société LOTISSAM sont forcloses, En conséquence, Juger irrecevables la société LOTISSAM en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CABINET ARRONDEL, - La CONDAMNER au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La SARL CABINET ARRONDEL soutient notamment que le procès-verbal de réception des travaux de VRD date du 30 avril 2004, de sorte que les demandes de la société LOTISSAM sont irrecevables dès lors que l’action fondée sur la garantie décennale des constructeurs est forclose. Elle ajoute qu’à supposer que la date de réception des travaux soit fixée au 20 novembre 2006, l’assignation en référé délivrée par la société LOTISSAM le 11 février 2015 n’a pas interrompu le délai dont elle disposait pour faire valoir la garantie décennale de ses locateurs d’ouvrage, dès lors que la société LOTISSAM n’invoquait pas de désordres à ses ouvrages. Elle fait ainsi valoir que l’assignation du 11 février 2015 délivrée à l’encontre du cabinet ATTONDE et de la société LANDAIS avait pour objet de leur rendre commune l’ordonnance du 27 février 2014 désignant Monsieur [L] en qualité d’experti-judiciaire afin d’examiner les désordre affectant exclusivement la maison d’habitation des époux [O]et non des désordres qui affecteraient les parties communes du lotissement. 3°) Dans ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 6 septembre 2024, le cabinet LANDAIS demande au juge de la mise en état, de : Vu l'article 789 suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 2239 et 2242 du Code Civil, Vu l’article 2224 du Code Civil, Vu l'article 1648 du Code Civil - Constater que les demandes de la société LOTISSAM à l'encontre de la Société LANDAIS sont irrecevables car forcloses, - La condamner à verser à la Société LANDAIS une somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - La condamner aux entiers dépens. La société LANDAIS soutient notamment que le lot terrassement, voirie, assainissement, a été achevé selon procès-verbal de réception sans réserve, en date du 30 avril 2004. Elle expose que ce procès-verbal de réception concerne bien le lot VRD et constitue une tranche indépendante formant un ensemble cohérent. Elle ajoute que seul ce procès-verbal est régulièrement signé par l’ensemble des parties concernées. Enfin, elle fait valoir que peu importe que ce procès-verbal mentionne une réception de travaux “ phase provisoire”, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’une réception définitive devait également intervenir. 4°) Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 juillet 2024, la société LOTISSAM demande au juge de la mise en état, de : Vu les articles, 145 et 789 du Code de procédure civile, Vu l’article 1792, 1792-6, 2239 et suivants du code civil, - Débouter la société LANDAIS et la SARL Cabinet ARRONDEL de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Constater le désistement d’instance de la société LOTISSAM à l’égard de La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, - Déclarer l’action de la société LOTISSAM à l’égard des sociétés ARRONDEL et LANDAIS recevable, - Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission : - De se rendre sur place après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et ses conclusions, - D’établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier et de réalisation des travaux, - De prendre connaissance du rapport de M. [L] en date du 17/11/2021, des études GINGER BURGEAP et CALLIGEE et de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants, - D’examiner l’immeuble et notamment le bassin d’orage et le réseau EP, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures, - En indiquer la nature, l’origine et l’importance, - D’indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage, - De préciser notamment pour chaque désordre s’il provient : - D’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera, - D’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, - D’une exécution défectueuse, - D’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, - D’une autre cause, - D’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, - De préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, - De confirmer la réalité des désordres, malfaçons ou non façons constatés par M. [L], - De préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, les responsabilité techniques ayant d’ores et déjà été déterminées par M. [L], - De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder, - Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée, - D’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables, - D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, - Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, - Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents, EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : - Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ; - Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser la partie requérante à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ; Dans tous les cas, - Condamner solidairement la société LANDAIS et la société Cabinet ARRONDEL au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile, au titre de l’incident, - Réserver toute demande au titre des frais irrépétibles et les dépens. La SARL LOTISSAM expose notamment que dans son rapport d’expertise, Monsieur [L] a retenu une réception unique du lotissement en 2006, laquelle résulte d’un PV de réception du 20 novembre 2006. Elle ajoute que le PV de réception du 30 avril 2004 serait vicié dès lors qu’il porte atteinte au principe de l’unicité de la réception. Elle ajoute que sur un