Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678032e19c3ba90f51dc5957
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2025 N° RG 24/01810 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVHN N° de minute : Madame [D] [H] c/ S.A. ALLIANZ IARD DEMANDERESSE Madame [D] [H] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120 DEFENDERESSE S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE Ayant pour avocat Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : 477- dispensée de comparaître en application des dispositions de l’article 486-1 du Code de procédure civile COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Selon l’ordonnance du 24 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1618, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [D] [H], désigné Monsieur [F] [J] en qualité d’expert. Par assignation délivrée le 26 juillet 2024, Madame [D] [H] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. ALLIANZ IARD. A l’audience du 19 décembre 2024, la S.A. ALLIANZ IARD n’a pas comparu, mais a formulé protestations et réserves. Elle a demandé l’application de l’article 486-1 du Code de procédure civile, concernant la dispense de comparaître. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’expert a donné son avis selon une note en date du 2 juillet 2024. Madame [D] [H] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. ALLIANZ IARD les opérations d’expertise ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS communes à la S.A. ALLIANZ IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 janvier 2024 enregistrée sous le RG n° 23/1618, ayant désigné Monsieur [F] [J] en qualité d’expert ; DISONS que Madame [D] [H] communiquera sans délai à la S.A. ALLIANZ IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [D] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par Madame [D] [H] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. ALLIANZ IARD sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À NANTERRE, le 09 Janvier 2025. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT David MAYEL, Vice-président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678032e19c3ba90f51dc5957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA