Tribunal JudiciaireCabinet 6
Tribunal Judiciaire · Cabinet 6 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678032e79c3ba90f51dc59f2
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 15 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 6 JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 6 N° RG 22/09034 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XYXY N° MINUTE : 25/00009 AFFAIRE [S] [M] C/ [X] [B] épouse [M] DEMANDEUR Monsieur [S] [M] domicilié : chez CCAS [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Fatima AAZIZ-PEREZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 142 DÉFENDEUR Madame [X] [B] épouse [M] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB139 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier DEBATS A l’audience du 03 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demande du présent litige, Vu l'assignation en divorce en date du 28 septembre 2022, Vu les articles 237 et 238 du code civil, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal : de Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12] (Algérie), et de, Madame [X] [B], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13] (92), mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 12] (Algérie), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE à Madame [B] qu'elle ne pourra plus user du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce, DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 19 février 2019, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, CONSTATE que [L] n'a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales, CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [S] [M] et Madame [X] [B] à l'égard de [L] [M], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 14], RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, Sauf meilleur accord des parents, DIT que le père, Monsieur [M], accueillera l'enfant [L] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord : - en dehors des vacances scolaires : les 2e et 4e fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, - durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires, DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où est scolarisée l'enfant, FIXE à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [L], payable au domicile de Madame [B], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y CONDAMNE en tant que de besoin, DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier, RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = -------------------------------------------- B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr), RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s'adresser à l'[10] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois, DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant, DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe, DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 13], le 09 Janvier 2025 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 6
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678032e79c3ba90f51dc59f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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