marché de plus de 30 lots, ce PV de 2004 ne vise qu’une première tranche composée des lots 1 à 8 et indique qu’il s’agit d’une réception des travaux “ phase provisoire”. Elle considère que la société LANDAIS ne rapporte pas la preuve que ce découpage en trois phases ou tranches, composées d’un nombre de lots différents, dont la rémunération ne se suit pas, constitue un ensemble cohérent de travaux permettant une réception partielle faisant valoir exception à la règle de l’unicité. Elle met en exergue le fait qu’une réception en date de 2006 est en cohérence avec la prise de possession des lieux, la facturation reçue de la société LANDAIS et le décompte définitif en date de 2006. S’agissant de l’effet interruptif de l’assignation délivrée le 11 février 2015, elle indique que si l’assignation en référé aux fins d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie n’a pas d’effet erga omnes, et ne bénéficie pas au demandeur initial, elle vaut pour son auteur, en l’espèce la société LOTISSAM. Elle indique que l’ordonnance ayant été rendue le 23 avril 2015, en application des dispositions de l’article 2239 et 2242 du code civil, elle avait jusqu’au 23 avril 2025 pour agir. Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, elle indique que la mission de Monsieur [L] se cantonnait aux désordres rencontrés par les époux [O] et non aux problèmes de voierie et réseau EP du lotissement. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement d’instance de la société LOTISSAM à l’égard de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE La société LOTISSAM se désiste de son instance à l’égard de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE qui accepte le désistement. Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance. Par ailleurs, compte-tenu de ce désistement d’instance accepté expressément par GROUPAMA dans ses conclusions d’acceptation de désistement, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par GROUPAMA. Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de la société LOTISSAM à l'encontre de la société LANDAIS et du cabinet ARRONDEL Sur la réception L'article 1792-6 al 1 du code civil prévoit : 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'. Il est constant que cette réception est formalisée par un acte mais elle peut aussi être tacite ou prononcée judiciairement. Si le texte ne prévoit pas expressément la possibilité de réception partielle d'un ouvrage, notamment par lots (entendus comme ensemble de travaux relevant d'un corps d'état ( VRD, électricité, plomberie, etc), la jurisprudence admet, néanmoins, la validité de réceptions partielles dès lors que la réception partielle par lots n'est pas prohibée par la loi ( cass 3 ème civ, pourvoi n 10-10.828 ; 3e Civ., 21 juin 2011, pourvoi n° 10-20.216). La réception partielle par lots peut être tacite (18-10.699, 18-10.197) et l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de sa réception. Toutefois en raison du principe d'unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot, à moins que le marché puisse être scindé en un “ensemble cohérent (immeuble ou tranche de travaux) » et lorsque la construction comprend plusieurs ouvrages indépendants (construction d'un ensemble de maisons individuelles ou de plusieurs bâtiments collectifs distincts par exemple), il est possible d'admettre une réception par unités indépendantes. Il est constant qu’il appartient au constructeur, qui se prévaut de la réception partielle d’un ouvrage, de rapporter la preuve que la réception concernait un lot ou une tranche de travaux indépendants. S’agissant en l’espèce d’un lotissement, le procès-verbal de réception de 2004 semble viser la réception de lots de lotissements plutôt que des lots de travaux. D’ailleurs, le procès-verbal de 2004 fait référence à une “ phase provisoire” et vise une “ 1ère tranche: 12 lots” différents dont la numérotation ne se suit pas ( lots 1 à 8, 25, 27, 29 et 30). En tout état de cause, les éléments produits aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence d’un ensemble cohérent de travaux permettant de retenir une réception partielle qui dérogerait au principe d’unicité de la réception. Dès lors, la preuve d’une réception partielle n’étant pas apportée, il y a lieu de retenir une réception unique du lotissement en 2006, laquelle correspond à la facture n°0612034 du 20 décembre 2006, et au décompte définitif du 20 décembre 2006. Sur l’effet interruptif de l’assignation du 11 février 2015 L’article 2241 du Code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (...) Aux termes de l’article 2239 du Code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. En l’espèce, suivant ordonnance de référé du 27 février 2014, Monsieur [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Suivant assignation du 11 février 2015, la société LOTISSAM a sollicité en référé que les opérations d’expertise soient déclarées communes au cabinet ARRONDEL et à la société LANDAIS TP. La société LANDAIS considère que l’assignation qui lui a été signifiée le 11 février 2015 n’a pas interrompu le délai à son égard. De même, la SARL Cabinet ARRONDEL considère que l’assignation aux fins d’extension des opérations d’expertise ne comportait pas de demandes aux fins d’indemnisation de désordres à ses ouvrages. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assignation du 11 février 2015 n’avait pas pour objet une demande de condamnation au titre de désordres ayant pour origine le réseau d’évacuation des eaux pluviales mais l’extension des opérations d’expertise au maître d’oeuvre et au titulaire du lot VRD. Cependant, il apparaît que cette assignation a été délivrée à la suite des conclusions du rapport d’expertise sollicité par les époux [O] , alors que l’expert avait préconisé l’extension des opérations d’expertise au maître d’oeuvre de l’opération de lotissement et à l’attributaire du lot voirie-assainissement, après avoir évoqué les travaux du lot VRD comme cause possible des inondations dénoncés. En conséquence, il y a lieu de retenir que l’assignation aux fins d’extension des opérations d’expertise concernait les mêmes désordres que ceux invoqués par les époux [O] et ayant donné lieu à l’expertise de Monsieur [L]. Dès lors, il ya lieu de considérer que l’assignation du 11 février 2015 délivrée à la demande de la société LOTISSAM bénéficie à son auteur qui a interrompu le délai de prescription décennal à l’égard du cabinet ARRONDEL et de la société LANDAIS concernant leurs ouvrages. La réception ayant été constatée au 20 novembre 2006, l’assignation du 11 février 2015 a produit son effet interruptif. L’ordonnance ayant été rendue le 23 avril 2015, il ressort des dispositions légales susvisées que LOTISSAM avait jusqu’au 23 avril 2025 pour agir, de sorte que les demandes formées par cette dernière sont recevables, l’action n’étant pas atteinte par la forclusion. Sur la demande d’expertise judiciaire La société LOTISSAM sollicite le prononcé d’une nouvelle expertise judiciaire, faisant valoir que l’expert [L] n’a pu finaliser son travail comme il l’a expliqué, faute de chiffrage notamment. Elle ajoute que la question des “ travaux nécessaires” reste donc entière et d’actualité même si les études qui ont pu être mises en oeuvre ont pu donner des pistes de travail. Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [L] déposé le 17 novembre 2021, que : EVALUATION des travaux nécessaires ( page 59) Dans le cadre des études techniques pour aménager les réseaux d’eaux pluviales et le bassin de rétention : Les adaptations de la gestion des eaux pluviales du lotissement suivant les préconisations du rapport de mon sapiteur CALIIGE du 6 mars 2019 n’ont pas été chiffrées par les parties. Le maître d’oeuvre Cabinet ARRONDEL a missionné la société GEOTEP 97 Une première étude avec une estimation a été communiquées en février 2018 (...) Total TTC 58 257,60 Des adaptations, des compléments d’études et de chiffrage ont été demandés, notamment au regard du rapport de mon sapiteur Calligée. Le 3 septembre 2019 le Cabinet ARRONDEL nous a confirmé sa volonté de poursuivre l’étude de la solutino technique d’aménagement des réseaux. Le 28 février 2020 le Cabinet ARRONDEL nous a indiqué qu’il ne communiquerait pas d’études complémentaires. Le 5 mai 2020 la cabinet ARRONDEL a produit les bases d’un avant-projet élaboré par GEOTO 97 qui prévoit des adaptations du bassin existant ( profondeur, agrandissement, ouvrage de surverse) et une évacuation en surverse puis par un diamètre 200 vers la mare appartenant à une propriété voisine ( pour notamment optimiser le volume du bassin à 489 m3)/ Les accords des propriétaires de la mare et des parcelles ensuite traversées resteraient à obtenir. Aucun chiffrage n’est joint Je n’ai pas soumis cet avant-projet à l’analyse de mon sapiteur Calligée, dans l’attente de l’étude Ginger Burgeap, et dans l’attente des consignations complémentaires ordonnées et non consignées par les parties. Le lotisseur LOTISSAM a missionné la société GINGER BURGEAP en mars 2020 pour avancer sur une étude et un chiffrage des travaux nécessaires sur les réseaux EP et sur le bassin. Mais rien n’a été communiqué depuis plus de 1 an sur cette étude. La commune d’[Localité 3] a réalisé en novembre 2016, sans nous en informer, un doublement de sa canalisation avec un diamètre 300 PE annelé positionnée 23 cm plus que le diamètre 300 existant (...). En l’état, aucune proposition technique et financière n’a été finalisée pour cette solution d’adaptation des réseaux d’eaux pluviales et du bassin bassin de rétention. En particulier les préconisations que j’ai validées de mon sapiteur Calligée n’ont pas été chiffrées par les parties (...) Il ressort de ces éléments que l’expert a identifié la nature, l’origine et l’ampleur des désordres dénoncés, et que les chiffrages n’ont pas été fournis en raison de la carence des parties. En conséquence, le recours à une autre expertise judiciaire n’apparaît pas utile à la solution du litige, de sorte que la société LOTISSAM sera déboutée de la demande formée à ce titre. Sur les demandes accessoires La société LANDAIS et la société Cabinet ARRONDEL succombant à l’instance doivent être condamnées in solidum aux dépens du présent incident. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, CONSTATONS le désistement d’instance de la société LOTISSAM à l’égard de La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE ; DECLARONS recevables les demandes de la société LOTISSAM à l’égard des sociétés ARRONDEL et LANDAIS ; DEBOUTONS la société LOTISSAM de la demande d’expertise judiciaire ; DEBOUTONS la société ARRONDEL et la société LANDAIS de leurs demandes ; CONDAMNONS in solidum la société ARRONDEL et la société LANDAIS aux dépens de l’incident ; DEBOUTONS les parties des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 26 février 2025 pour conclusions au fond. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT F. DUBOIS L.FENART copie : Me Agathe BELET - 114 Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY - 82 Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110 Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6780308b9c3ba90f51dc5211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA