Tribunal JudiciaireCabinet 6
Tribunal Judiciaire · Cabinet 6 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678032e49c3ba90f51dc59a5
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 6 JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 6 N° RG 22/09786 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X7SR N° MINUTE : 25/00011 AFFAIRE [T] [Y] épouse [N] C/ [Z] [N] DEMANDEUR Madame [T] [Y] épouse [N] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 57 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [N] domicilié : chez MRS 92 [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier DEBATS A l’audience du 03 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, Vu l'assignation en divorce délivrée le 22 novembre 2022, Vu les articles 237 et 238 du code civil et l'article1127 du code de procédure civile, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demande du présent litige, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [T] [Y] Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (ALGERIE) et de, Monsieur [Z] [N] Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (ALGERIE) Mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 7] (ALGERIE), ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile, CONSTATE que Madame [Y] entend reprendre son nom de jeune fille après le prononcé du divorce, ATTRIBUE à Madame [Y] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal, sis [Adresse 4], à charge pour elle de payer les loyers et charges, DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 septembre 2021, date de leur séparation effective, RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial, RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DONNE ACTE à Madame [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire, CONSTATE que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur leurs enfants mineurs, DIT qu'à cet effet, ceux-ci devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, - l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec leur autre parent, MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, Madame [T] [Y], RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, ACCORDE au père, Monsieur [Z] [N], un droit de visite qui s'exercera librement et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : - les fins de semaines paires, le samedi ou le dimanche de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, - à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire, RÉSERVE, en l'état, le droit d'hébergement du père, MAINTIENT la contribution de Monsieur [Z] [N] à l'entretien et l'éducation des cinq enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total par mois, payable par virement bancaire avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin le CONDAMNE au paiement, DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier, RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité de l'enfant en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l'enfant majeur par le parent créancier, ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = ------------------------------------------- B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, CONDAMNE Madame [Y] aux dépens de l'instance, DIT que la présente ordonnance sera signifiée au défendeur par le demandeur par acte de commissaire de justice, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 09 Janvier 2025 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 6
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678032e49c3ba90f51dc59a5
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