Tribunal JudiciaireCabinet 6
Tribunal Judiciaire · Cabinet 6 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678032e69c3ba90f51dc59da
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 6 JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 6 N° RG 22/06308 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XSL6 N° MINUTE : 25/00007 AFFAIRE [M], [X], [B] [P] épouse [G] [G] C/ [U], [Y] [G] [G] DEMANDEUR Madame [M], [X], [B] [P] épouse [G] [G] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Blaise MEREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1619 DÉFENDEUR Monsieur [U], [Y] [G] [G] [Adresse 1] [Localité 6] défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier DEBATS A l’audience du 03 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, Vu l'assignation en divorce délivrée le 14 juin 2022, Vu les articles 237 et 238 du code civil et l'article1127 du code de procédure civile, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demande du présent litige, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [M], [X], [B] [P] Née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11] (COTE D'IVOIRE) et de, Monsieur [U], [Y] [G] [G] Né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 12] (CAMEROUN) Mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 9], [Localité 8] (COTE D'IVOIRE), ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile, CONSTATE que Madame [M] [P] entend reprendre son nom de jeune fille après le prononcé du divorce, RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 juin 2022, date de l'acte introductif d'instance, RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial, RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DONNE ACTE à Madame [M] [P] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur leur enfant [F], DIT qu'à cet effet, ceux-ci devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, - l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent, FIXE la résidence habituelle de l'enfant [F] au domicile de sa mère, Madame [M] [P], RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, ACCORDE au père, Monsieur [U] [G] [G], un droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille [F] qui s'exercera selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : - en période scolaire : un week-end sur deux du samedi matin 10h jusqu'au dimanche soir 18h, - en période de petites vacances scolaires : la première moitié les annnées paires et la seconde moitié les années impaires, inversement pour la mère, DIT que les trajets seront à la charge du parent exerçant le droit de visite et d'hébergement, DIT que chacun des parents pourra faire amener ou chercher au domicile de l'autre parent par toute personne dûment mandatée, en prenant le soin de prévenir à l'avance l'autre parent de la qualité et de l'identité de la personne mandatée, DIT que le droit de visite et d'hébergement s'entend aux jours fériés et ponts qui y sont accolés (avant ou après), DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et, à défaut de meilleur accord, la moitié des vacances scolaires sera réputée commencer dans la journée à 13h, FIXE la contribution de Monsieur [U] [G] [G] à l'entretien et l'éducation de sa fille [F] à la somme de 150 euros par mois, payable par virement bancaire le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin le CONDAMNE au paiement, DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier, RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité de l'enfant en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l'enfant majeur par le parent créancier, ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = ------------------------------------------- B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle exposés pour l'enfant [F] seront partagés par moitié entre les parents, en tant que besoin, CONDAMNE les parties, CONDAMNE Madame [M] [P] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 10], le 09 Janvier 2025 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 6
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678032e69c3ba90f51dc59da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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