Tribunal JudiciaireCabinet 6
Tribunal Judiciaire · Cabinet 6 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678032ea9c3ba90f51dc5abd
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 50 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 6 JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 6 N° RG 24/09665 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWSI N° MINUTE : 25/00002 AFFAIRE [W] [G] C/ [Z] [O] épouse [G] DEMANDEUR Monsieur [W] [G] domicilié : chez Chez Madame [B] [S] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0227 DÉFENDEUR Madame [Z] [O] épouse [G] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Anne-marie DOROSZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 112 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier DEBATS A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, Vu l'assignation en divorce du 18 octobre 2024, Vu les articles 237 et 238 du code civil et l'article 1127 du code de procédure civile, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [Z] [O], Née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (92), et de, Monsieur [W] [G], Né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (ALGÉRIE), Mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 11] (ALGERIE), ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile, FIXE les effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 7 mai 2018, date de la cessation de la vie commune, RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT que Madame [Z] [O] reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce, DIT qu'il n'y aura pas lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux ; DIT que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [Z] [O] ; DIT que le père, Monsieur [W] [G], disposera d'un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut de meilleur accord : *en période scolaire : - toutes les fins de semaines paires, du vendredi 19 heures jusqu'au dimanche 19 heures, étant précisé que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement, et que si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première fin de semaine du mois, *en période de petites vacances scolaires : - la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, *pendant les grandes vacances ; - la 1ère quinzaine du mois de juillet et d'août les années paires et la seconde quinzaine du mois de juillet et d'août les années impaires, *à charge de Monsieur [G] de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par lui-même ou toute autre personne désignée et autorisée conjointement par les deux parents au domicile de l'autre parent, RAPPELLE que le partage des vacances est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, jusqu'à la date officielle de rentrée des classes, FIXE le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 126 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 504 euros par mois ; en tant que besoin, l’y CONDAMNE, DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier, RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = --------------------------------------------- B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr), RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s'adresser à l'[9] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 12], le 09 Janvier 2025 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 6
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678032ea9c3ba90f51dc5abd
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